Archivée - Décision No.: 04-026 Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail

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Normand Vallée
demandeur

et

Gendarmerie royale du Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-026
Le 11 août 2004

Affaire décidée par Pierre Guénette, agent d'appel, sur la base des documents reçus du demandeur et de l'agent de santé et sécurité Jessica Tran.

Pour l'employé :
M. Normand Vallée

Agent de santé et sécurité :
Jessica Tran, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, Direction des services d'enquêtes, Montréal

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté, le 22 juillet 2004, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail, par Normand Vallée, Gestionnaire Service soutien opérationnel informatique de Montréal, Gendarmerie royale du Canada. Ledit appel fait suite à une enquête sur des plaintes.

[2] M. Vallée a logé une plainte initiale au comité de santé et sécurité le 8 novembre 2001. Cette plainte concernait un manque de suivi de la part de l'employeur suite à un problème d'équipement radio d'un convoi motorisé, durant le Sommet des Amériques qui avait lieu du 20 au 22 avril 2001 à Québec. De plus, M. Vallée se plaignait du fait que son employeur, ainsi que son supérieur immédiat, ne se seraient pas conformés au processus relatif aux demandes d'indemnisation visant un stress post-traumatisme.

[3] La plainte fut assignée à l'agent de santé et sécurité Jessica Tran (l'agent Tran). L'agent Tran a communiqué par lettre à M. Vallée les résultats de l'enquête le 16 juillet 2004. Elle lui explique les points suivants :

  1. (…) les pouvoirs qui me sont conférés en vertu de la partie II du Code canadien du travail (C.c.t ) ne me permettent pas de traiter votre plainte et qui ne relèvent pas de la partie II du C.c.t. De ce fait, je n'ai aucun pouvoir d'intervention sur ces aspects.
  2. À la lumière de ce processus de règlement interne des plaintes, autant vous que votre supérieur immédiat, le Comité SST ainsi que l'employeur, se sont conformés à ce processus. Je ne vois, par conséquent, aucune infraction par rapport au processus de règlement interne des plaintes.
  3. En ce qui concerne le point de votre plainte concernant le formulaire de situation comportant des risques (…). Comme il n'y a pas eu de blessure invalidante au moment des évènements du 21 avril 2001, l'employeur n'avait pas à faire enquête et à compléter le rapport (…).
  4. Concernant l'indemnisation suite à un accident de travail ou maladie professionnelle, seul l'organisme concerné pourrait vous répondre quant aux démarches à suivre.

[4] C'est pour donner suite à la lettre du 16 juillet 2004 de l'agent Tran que M. Vallée a interjeté appel le 22 juillet 2004.

***

[5] Il existe deux dispositions dans la partie II du Code canadien du travail qui permettent à l'agent d'appel d'entendre un appel, soit les paragraphes 129(7) et 146(1). Ces dispositions concernent deux situations très spécifiques.

[6] La référence au paragraphe 129(7) a trait à une situation où un agent de santé et sécurité a conclu à une absence de danger suite à l'exercice du droit de refus de la part d'un employé et que celui-ci a fait appel.

[7] Le paragraphe 146(1) est quant à lui spécifique à une situation où un employeur, un employé ou un syndicat fait appel d'une instruction émise par un agent de santé et sécurité.

[8] Dans le cas présent, l'appel interjeté par Normand Vallée ne fait pas suite à une décision d'absence de danger par l'agent Tran résultant d'une enquête sur un refus de travail, étant donné qu'il n'a pas refusé de travailler.

[9] De plus, l'appel ne concerne pas une instruction émise par l'agent Tran suite à son enquête sur les plaintes de Normand Vallée et où l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque ledit agent n'a pas donné d'instruction à l'employeur.

[10] Par conséquent, à titre d'agent d'appel, je ne possède pas le pouvoir en vertu de l'article 146.1 de la partie II du Code canadien du travail d'entendre l'appel soumis, étant donné qu'il ne concerne ni une décision d'absence de danger ni la remise d'instructions.

[11] L'appel de Normand Vallée est rejeté.

[12] Enfin, je me permettrai de signaler que si Normand Vallée considère toujours que l'employeur a contrevenu à l'article 147 de la partie II du Code canadien du travail en prenant des mesures disciplinaires à son endroit parce qu'il s'est prévalu des droits prévus par la partie II du Code canadien du travail, il peut adresser en vertu des paragraphes 133(1) et (2) du Code, une plainte écrite au Conseil canadien des relations industrielles, dans les 90 jours suivant la date où il a eu connaissance de ces mesures.

[13] Le dossier est clos.



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Pierre Guénette
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-026
Demandeur : Normand Vallée
Employeur : Gendarmerie royale du Canada
Mots clés Décision d'absence de danger, instruction, compétence de l'agent d'appel
Dispositions : Code 128.(1), 129.(7), 133.(1) et (2), 146.(1),146.1, 147
Règlement
Résumé :

L'appel résulte d'une enquête menée par un agent de santé et sécurité par suite d'une plainte concernant un manque de suivi de la part de l'employeur lors d'une situation comportant des risques survenue au mois d'avril 2001.

L'agent d'appel a rejeté l'affaire parce qu'il n'est pas habilité par la partie II du Code canadien du travail à l'entendre. En effet, l'appel ne résulte ni d'une décision d'absence de danger prise par l'agent, puisqu'il n'y a pas eu de refus de travailler, ni d'instructions au sujet desquels l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque l'agent de santé et sécurité n'a pas donné d'instructions à l'employeur après avoir enquêté sur la plainte.

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