Archivé - Décision : 04-023  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Securicor Canada Limitée
demandeur

et

Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA Canada), section locale 114
le Syndicat
___________________________
No de la décision 04-023
Le 23 juillet 2004

Cette décision concerne un appel déposé en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail (le Code ou la Partie II) relativement à une lettre datée du 15 juin 2004 (que l'employeur estime être une instruction) d'un agent de santé et de sécurité expliquant pourquoi il n'est pas intervenu dans une affaire de refus de travailler.

Demandeur

Représentant de l'employeur : Peter Archibald, conseiller juridique Davis and Company

L'affaire a été entendue par Pierre Rousseau, agent d'appel.

[1] La présente affaire concerne un appel déposé le 14 juin 2004 par Peter Archibald conseiller juridique de Davis and Company, au nom de Securicor Canada Limitée (l'employeur), en vertu des articles 146 et 146.1 de la Partie II du Code canadien du travail (le Code).

[2] L'appel a été déposé par suite d'une lettre de l'agent de santé et de sécurité Mac Maxton, datée du 15 juin 2004, qui disait qu'il ne comptait pas poursuivre l'enquête sur le refus de travailler des employés Paul Luem et Rick Woodruff le 14 juin 2004. Voici le texte de l'appel :

[TRADUCTION]

« 1. La présente est un appel de l'instruction émise dans une lettre de décision datée du 15 juin 2004 par l'agent de santé et de sécurité Mac Maxton, agent de santé et de sécurité, Programme du travail, région de la Colombie-Britannique et du Yukon. (voir l'annexe A)

2. La décision du 15 juin 2004 est une confirmation écrite de l'instruction émise verbalement le 14 juin 2004 selon laquelle l'agent de santé et de sécurité aurait indiqué qu'un employé pouvait refuser de travailler en vertu de la convention collective entre les parties plutôt qu'en vertu de la Partie II du Code canadien du travail.

3. Essentiellement, l'agent de santé et de sécurité a émis deux instructions stipulant :

a) que le choix des mesures correctives était valide et que le litige pouvait être résolu en vertu de la convention collective;

b) qu'il n'avait pas le pouvoir de traiter des conditions décrites au paragraphe 128.(7). »

[3] Conformément à l'article 146 de la Partie II du Code, un employeur qui s'estime lésé par une instruction émise par un agent de santé et de sécurité en vertu de cette Partie peut appeler de cette instruction par écrit auprès d'un agent d'appel.

[4] Une instruction émise en vertu de la Partie II du Code doit être conforme à l'article 145, qui stipule les points suivants :

« Cessation d'une contravention

145. (1) S'il est d'avis qu'une contravention à la présente partie vient d'être commise ou est en train de l'être, l'agent de santé et de sécurité peut donner à l'employeur ou à l'employé en cause l'instruction :

a) d'y mettre fin dans le délai qu'il précise;

b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu'il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Confirmation par écrit

(1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :

a) avant de quitter le lieu de travail si l'instruction y a été donnée;

b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas. »

[5] Malgré ce que peut en penser M. Archibald, la décision de l'agent de santé et de sécurité Maxton, de ne pas traiter le refus de travailler de M. Luem et de M. Woodruff, parce qu'ils ont décidé de s'en remettre à leur convention collective et la lettre qu'il a écrite pour confirmer sa décision, ne constituent pas une instruction en vertu de la Partie II du Code.

a) Premièrement, l'agent de santé et de sécurité doit être d'avis qu'il y a ou qu'il y a récemment eu contravention à une disposition de la Partie II. Dans le cas présent, l'agent n'a jamais mentionné dans sa lettre qu'il estimait qu'il y avait contravention à la Partie II du Code.

b) Deuxièmement, l'agent de santé et de sécurité n'a pas demandé à l'employeur ou aux employés en cause de remédier à une contravention et de prendre des mesures correctives dans un délai donné pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

c) Voici l'essentiel de la lettre envoyée par l'agent Maxton à Securicor le 15 juin 2004 :

[TRADUCTION]

« Vous avez raison de dire que Securicor a effectivement suivi la procédure décrite dans la Partie II du Code canadien du travail (sic) relativement au Processus de règlement interne des plaintes. Cinq des questions pour lesquelles Securicor a fourni des assurances sont réglées et les trois qui restent sont près de l'être. De plus, vous avez raison de penser que le Programme du travail de RHDCC a l'obligation de continuer à s'occuper des questions relatives à la santé et à la sécurité des employés de Securicor dans les limites du pouvoir qui lui est accordé par la Partie II du Code canadien du travail (sic).

Dans le cas du refus de travailler pour cause de danger, le Code canadien du travail (sic) indique clairement le déroulement du processus. Voici l'article (sic) pertinent :

128 (7) (sic)

L'article ci-dessus ne laisse aucune latitude à l'employeur ou à l'agent de santé et de sécurité, mais donne aux employés le choix des recours. De plus, l'article 128 ne dépend d'aucune autre procédure ou circonstance que celles qui y sont décrites. Par conséquent, un employé peut invoquer son droit de refuser en tout temps d'accomplir un travail dangereux, sans égard aux autres processus déjà entrepris pour remédier à ses inquiétudes.

Le sujet ...

Dans ce cas, le Programme du travail de RHDCC a rempli le mandat que lui impose le Code. L'agent de santé et de sécurité Peters et moi avons réagi rapidement au refus de travailler. Toutefois, quand nous avons constaté que les employés invoquaient leur convention collective, comme le permet le paragraphe 128.(7), notre mandat a pris fin. »

Dans cette lettre, j'estime que l'agent Maxton ne fait que justifier sa décision de ne pas enquêter sur le refus de travailler de Luem et Woodruff.

[6] En résumé, un agent d'appel n'a le pouvoir d'intervenir que dans une situation où, aux termes de l'article 146.1 du Code canadien du travail, la loi l'autorise à le faire. Voici le texte du paragraphe 146.1 (1) : « Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. »

[7] Comme dans son intervention l'agent Maxton n'a pas émis d'instruction mais seulement écrit une lettre, et que l'article 146 concerne uniquement une instruction émise par un agent de santé et de sécurité en vertu de la Partie II du Code et non une décision, je n'ai pas le pouvoir de recevoir cet appel.

[8] Je conclus que, dans ce cas particulier, je n'ai pas le pouvoir d'entendre l'appel. Par conséquent, je rejette la demande d'appel de M. Archibald. Le dossier est maintenant clos.




_______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision


No de la décision : 04-023
Demandeur : Securicor
Syndicat : TCA Canada, section locale 114
Mots clés : Décision, instruction, plainte
Dispositions : Code 128(1), 129(1), 129(4), 129(7), 146.1
Règlement
Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision de ne pas intervenir dans une affaire de refus de travailler en raison d'un danger prise par un agent de santé et de sécurité. La convention collective des employés comportait un mécanisme de correction de la situation. L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'entendre l'appel. Il l'a donc rejeté.

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