Archivé - Décision : 04-006  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Institut professionnel de la fonction publique du Canada
demandeur

et

Service correctionnel du Canada (Centre psychiatrique régional)
employeur ___________________________
No de la décision 04-006
Le 15 mars 2004

[1] Le 13 mars 2003, Mme Rose O'Hagan, infirmière psychiatrique au Centre psychiatrique régional, Saskatoon, Saskatchewan, a refusé de travailler dans l'unité Assiniboine, car elle craignait d'être exposée à la fumée secondaire. Après avoir enquêté sur son refus de travailler ce jour-là, l'agent de santé et de sécurité Rodney Levinton a informé Mme O'Hagan que celle-ci n'encourait aucun danger. Le 27 mars 2003, Mme O'Hagan a interjeté appel contre la décision de l'agent de santé et de sécurité Levinton devant un agent d'appel, en vertu du paragraphe 129 (7) du Code canadien du travail, Partie II.

[2] Le 28 novembre 2003, le représentant de Mme O'Hagan, M. Neil Harden de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), a envoyé une lettre au Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail pour indiquer que les parties s'étaient entendues à l'amiable et que Mme O'Hagan retirait son appel.

[3] En tant qu'agent d'appel chargé de statuer sur l'appel contre la décision de l'agent de santé et de sécurité Levinton indiquant à Mme O'Hagan qu'elle ne courait aucun danger, je confirme que l'appel a bien été retiré. Cette affaire est close.



_______________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-006
Demandeur : Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Employeur : Service correctionnel du Canada (Centre psychiatrique régional)
Mots clés : Refus de travailler, fumée secondaire, retrait
Dispositions : Code 129(7), 145(5)
Règlement
Résumé :

Une infirmière psychiatrique du Centre psychiatrique régional, Saskatoon, Saskatchewan, a refusé de travailler parce qu'elle craignait d'être exposée à la fumée secondaire. Après avoir enquêté sur son refus de travailler, l'agent de santé et de sécurité a conclu qu'aux termes du Code, Mme O'Hagan n'encourait aucun danger. L'agent de santé et de sécurité a rendu une décision en ce sens. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) a interjeté appel contre la décision au nom de Mme O'Hagan et a ensuite retiré l'appel, car les parties s'étaient entendues à l'amiable. L'affaire a été close.

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