Archivé - Décision : 04-011 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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John Ingles et Chemins de fer nationaux du Canada |
Cette affaire a été tranchée par Douglas Malanka, agent d'appel.
[1] Le 14 avril 2002, M. Charles (John) Ingles, chef de train et contremaître de triage des Chemins de fer nationaux du Canada (CN), a refusé de travailler. D'après la preuve, M. Ingles souffrait depuis deux ans d'une maladie chronique du tube digestif qu'il soupçonnait avoir contractée en se servant d'un système de Loco-commandemd, un régulateur d'ondes radioélectriques qui contrôle à distance, à l'aide d'ondes électromagnétiques, les fonctions des locomotives pendant les manœuvres réseau en terminal. M. Ingles a accompli ce travail 6 ans environ avant de refuser de travailler.
[2] Après avoir enquêté sur le refus de travailler de M. Ingles le 14 avril 2002, l'agent de santé et de sécurité Thorton a décidé que l'utilisation du système de Loco-commandemd ne présentait aucun danger pour l'employé. Selon sa décision, l'agent de santé et de sécurité Thorton a conclu que les éléments de preuve et les états de santé présentés par les médecins traitant M. Ingles et par le CN ne démontraient pas que l'utilisation du système de Loco-commandemd affectait M. Ingles ou, autrement dit, mettait sa santé en danger.
[3] Le 23 avril 2002, M. Ingles a interjeté appel contre la décision de l'agent de santé et de sécurité Thorton devant un agent d'appel en vertu du paragraphe 129.(7) du Code canadien du travail, Partie II. Toutefois, par la suite, le 29 août 2003, les Travailleurs unis des transports représentant M. Ingles ont écrit pour demander de retirer l'appel sans préjudice de leurs droits. Leur lettre précisait que le CN souscrivait à la demande.
[4] En tant qu'agent d'appel saisi de cet appel, je confirme que l'appel est retiré et que l'affaire est close.
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Douglas Malanka
Agent d'appe
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-011 |
Demandeurs : | John Ingles |
Employeur : | Chemins de fer nationaux du Canada |
Mots clés : | Décision, refus de travailler, maladie |
Provisions: | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Le demandeur a interjeté appel contre une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité suite à un refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a clos l'affaire. |
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