Archivé - Décision : 04-019  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Composante d'Air Canada de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (le Syndicat)
demandeur

et

Air Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-019
Le 21 avril 2004

Cette affaire a été tranchée par Pierre Rousseau, agent d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel daté du 5 septembre 2003 interjeté par Beth Symes, d'Eberts Symes Street Pinto and Jull, représentant la Composante d'Air Canada de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (le Syndicat) et le comité des politiques de santé et de sécurité en vertu des articles 146 et 146.1 de la Partie II du Code Canadien du travail (le Code).

[2] Beth Symes a interjeté appel contre la décision de l'agente de santé et de sécurité Chantal Parent de ne pas donner suite à une plainte du Syndicat contre Air Canada sur de présumées violations des alinéas 125.(1) z.05), 125.(1) z.08), 125.(1) z.10), 125.(1) z.18), 125.1 f) et du paragraphe 134.1(4) de la Partie II du Code canadien du travail. Le Syndicat se plaignait de n'avoir pas reçu de réponse écrite à une recommandation du comité des politiques de santé et de sécurité sur les repas de l'équipage. La plainte portait aussi sur la question de la désinsectisation par traitement à effet rémanent des vols pour l'Australie, et de la consultation et de la participation du comité à ce dossier.

[3] Dans sa réponse du 5 août 2003 à la plaignante Mme Charlene V. Elias, l'inspectrice Parent l'a informée que les incidents spécifiques invoqués dans la plainte (sur les repas de l'équipage) n'étaient couverts, ni par le Code, ni par son Règlement afférent sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs). Pour ce qui est de la procédure révisée d'Air Canada en matière de désinsectisation des vols pour l'Australie, elle a conclu :

« [Traduction] Dans ces conditions, il a été établi qu'en ce qui concerne l'incident en question, Air Canada n'a contrevenu à l'alinéa 125(1) z.05) (sic) de la Partie II du Code canadien du travail, parce que la société avait consulté le comité des politiques sur la question de la désinsectisation par traitement à effet rémanent avant d'y procéder.

Ce qui précède met fin à l'enquête de Transports Canada sur cette plainte. »

[4] Dans son avis d'appel du 5 septembre 2003, en vertu des articles 146 et 146.1 du Code, Beth Symes a interjeté appel au nom de sa cliente contre la décision de l'agent de santé et de sécurité Chantal Parent du 5 août 2003. Les motifs d'appel étaient les suivants :

« [Traduction] 1. L'agente de sécurité a omis d'enquêter sur une des questions soulevées dans la plainte du 9 janvier 2003 du Syndicat, ou de la traiter, à savoir que l'employeur avait négligé de répondre par écrit dans un délai de trente (30) jours à la recommandation sur les repas de l'équipage du comité des politiques de santé et de sécurité faite lors de sa réunion de mai 2002. L'omission de réponse va à l'encontre de l'alinéa 125(1) z.10) (sic) de la Partie II - Santé et sécurité au travail du Code canadien du travail.

2. À titre subsidiaire, la décision et la directive contiennent de graves erreurs juridiques d'interprétation du Code et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail.

3. L'agente de santé et de sécurité a statué à tort que les repas du personnel de cabine n'étaient pas couverts par le Code. Le manquement de l'employeur à fournir des repas au personnel de cabine pour des périodes de travail très prolongées va à l'encontre de son obligation de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs ainsi que le stipule l'article 124 du Code.

4. L'agente de santé et de sécurité a eu tort de refuser d'enquêter et de traiter la question des repas de l'équipage en se fondant sur le fait que la convention collective prévoit des allocations de repas. Plus particulièrement, les obligations de l'employeur aux termes de la convention collective (qui dans cette affaire ne s'appliquent même pas) ne dispensent pas la compagnie de ses obligations de santé et de sécurité en vertu du Code.

5. L'agente de santé et de sécurité a eu tort de déterminer qu'Air canada avait rempli ses obligations de santé et de sécurité dans son courriel au représentant de santé et de sécurité du Syndicat du 11 novembre 2002 l'informant que la compagnie commencerait la désinsectisation par traitement à effet rémanent des vols pour l'Australie à partir du 25 novembre à l'aide de 2 % de perméthrine. Le Center for Disease Control (CDC) d'Atlanta a averti que la perméthrine était un insecticide susceptible d'occasionner un inconfort chez certaines personnes, y compris des maux de tête, des nausées, des crises d'épilepsie et des pertes de mémoire, et, dans certains cas, des réactions allergiques aigües (anaphylactiques). La désinsectisation par traitement à effet rémanent a effectivement commencé le 15 novembre 2002, quatre jours après l'avis.

6. Un tel avis, sans discussion préalable sérieuse avec le comité des politiques de santé et de sécurité, va à l'encontre de l'obligation de la compagnie de consulter le comité des politiques pour planifier la mise en œuvre de changements susceptibles d'affecter la santé et la sécurité au travail des employés conformément à l'alinéa 125(1) z.05) (sic) du Code.

7. Toutes autres raisons qui pourraient ressortir du rapport de l'inspectrice de sécurité.

Fait à Toronto, ce 5e jour de septembre 2003. »

[5] Nonobstant ce que Mme Symes peut penser, la décision de l'agente de santé et de sécurité Parent de ne pas donner suite à la plainte du Syndicat ne constitue pas une décision qui peut être portée en appel en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146 de la Partie II du Code canadien du travail. Selon l'article 128 du Code, une décision d'absence de danger, qui donnerait à Mme Symes le droit de faire appel, ne peut exister qu'après qu'un employé ait refusé de travailler et, selon le paragraphe 129(4) du Code, qu'un agent de santé et de sécurité ait rendu une décision concernant l'absence de danger. Comme le précise le paragraphe 129(7) du Code, c'est le seul type de décision qui peut faire l'objet d'un appel. Ces dispositions sont ainsi libellées :

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l'agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l'employeur, de l'employé et d'un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide de l'existence du danger et informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé de sa décision.

(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois -- personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin -- appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[6] En bref, seul l'agent d'appel a le pouvoir légal d'intervenir quand, selon l'article 146. 1 du Code canadien du travail, la loi l'y autorise : 146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut : …

[7] Comme dans son intervention, l'agente de santé et de sécurité n'a pas rendu d'instructions mais a seulement envoyé une lettre et que l'article 146 ne se réfère qu'à des instructions émises par un agent de santé et de sécurité aux termes de la Partie II du Code et non à sa décision, je n'ai pas le pouvoir de recevoir l'appel. Et ce, même si l'agente n'a pas traité tous les éléments mentionnés dans la plainte initiale. Le présent appel aurait du être envoyé au superviseur de l'agente de santé et de sécurité Parent sous forme de plainte.

[8] Je conclus que, dans ce cas particulier, je n'ai pas le pouvoir légal d'instruire cette affaire. Pour ces motifs, je rejette la demande de Mme Symes. Cette affaire est maintenant close.



_______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-019
Demandeur : Composante d'Air Canada de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (le Syndicat)
Employeur : Air Canada
Mots clés : Décision, instructions, plainte
Dispositions : Code 128(1), 129(1), 129(4), 129(7), 146.1
Règlements
Résumé :

Le demandeur a interjeté appel contre la décision d'une agente de santé et de sécurité qui, après avoir enquêté sur la plainte, n'avait pas trouvé que l'employeur contrevenait au Code. L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir légal de recevoir l'appel et, pour ces motifs, l'a rejeté.

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