Archivé - Décision : 04-013 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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T.S. Secord et Chemins de fer nationaux du Canada |
Cette affaire a été tranchée par Douglas Malanka, agent d'appel.
[1] Le 18 avril 2003, M. T.S. Secord, directeur de la législation canadienne, Travailleurs unis des transports, a interjeté appel au nom de l'employé M. Michael Winstanley contre la décision de l'agent de santé et de sécurité André Lalonde de Transports Canada, de ne pas enquêter sur le refus de travailler de M. Winstanley. L'agent de santé et de sécurité Lalonde a expliqué à M. Secord par écrit que l'employeur, les Chemins de fer nationaux du Canada, avaient résolu le problème en faisant une enquête interne en vertu du paragraphe 128.(10) du Code canadien du travail (Code), Partie II. En conséquence, il était inutile qu'il enquête sur le refus de travailler de M. Winstanley en vertu du paragraphe 129.(4) du Code. Suite à cette explication, le 6 mai 2003, M. Secord a retiré son appel au nom de M. Winstanley.
[2] Compte tenu des faits insuffisants dont je dispose dans cette affaire, je me demande si cet appel relevait vraiment de la compétence d'un agent d'appel. Néanmoins, l'appel a été retiré et je confirme maintenant que l'affaire est close.
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Douglas Malanka
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-013 |
Demandeur : | T.S. Secord |
Employeur : | Chemins de fer nationaux du Canada |
Mots clés | Décision, refus de travailler, enquête interne. |
Dispositions : | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Le demandeur a interjeté appel contre une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité suite à un refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a clos l'affaire. |
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