Archivé - Décision : 04-022 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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D. C. Noon-Ward demandeur et Service correctionnel du Canada employeur ________________________________ No de la décision 04-022 Le 20 juillet 2004 |
La présente affaire a été entendue par Richard Lafrance, agent d'appel.
[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 30 juin 2002 par M. D.C. Noon-Ward, employé de Service correctionnel Canada à l'établissement de Mission, en Colombie-Britannique.
[2] Cet appel a été déposé après que l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah a déclaré qu'elle n'avait constaté aucune infraction par suite de l'enquête menée en vertu de l'article 127.1 du Code canadien du travail (le Code). La plainte se lit comme suit :
« [TRADUCTION] Je vous écris pour en appeler de la décision « Code canadien du travail – paragraphe 127.1(2) – Allergies aux chats », prise par l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah le 10 juin 2002 à l'établissement à sécurité moyenne de Mission.
La raison de mon appel est que je ne crois pas que l'enquête de l'établissement ait été menée de manière équitable et impartiale. Je crois fermement que la direction de l'établissement n'avait pas l'intention de mener une enquête qui aurait eu pour résultat le retrait de la source du danger pour la santé (des CHATS) et qui a motivé la plainte des membres du personnel concernés. Je crois que la direction et les enquêteurs de la direction ont induit en erreur Lisa Mah et ne lui ont pas fourni tous les renseignements pertinents qui lui auraient permis de prendre une décision éclairée. Je crois également que Lisa Mah a été amenée à penser que les recommandations du rapport d'enquête de l'établissement allaient suffire à atténuer le danger toujours présent dans notre lieu de travail. Je crois enfin que l'enquête a été si mal menée que DRHC devrait entreprendre une enquête indépendante. »
[3] Il semble que l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah a été appelée à mener une enquête conformément au paragraphe 127.1(9) du Code.
[4] Les pouvoirs et les devoirs de l'agent de santé et de sécurité stipulés au paragraphe 127.1(10) sont les suivants :
10) Au terme de l'enquête, l'agent de santé et de sécurité :
a) peut donner à l'employeur ou à l'employé toute instruction prévue au paragraphe 145(1);
b) peut, s'il l'estime opportun, recommander que l'employeur et l'employé règlent à l'amiable la situation faisant l'objet de la plainte;
c) s'il conclut à l'existence de l'une ou l'autre des situations mentionnées au paragraphe 128(1), donne des instructions en conformité avec le paragraphe 145(2).
[5] Dans sa lettre à la directrice Brenda Marshal, l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah a indiqué qu'à la fin de son enquête, elle n'avait constaté aucune contravention à la Partie II du Code canadien du travail. Par conséquent, elle estimait que son travail dans cette affaire était terminé.
[6] Quoi qu'en pense M. Noon-Ward, il n'est pas possible de porter en appel la décision de l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah en vertu des paragraphes 129(7) ou 146(1) de la Partie II du Code canadien du travail.
[7] Comme le précise l'article 128 du Code, la condition préalable à l'appel d'une décision d'absence de danger est le refus de travailler d'un employé. Il n'y a pas eu de tel refus dans la présente situation.
[8] En outre, comme le stipule le paragraphe 129(4) du Code, quand un agent de santé et de sécurité a rendu une décision d'absence de danger, par suite d'un refus de travailler, l'employé concerné ou une personne désignée par lui à cette fin peut en appeler de la décision conformément au paragraphe 129(7) du Code, ce qui n'était pas le cas dans la présente situation.
Ce sont là les seules décisions qu'on peut porter en appel.
[9] En résumé, un agent d'appel n'a le pouvoir d'intervenir dans une situation que si la loi l'y autorise en vertu du paragraphe 146.1 (1). Si un appel est déposé conformément au paragraphe 129(7) ou à l'article 146, l'agent d'appel devra, de façon sommaire et sans tarder, enquêter sur les circonstances, ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur les justifications de celles-ci.
[10] Dans son intervention, l'agent de santé et de sécurité Mah n'a pas émis d'instruction ou rendu de décision d'absence de danger, car il n'y a eu aucun refus de travailler. Elle s'est contentée d'envoyer une lettre indiquant qu'il n'y avait pas contravention. Je n'ai donc pas le pouvoir de recevoir cet appel.
[11] Je conclus que je n'ai pas le pouvoir d'entendre l'affaire. Par conséquent, je rejette la demande d'appel de M. Noon-Ward. Le dossier est maintenant clos.
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Richard Lafrance
Agent d'appel
Résumé de la décision
No de la décision : 04-022
Demandeur : D.C. Noon-ward
Employeur : Service correctionnel du Canada
Mots clés : Décision, instruction, plainte
Dispositions : | Code 127.1(1), 7.1(9), 128.(1), 129.(4), 129.(7), 145.1(1), 146.(1) Règlement |
Résumé :
L'appel a été déposé après que l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah a déclaré qu'elle n'avait constaté aucune infraction par suite de l'enquête menée en vertu de l'article 127.1 du Code canadien du travail (Code).
L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'entendre l'appel. Il l'a donc rejeté.
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