Archivé - Décision : 04-012  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Steve Nelson
demandeur

et

Duke Energy Gas Transmission
employeur
___________________________
No de la décision 04-012
Le 16 mars 2004

Cette affaire a été tranchée par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] Le 12 novembre 2002, M. Barrie Bell, opérateur polytechnicien de Westcoast Energy Inc. (qui exerce ses activités commerciales sous le nom de Duke Energy Gas Transmission Canada), a refusé de faire fonctionner l'appareil de l'installation de gaz et l'appareil du condensat et de fractionnement sans l'aide d'un employé de soutien. Si l'on en croit la plainte de M. Bell, il était dangereux de faire fonctionner les deux appareils sans personnel de soutien parce qu'il ne pouvait à lui seul arrêter l'appareil du condensat et de fractionnement en toute sécurité tout en actionnant l'autre appareil. Il a ajouté que c'était trop stressant de faire fonctionner les deux appareils seul. Suite au refus de travailler de M. Bell, on a demandé à M. Mike Sandnes, opérateur, technicien 1 d'installation de gaz de la compagnie de faire le travail. M. Sandnes a refusé de travailler pour les mêmes raisons que M. Bell.

[2] Après avoir enquêté sur le refus de travailler, l'agente de santé et de sécurité Lyn Peters a conclu que les employés n'encouraient aucun danger. Selon elle, les éléments de l'affaire ne permettaient pas de confirmer la présence d'un risque ni qu'il était raisonnable de craindre que le risque ne puisse être éliminé avant que M. Bell ou M. Sandnes soient blessés ou tombent malades. Elle a précisé dans sa décision que la définition du danger dans le Code prévoyait de prendre en compte les dangers ou les tâches ou risques éventuels, mais que le concept d'attente raisonnable excluait les situations hypothétiques ou conjoncturelles. L'agente de santé et de sécurité Peters a informé MM. Bell et Sandnes de sa décision le 20 novembre 2002.

[3] Le 23 novembre 2002, M. Steve Nelson, un employé de Duke Energy Gas Transmission et coprésident du comité de santé et de sécurité de la compagnie, a interjeté appel contre la décision de l'agente de santé et de sécurité Peters en vertu du paragraphe 129.(7) du Code canadien du travail aux noms de MM. Bell et Sandnes, et des employés membres du comité de santé et de sécurité susmentionné. Toutefois, par la suite, le 30 décembre 2002, M. Nelson a retiré l'appel pour le compte de MM. Bell et Sandnes et des employés membres du comité de santé et de sécurité, en déclarant que ceux-ci ne pouvaient présenter la preuve concrète qu'un tel incident risquait de se produire, bien qu'ils soient convaincus en leur âme et conscience que cela pouvait arriver.

[4] Nonobstant la mise en garde qui a accompagné leur retrait, que je considère comme étant quelque peu fallacieuse étant donné leur décision de retirer l'appel, j'accepte par la présente leur retrait sans préjudice de leurs droits, et confirme que l'affaire est close. Par cette action, rien ne dispense les employeurs ou les employés de Westcoast Energy Inc. de leurs responsabilités de garantir la sécurité du milieu de travail en vertu du Code.



_______________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-012
Demandeurs : Steve Nelson
Employeur : Duke Energy Gas Transmission
Mots clés : Décision, refus de travailler, installation de gaz, opérateur d'installation de gaz.
Dispositions : Code 129(7)
Règlement
Résumé :

Le demandeur a interjeté appel contre une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité à la suite d'un refus de travailler. Le demandeur a par la suite retiré son appel et l'agent d'appel a clos l'affaire.

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