Archivé - Décision : 04-008  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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TELUS Corporation , TELUS Communications Inc., TELUS Services Inc. et TELUS Enterprise Solutions Partnership (collectivement « TELUS »)
demandeur

et

R. Wayne Bennetts
employé
___________________________
No de la décision 04-008
15 mars 2004

[1] La présente espèce concerne un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, Partie II (le Code) contre une instruction (annexe) émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code. à TELUS le 2 octobre 2002 concernant deux infractions. M. R. Wayne Bennetts est l'employé coprésident du Comité de santé et de sécurité de TELUS. L'instruction a été émise à TELUS après la tenue d'une enquête de l'agent de santé et de sécurité menée le 2 octobre 2002 par suite d'une plainte du Comité des politiques de santé et de sécurité de TELUS. La plainte concernait les procédures d'avertissement des employés en cas d'alerte à la bombe.

[2] Les raisons de la plainte sont énoncées dans le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité.

[3] Mme Betty Ryan, agent de santé et de sécurité de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a d'abord eu connaissance de la question des alertes à la bombe chez TELUS en juillet 2001, alors qu'on s'était adressé à elle pour de l'information ou des conseils sur l'interprétation de plusieurs facteurs. La plainte officielle a été reçue en décembre 2001 accompagnée d'une assurance d'observation volontaire portant sur trois éléments, notamment le besoin d'aviser les employés dans l'éventualité d'une alerte à la bombe. TELUS a reformulé sa politique pour y intégrer cet élément. Le 12 juillet 2002, un milieu de travail de TELUS à Edmonton (Alberta) a fait l'objet d'une alerte à la bombe. Les employés n'ont été avisés de l'alerte que plus de quatre heures après réception de l'appel initial. On a donc émis une instruction citant deux infractions.

[4] Le 19 décembre 2002, un message a été envoyé par télécopieur à M. Clement Tang, directeur, Sécurité organisationnelle, TELUS, au Bureau d'appel indiquant que l'employeur retirait son appel contre cette instruction.

[5] Puisque l'appel contre une instruction est un droit individuel, toute partie autre que le demandeur ne peut s'objecter contre le retrait de l'appel par le demandeur, comme c'est le cas en l'espèce. Le syndicat et le président du Comité de santé et de sécurité de TELUS devront donner suite à leurs demandes auprès de l'agent de santé et de sécurité.

[6] En tant qu'agent d'appel responsable de l'appel interjeté contre l'instruction émise à TELUS, je confirme que l'appel a été retiré. Le dossier est clos.



_______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Annexe

Dans l'affaire du code canadien du travail
Partie II - sécurité et santé au travail


Instruction à l'employeur en vertu de l'article 145(1)


Entre décembre 2001 et septembre 2002, l'agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur la Politique sur les alertes à la bombe élaborée pour les lieux de travail exploités par TELUS Corporation, TELUS Communications Inc., TELUS Services Inc. et TELUS Enterprise Solutions Partnership, employeurs assujettis au Code canadien du travail, Partie II, sis au 3777, avenue Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique), ledit lieu de travail étant connu par certains sous le nom de TELUS.

Ledit agent de santé et de sécurité estime que l'on a enfreint les dispositions suivantes du Code canadien du travail, Partie II :

Infraction 1 :
Code canadien du travail, Partie II, alinéa 125.(1)s))

Le 12 juillet 2002, à la TELUS Plaza sise au 10020, 100e Rue à Edmonton (Alberta), l'employeur a négligé de veiller à ce que tous les employés de TELUS qui travaillaient dans un immeuble menacé soient informés en temps opportun d'une alerte à la bombe.

Infraction 2 :
Code canadien du travail, Partie II, alinéa 125.(1)o), Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 17.5(1)a)

Le 12 juillet 2002, à la TELUS Plaza sise au 10020, 100e Rue à Edmonton (Alberta), l'employeur ne s'est pas conformé aux procédures décrites dans la Politiques sur les alertes à la bombe de TELUS en ne veillant pas à ce que les employés soient avisés le plus rapidement possible d'une alerte à la bombe.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de mettre un terme à cette infraction au plus tard le 31 octobre 2002.

Il vous est DE SURCROÎT ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, de prendre dans les délais impartis par l'agent de santé et de sécurité, les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'infraction ne se poursuive ni ne se reproduise.

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 2e jour d'octobre 2002.




Betty Ryan
Agent de santé et de sécurité
No d'identification BC8999

À : TELUS Corporation,
TELUS Communications Inc.,
TELUS Services Inc. et TELUS Enterprise Solutions Partnership
3777, avenue Kingsway,
21e étage.
Burnaby (C.-B.)

Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-008
Demandeurs : TELUS
Employé : R. Wayne Bennetts
Mots clés : Alerte à la bombe, retrait.
Dispositions : Code 125.(1)s), 125.(1)o),145(1)a), 145(1)b) 146(1)
Règlement 17.5(1)a)
Résumé :

Un employeur a informé ses employés d'une alerte à la bombe plus de quatre heures après la réception de l'appel initial. Un agent de sécurité a mené enquête sur l'affaire et a conclu que l'employeur n'avait pas veillé à ce que tous les employés concernés soient avertis en temps opportun et qu'il ne s'était pas conformé à ses propres procédures. L'agent de santé et de sécurité a émis une instruction ordonnant à TELUS de mettre fin à son infraction. TELUS a interjeté appel contre cette instruction, mais a retiré son appel par la suite. Le dossier est clos.

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