Archivée - Décision No.: 04-025 Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail
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Valérie Legris
Daniel Thériault
demandeurs
et
SECUR
employeur
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No de la décision 04-025
Le 12 août 2004
Pour les employés :
M. François Legendre, Syndicat canadien de la fonction publique
Pour l'employeur :
Chantal Giroux, Superviseure SST et Avantages sociaux
Agent de santé et sécurité :
France Racicot, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, Direction des services d'enquêtes, Montréal
[1] Le 16 janvier 2002, Valérie Legris et Daniel Thériault ont informé leur employeur que l'absence d'un radio émetteur à bord du véhicule 97-210 représentait une situation non sécuritaire en cas d'urgence ou d'attaque soudaine. Ils ont donc exercé leur droit de refus. L'agent de santé et de sécurité France Racicot a mené une enquête quant au refus de travailler des employés de SECUR et décidé par la suite qu'il y avait inexistence de danger.
[2] Le 20 février 2002, Mario Demers, coprésident du Syndicat des employés de SÉCUR, section locale 3812 (Syndicat canadien de la fonction publique), a interjeté, au nom des employés identifiés ci-dessus, un appel à l'encontre de la décision d'inexistence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité France Racicot le 24 janvier 2002. Le 9 août 2004, François Legendre du Syndicat canadien de la fonction publique représentant les deux employés, informait le Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail que ces derniers retiraient leur appel contre la décision d'inexistence de danger susmentionnée.
[3] En tant qu'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que le Syndicat canadien de la fonction publique représentant les deux employés a retiré l'appel de la décision d'inexistence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité France Racicot. Après examen du dossier, cette affaire est close.
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Pierre Guénette
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-025 |
Demandeurs : | Valérie Legris Daniel Thériault |
Employeur : | SECUR |
Mots clés: | Refus de travailler, système de communication, radio émetteur |
Dispositions : | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Deux employés de SECUR ont informé leur employeur qu'étant donné que le véhicule assigné n'était pas équipé d'un système de communication (radio émetteur), tel que prévu, ils ont exercé leur droit de refuser de travailler. Après enquête, l'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il y avait inexistence de danger pour les employés. Le Syndicat canadien de la fonction publique a interjeté appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité. La demande d'appel fut retirée le 9 août 2004. Cette affaire est donc close. |
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