Archivé - Décision : 04-007  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Michel Roy
demandeur

et

Air Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-007
Le 12 mars 2004

Cette affaire a été entendue par Pierre Rousseau, agent d'appel.

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 8 août 2003 par Beth Symes, d'Eberts, Symes, Street, Pinto et Jull, au nom du volet Air Canada de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (le Syndicat) et du Comité du milieu de travail de Montréal pour M. Michel Roy, un employé d'Air Canada, en vertu de l'article 146 et du paragraphe 146.1 de la Partie II du Code canadien du travail (le Code).

[2] L'appel a été interjeté contre une décision de l'inspecteur de santé et de sécurité Marie Anyk Côté de ne pas poursuivre à l'égard d'une plainte de M. Roy contre son employeur, Air Canada, parce qu'ils (sic) n'avaient pas reçu de réponse écrite à une recommandation du Comité de santé et de sécurité en milieu de travail. La plainte se lit comme suit :

« [TRADUCTION] Attendu que le 6 novembre 2002 et le 6 janvier 2003 notre Comité du milieu de travail a présenté une recommandation au gestionnaire SST Mark Olivier.

À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de réponse écrite à notre recommandation.

Nous croyons que cela va à l'encontre de l'alinéa 125.(1)z.10) de la Partie II du Code canadien du travail.

Par le présente, nous demandons respectueusement que vous exerciez votre compétence en tant qu'agent de santé et de sécurité de TC relativement à notre plainte. »

Dans sa réponse au demandeur, M. Roy, en date du 10 juillet 2003, l'inspecteur Côté l'a informé que la question sur laquelle la plainte était fondée n'était pas visée par le Code ni par son règlement afférent, le Règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail (aéronefs) et elle concluait sa lettre en mentionnant :

« [TRADUCTION] Nous regrettons de ne pouvoir vous aider et vous souhaitons tout le succès possible dans la poursuite de cette question en vertu de votre convention collective. »

[4] Dans son avis d'appel en date du 8 août 2003, en vertu de l'article 146 et du paragraphe 146.1 du Code, Beth Symes interjetait appel pour son client de la décision et de l'instruction de l'agent de santé et de sécurité Marie-Anyk Côté en date du 10 juillet 2003. Les motifs de l'appel comprenaient les éléments suivants :

« [TRADUCTION]

  1. L'agent de santé et de sécurité a omis d'enquêter sur la seule question dans la plainte du Syndicat, en date du 7 février 2003, soit le fait que l'employeur n'a pas répondu par écrit dans les trente (30) jours à une recommandation présentée par le Comité du milieu de travail de Montréal, ce qui va à l'encontre de l'alinéa 125(1)z.10) (sic) de la Partie II - Santé et sécurité au travail - du Code canadien du travail.
  2. Accessoirement, la décision et l'instruction contiennent de graves erreurs de droit dans l'interprétation du Code et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail.
  3. On n'a pas demandé à l'agent de santé et de sécurité d'enquêter sur la question de santé et de sécurité relative à l'alimentation du personnel navigant. Néanmoins, l'agent a décidé, de manière erronée, que cette question n'était pas visée par le Code. Le fait que l'employeur ne fournisse pas de nourriture au personnel navigant pour de très longues périodes de temps de travail va à l'encontre de l'obligation de l'employeur de protéger la santé et la sécurité de ses employés, comme le stipule l'article 124 du Code.
  4. L'agent de santé et de sécurité a commis une erreur de droit en refusant de mener une enquête ou un examen de la question de santé et de sécurité en se fondant sur le fait que la convention collective ne contenait aucun décret sur des indemnités de repas. De manière spécifique, les obligations de l'employeur en vertu de la convention collective ne dégagent pas la société de ses obligations en matière de santé et de sécurité en vertu du Code.
  5. Tous autres motifs pouvant découler du rapport de l'inspecteur de santé et de sécurité.

Toronto, en ce 8e jour d'août 2003. »

[5] Malgré ce que peut en penser Mme Symes, la décision de l'agent de santé et de sécurité Côté de ne pas enquêter par rapport à la plainte de M. Roy (dont la plainte peut être justifiée) ne constitue pas une décision contre laquelle on peut interjeter un appel en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146 de la Partie II du Code canadien du travail. Comme le stipule l'article 128 du Code, une décision d'absence de danger, qui donnerait à Mme Symes le droit d'interjeter un appel, ne peut exister que si un employé a refusé de travailler et que, comme le stipule le paragraphe 129(4) du Code, un agent de santé et de sécurité a rendu une décision d'absence de danger. Comme l'indique le paragraphe 129(7) du Code, c'est là le seul genre de décision contre lequel on peut interjeter un appel. Ces dispositions se lisent comme suit :

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui même ou un autre employé;

b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

129. (1) Une fois informé conformément au paragraphe 128(13) du maintien du refus, l'agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l'employeur, de l'employé et d'un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide de l'existence du danger et informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé de sa décision.

(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[6] En bref, un agent d'appel n'a les compétences pour intervenir dans une situation que lorsque, comme le stipule le paragraphe 146.1 du Code canadien du travail, la loi l'autorise à la faire : 146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut…

[7] Dans le cadre de son intervention, l'agent de santé et de sécurité Côté n'a pas émis d'instruction, car elle n'a qu'envoyé une lettre. Comme l'article 146 ne mentionne qu'une instruction émise par un agent de santé et de sécurité en vertu de la Partie II du Code et non de sa décision, je n'ai pas les compétences pour entendre cet appel.

[8] Je conclus, en l'espèce, que je n'ai pas les compétences pour entendre l'appel. Je rejette donc la demande de Mme Symes. Ce dossier est maintenant clos.



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Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision d'agent d'appel


No de la décision : 04-007
Demandeur : Michel Roy
Employeur : Air Canada
Mots clés : Décision, instructions, plainte
Dispositions : Code 128(1), 129(1), 129(4), 129(7), 146.1
Règlement
Résumé :

Le demandeur a interjeté un appel contre une décision de l'agent de santé et de sécurité de ne pas intervenir après avoir enquêté sur une plainte. L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas les compétences juridiques pour entendre l'appel et l'a donc rejeté.

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