Archivée - Décision No.: 04-027 Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail
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Construction de Défense (1951) Limitée
et
Russ Perrie
demandeurs
employeur
________________________________
No de la décision 04-027
Le 12 août 2004
L'affaire a été décidée par l'agent d'appel Michèle Beauchamp.
Pour le demandeur
Richard E. Fader, conseiller juridique, Justice Canada
Agent de santé et de sécurité
Lisa Mah, Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada, Colombie-Britannique
[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 18 novembre 2003 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Russ Perrie, vice-président à l'exploitation de Construction de Défense (1951) Limitée (l'employeur).
[2] L'appel a été déposé par suite d'une instruction présentée à l'employeur le 23 octobre 2003 par l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah après enquête sur un accident. L'instruction, émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code, décrit comme suit la contravention de l'employeur :
[TRADUCTION] L'agent de santé et de sécurité est d'avis qu'il y a récemment eu contravention à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :
L'employeur ne s'est pas assuré que le dispositif de protection contre les chutes fourni aux employés de l'entrepreneur B&C Steel Erectors Inc. le 26 septembre 2003 pour des travaux effectués près du bord d'une ouverture non protégée d'une largeur de 0,56 m, dans le plancher du deuxième étage de l'annexe de l'édifice Fixed Wing de l'escadron 442, situé au 19 Wing Comox, soit à une hauteur plus grande que 2,4 m au-dessus du niveau permanent sécuritaire le plus près, était utilisé conformément aux exigences et à la manière prescrites.
Le dispositif de protection contre les chutes comprenant un coulisseau de sécurité pour le cordon fixe, relié à une corde synthétique disposée horizontalement en travers du plancher et retenu par un nœud à la structure du bâtiment.
- L'alinéa 125.(1)w) de la partie II du Code canadien du travail et l'alinéa 12.10(2)b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et la norme de l'ACNOR Z259.2-M1979
Le coulisseau de sécurité doit être installé sur un cordage de sécurité vertical et l'extrémité du cordage doit être contrôlée ou retenue convenablement, conformément aux directives du fabricant.
- L'alinéa 125.(1)w) de la partie II du Code canadien du travail et l'article 12.11 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
L'employé de l'entrepreneur n'avait pas attaché son cordon au coulisseau de sécurité quand il travaillait près de l'ouverture non protégée dans le plancher.
[3] Le 13 février 2004, Richard Fader, conseiller juridique de l'employeur, a fourni à l'agent d'appel les arguments écrits de l'employeur à l'encontre de l'instruction. Il a également demandé que l'appel soit entendu lors d'une audience.
[4] Le 16 juin 2004, les parties ont été informées que l'audience aurait lieu le 6 juillet 2004.
[5] Le 29 juin 2004, Richard Fader a informé l'agent d'appel que Construction de Défense (1951) Limitée retirait sa demande d'appel de l'instruction de l'agent de santé et de sécurité Mah.
[6] En tant qu'agent d'appel chargée de l'affaire, je confirme que Construction de Défense (1951) Limitée a retiré sa demande d'appel. Après examen du dossier, l'affaire est close.
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Michèle Beauchamp
Agent d'appel
Résumé de la décision
No de la décision : 04-027
Demandeur : Construction de Défense (1951) Limitée
Mots clés : Instruction, appel
Dispositions : | Code 145(1), 146(1) Règlement : |
Résumé :
Le demandeur en a appelé d'une instruction en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail. Il a présenté des arguments à l'encontre de l'instruction et a demandé que l'affaire soit entendue lors d'une audience. Il a retiré son appel après que la date de l'audience a été fixée. Après examen du dossier, l'affaire est close.
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