Archivé - Décision : 04-024  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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George Smith Trucking Ltd
demandeur

et

Carey Sanderson
employée
________________________________
No de la décision 04-024
Le 30 juillet 2004

L'affaire a été entendue par Richard Lafrance à Winnipeg (Manitoba), le 13 juillet 2004.

Comparutions

Au nom de George Smith Trucking Ltd.
George Smith

Au nom des employés
Carey Sanderson

Agents de santé et de sécurité
Andrew McKechnie, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Winnipeg (Manitoba) Alex Kozubal, RHDCC, Winnipeg (Manitoba)

Témoin
Wes Dyck, chef de service, WAJAX Industries Limited, Winnipeg (Manitoba)

[1] Cette décision porte sur un appel déposé par George Smith Trucking Ltd., en vertu du paragraphe 146(1) de la Partie II du Code canadien du travail contre deux instructions (Annexes A et B) émises par l'agent de santé et de sécurité Andrew McKechnie.

[2] Les instructions ont été émises en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, à propos de deux chariots élévateurs à fourche (Yale et White) jugés dangereux par l'agent de santé et de sécurité qui étaient utilisés sur le lieu de travail. Par conséquent, celui-ci a ordonné à l'employeur George Smith, propriétaire et directeur de George Smith Trucking Ltd., de prendre immédiatement des mesures pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes contre ce danger.

[3] Je retiens ce qui suit du témoignage que l'agent de santé et de sécurité McKechnie a fourni à l'audience et du rapport d'enquête qu'il a soumis à l'agent d'appel et aux parties avant l'audience.

[4] Le 17 juin 2004, l'agent de santé et de sécurité McKechnie a inspecté le lieu de travail de M. Smith. Il était accompagné par Wes Dyck, chef de service chez WAJAX Industries Limited, qui, selon lui, possédait la qualification nécessaire pour procéder à une inspection mécanique des chariots élévateurs à fourche en raison de son savoir, de sa formation et de son expérience.

[5] À la suite de l'inspection des deux chariots élévateurs à fourche Yale et White, Wes Dyck a indiqué verbalement que leur utilisation présentait des risques. Il a confirmé plus tard cette opinion dans un rapport écrit qu'il a envoyé à l'agent de santé et de sécurité.

[6] Le rapport en question est divisé en deux parties portant sur les deux chariots élévateurs à fourche inspectés. La liste détaillée des défectuosités que Wes Dyck a relevées est également divisée en deux parties pour chaque chariot élévateur, soit une partie portant sur les éléments liés à la sécurité et l'autre, sur les autres réparations requises.

[7] Après avoir obtenu le rapport d'inspection de Wes Dyck sur les deux chariots élévateurs à fourche, l'agent de santé et de sécurité a jugé que ces deux chariots constituaient un danger et émis deux instructions à M. Smith dans lesquelles il précisait que les chariots élévateurs contrevenaient à l'alinéa 125.(1)k) du Code et au paragraphe 14.29(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

[8] Les instructions ordonnaient également à M. Smith, selon le paragraphe 145.2a) du Code, de prendre des mesures pour protéger toutes les personnes contre ce danger. De plus, elles le sommaient, aux termes du paragraphe 145.2b) du Code, de ne pas utiliser ou faire fonctionner les machines jusqu'à ce qu'il se soit conformé aux instructions de l'agent de santé et de sécurité.

[9] M. Smith, qui a témoigné à l'audience, n'a contesté aucun des résultats ou les problèmes de sécurité indiqués par Wes Dyck ou l'agent de santé et de sécurité. Toutefois, M. Smith a tenté de démontrer que certains des éléments énumérés dans le rapport de M. Dyck n'étaient pas légalement requis ou liés à la sécurité.

[10] M. Smith n'a pas contesté la qualification de M. Dyck. Il a cependant essayé de contester les allégations de l'agent de santé et de sécurité portant sur le fait qu'il n'était pas aussi qualifié, car il estimait qu'il avait également le savoir et l'expérience nécessaires pour déterminer si l'utilisation des deux chariots élévateurs présentait un risque sur le lieu de travail.

[11] M. Smith a admis dans sa conclusion finale que les deux chariots élévateurs pouvaient présenter des problèmes liés à la sécurité, comme la direction et les chaînes de levage défectueuses et les écrous manquants sur les roues signalés dans le rapport de Wes Dyck.

[12] Il a confirmé que ces éléments pouvaient être et seraient réparés. De plus, il a dit qu'il voulait savoir quels autres éléments devaient être réparés afin qu'il se mette en conformité avec le Code.

[13] Carey Sanderson, la représentante des employés, n'a contesté aucun des résultats de l'agent de santé et de sécurité McKechnie.

**********

[14] Selon le paragraphe 146.1(1) du Code, l'agent d'appel doit mener une enquête sur les circonstances qui ont donné lieu à l'émission d'instructions d'un agent de santé et de sécurité à un employeur. À la fin de l'enquête, il peut, selon le cas, vérifier, confirmer ou annuler les instructions en question.

[15] Dans la présente affaire, l'agent de santé et de sécurité McKechnie a émis deux instructions en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code, car il estimait que les deux chariots élévateurs à fourche constituaient un danger pour toutes les personnes qui les utiliseraient.

[16] Les deux instructions émises par l'agent de santé et de sécurité McKechnie faisaient renvoi à l'alinéa 125.(1)k) du Code et au paragraphe 14.29(1) du RCSST. Ces dispositions sont les suivantes :

Code canadien du travail

125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

k) de veiller à ce que les véhicules et l'équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Réparations

14.29 (1) L'appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d'une défectuosité doit être mis hors service jusqu'à ce qu'il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.

[17] Le terme danger doit être interprété selon la définition donnée dans le paragraphe 122(1) du Code, soit :

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats – avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur [.]

[18] Pour déclarer qu'un danger existait, je dois être convaincu que l'état de détérioration des chariots élévateurs à fourche était tel que, étant donné les circonstances et l'utilisation de ces chariots sur le lieu de travail, il était susceptible de causer des blessures à toutes les personnes les utilisant si on ne les réparait et ne les rendait pas immédiatement sécuritaires.

[19] M. Smith ne m'a pas fourni d'arguments et ne m'a pas convaincu que les chariots élévateurs à fourche étaient suffisamment sécuritaires pour continuer à être utilisés dans l'état dans lequel ils étaient quand les instructions ont été émises et qu'on lui a ordonné de cesser de les utiliser.

[20] D'autre part, le témoignage et le rapport de l'agent de santé et de sécurité, ainsi que ceux de Wes Dyck, m'ont convaincu que les deux chariots élévateurs constituaient des risques d'accident pour toutes les personnes les utilisant. Il est à noter que M. Smith n'a pas contesté ces risques d'accident.

[21] D'après les témoignages faisant part des défectuosités observées sur les deux chariots élévateurs, tels des freins défectueux, des chaînes de levage endommagées, des fourches usées au-delà des limites acceptables, un support vertical de tourillon usé, pour n'en citer que quelques-uns – il était raisonnable de croire qu'elles constituaient des risques susceptibles de causer des blessures à un employé.

[22] Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, je confirme les deux instructions que l'agent de santé et de sécurité McKechnie a émis à M. George Smith le 17 juin 2004.



_________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 04-024

Demandeur : George Smith Trucking Ltd.

Mots clés : chariot élévateur à fourche

Dispositions : Code 122(1), 125(1)k),145(2)a)b)
Règlement : 14.29(1)

Résumé :

Le 17 juin 2004, un agent de santé et de sécurité a émis deux instructions à l'employeur, en vertu des alinéas 145.(2)a) et b) du Code. Les deux instructions portaient sur deux chariots élévateurs à fourche qu'une personne qualifiée avait jugés peu sûrs et présentant un danger pour tous les employés qui pourraient avoir à les utiliser. Les instructions ordonnaient à l'employeur de prendre immédiatement des mesures pour protéger tout le monde de ce danger et de ne pas utiliser ou faire fonctionner ces machines jusqu'à ce qu'il se soit conformé aux instructions.

L'agent d'appel a confirmé les deux instructions émises par l'agent de santé et de sécurité.

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