Archivée - Décision No.: 04-030 Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail

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Jocelyn Thuot
Stéphane Moreau
demandeurs

et

Via Rail Canada
employeur
________________________________
No de la décision 04-030
Le 17 août 2004

La présente affaire a été décidée par Michèle Beauchamp, agent d'appel, sur la base des documents présentés par les parties et l'agent de santé et sécurité.

Représentant des employés
Robert Massé, représentant régional, Conseil national 4000, Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada)

Représentant de l'employeur
Denis Hamilton, Adjoint principal au Chef, Opérations de maintenance

Agent de santé et sécurité
Pierre Morin, Développement des ressources humaines Canada, Direction des services d'enquêtes, Montréal, Qc

[1] Le présent appel a été interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Jocelyn Thuot et Stéphane Moreau, mécaniciens de manœuvre à l'emploi de Via Rail Canada Inc., à Montréal, à l'encontre de la décision d'absence de danger que l'agent de santé et sécurité Pierre Morin a rendue par écrit le 5 juin 2002.

[2] Je retiens ce qui suit du rapport que l'agent de santé et sécurité a envoyé aux deux employés en cause, à Denis Hamilton, adjoint principal au chef des Opérations de maintenance, et à Jacques Ouimet, membre employé du comité local de santé et sécurité, par suite de son enquête et de sa décision sur le refus de travail.

[3] C'est ce même rapport que l'agent Morin a soumis pour les fins de l'appel. Les parties n'ont pas contesté les faits qui y sont relatés.

[4] Le 3 juin 2002, les deux employés ont refusé de travailler pour le même motif, énoncé comme suit dans le rapport d'enquête de l'agent de santé et sécurité Pierre Morin :

Motif du refus de travailler : Santé sécurité. Aucun des deux employés n'ont eu une formation pour donner des cours de familiarisation. On ne ce sent pas à I'aise d'avoir la responsabilité d'une personne non-qualifié[e] et ainsi que I'équipement à déplacer. (un consiste) [sic]

[5] Jocelyn Thuot a déclaré que, lorsqu'on lui a assigné un stagiaire pour qu'il lui montre le travail, il croyait n'avoir ni la patience ni les connaissances requises pour donner de la formation sur les équipements de travail, par exemple sur les nouveaux trains AMT et Renaissance, dont il ne connaissait pas le fonctionnement.

[6] Pour sa part, Stéphane Moreau considérait qu'il était dangereux et pour lui et pour le stagiaire de former ce dernier sur les procédures de travail sans avoir lui-même été formé sur la façon de donner de la formation.

[7] Un autre employé, M. Sauvé, a déclaré à l'agent de santé et sécurité qu'il avait conseillé aux employés de refuser de travailler s'ils ne se sentaient pas à I'aise de donner de la formation, ajoutant qu'on ne savait pas comment réagiraient les stagiaires en situation de travail.

[8] Le stage prévu de familiarisation des stagiaires au travail devait durer cinq semaines et être sous la supervision constante de deux formateurs « officiels ».

[9] Le représentant de I'employeur, Denis Hamilton, a expliqué que le programme de formation des nouveaux candidats comprend un volet théorique, une formation en mécanique et un aspect pratique. Puis, on familiarise les stagiaires avec le travail lui-même en les jumelant à des employés d'expérience, qui peuvent leur donner des conseils et discuter avec eux de ce qu'ils ont appris pendant leur formation.

[10] L'employeur a toujours procédé ainsi, a-t-il dit. Il n'y a jamais eu de problèmes à trouver des volontaires pour s'occuper de cette étape de familiarisation des stagiaires et cela n'a jamais provoqué de refus de travail.

[11] Jusque-là, le jumelage était fait sur une base volontaire et les employés avec qui les stagiaires étaient jumelés étaient rémunérés, mais, cette année-là, des changements ont été apportés pour ce qui est de la rémunération et de I'aspect volontaire du jumelage.

[12] M. Hamilton a déclaré que les stagiaires doivent avoir les connaissances requises pour effectuer le travail avant même de commencer cette étape de familiarisation. Il a précisé que quatre des cinq stagiaires initialement retenus pour ce type d'emploi avaient réussi les examens et les évaluations requises pour être mécanicien de manœuvre.

[13] Un autre représentant de l'employeur, M. Colette, a confirmé à l'agent de santé et sécurité que cette étape visait à familiariser les stagiaires avec le travail et à leur montrer les trucs du métier. Les employés expérimentés restaient quant à eux en contrôle des tâches à effectuer, notamment pour ce qui est des opérations se déroulant à bord des locomotives.

[14] Le co-président du comité de santé et sécurité, M. Ouimet, a reconnu que ce processus faisait partie intégrante du travail et que, aux termes d'une entente avec I'employeur, les employés qui acceptaient de familiariser les stagiaires obtenaient une prime par quart de travail ainsi utilisé.

[15] Deux instructeurs, MM. De la Gave et Samson, ont pour leur part expliqué que la formation des stagiaires comprenait une semaine de théorie sur le Règlement d'exploitation ferroviaire, une semaine de cours sur les procédures opérationnelles et une semaine combinant cette formation initiale avec la pratique des manœuvres dans la cour de triage.

[16] L'étape de la familiarisation permet aux stagiaires de voir en quoi consiste le travail et de s'adapter aux habitudes du travail et elle est complémentaire à la formation de trois semaines.

[17] L'agent de santé et de sécurité Morin a signalé dans son rapport que les activités de familiarisation avaient été suspendues le temps qu'il enquête sur le refus de travail des employés Thuot et Moreau.

[18] Il a reçu et analysé la documentation suivante lors de son enquête :

  • manuel du participant, Programme de formation à I'intention des mécaniciens de locomotives – Training Program for Locomotive Attendants;
  • bulletin de formation avec description des exigences d'emploi;
  • examen des candidats (Règles et instructions générales – 50 questions) et résultats obtenus;
  • pré-examen de qualification des stagiaires (Habilité mécanique) et résultats obtenus;
  • examen technique pour les mécaniciens de manœuvre et résultats obtenus;
  • pré-examen sur le travail exécuté à I'extérieur (Habilité physique) et résultats obtenus;
  • description du poste de mécanicien de manœuvre;
  • fiche d'évaluation en milieu de travail (Guide de I'évaluateur), renfermant les évaluations spécifiques à chaque tâche effectuée par les stagiaires au cours du travail.

[19] L'agent de santé et sécurité Morin a décidé qu'il n'y avait pas de danger au travail pour les employés Thuot et Moreau après avoir tenu compte des faits suivants :

  • l'existence d'un programme de formation des mécaniciens de locomotives sur les tâches à effectuer;
  • les notes obtenues par les stagiaires tout au long de leur apprentissage;
  • les critères exhaustifs d'évaluation de chaque tâche effectuée par les stagiaires;
  • le processus strict d'élimination des candidats qui échouent, à chaque étape de la formation;
  • l'évaluation des tâches effectuées à toutes les étapes;
  • le fait que les deux employés qui ont refusé de familiariser les stagiaires ont reçu la même formation et n'ont jamais considéré que cette étape n'était pas sécuritaire;
  • le danger que les employés invoquent semble davantage lié à l'inconfort et à un malaise, puisqu'ils affirment ne pas se sentir à l'aise d'être responsable d'une personne non qualifiée;
  • l'interprétation de la notion de danger donnée par l'agent d'appel Serge Cadieux dans l'affaire Parcs Canada1, plus particulièrement les sous-paragraphes 17 à 21 du paragraghe 131 de cette décision, qui se lisent comme suit :
1 Agent d'appel Serge Cadieux, Agence Parcs Canada contre Doug Martin et l'Alliance de la fonction publique du Canada, décision no 02-009, 23 mai 2002.

[17] L'actuelle définition du « danger » cherche à améliorer celle de la version antérieure du Code, jugée trop restrictive pour protéger la santé et la sécurité des employés. Selon la jurisprudence qui s'est établie autour du concept précédent, le danger devait être immédiat et présent au moment de l'enquête de l'agent de sécurité. En revanche, la nouvelle définition élargit le concept de danger pour permettre la prise en compte d'une situation, d'une tâche et d'un risque éventuel. Cette façon d'aborder la question est plus conforme à l'objet du Code, tel qu'il est exposé au paragraphe 122.1, qui stipule ce qui suit :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.

[18] Dans l'actuelle définition du mot danger, le risque, la situation ou la tâche n'a plus besoin d'exister au moment où l'agent de santé et de sécurité fait son enquête, mais peut être éventuel. Le mot « éventuel » est défini comme suit dans la troisième édition du Multidictionnaire de la langue française : Possible, et dans la dernière édition du Grand dictionnaire encyclopédique Larousse : 1. Se dit de ce qui dépend des circonstances; possible. L'expression « Situation, tâche ou risque… – … éventuel » signifie, dans le cas de la tâche, que celle-ci n'est pas en train de s'accomplir [en présence de l'agent de santé et de sécurité], mais qu'elle est susceptible d'être exécutée par quelqu'un dans le futur. C'est pourquoi, en vertu du Code, le danger peut aussi être potentiel dans la mesure où l'on peut voir apparaître ou se concrétiser la situation, la tâche ou le risque et s'attendre raisonnablement à ce qu'ils occasionnent alors une blessure ou une maladie chez une personne, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée.

[19] La situation, la tâche ou le risque existant ou éventuel dont il est question dans la définition doit être de celles ou de ceux que l'on peut raisonnablement s'attendre à voir occasionner des blessures ou des maladies à une personne, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. C'est pourquoi, le concept d'attente raisonnable exclut les cas hypothétiques ou théoriques.

[20] L'expression « avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée » a été interprétée comme voulant dire que la blessure ou la maladie était susceptible de se produire immédiatement. Dans l'actuelle définition du danger, toutefois, toute référence à un risque, à une situation ou à une tâche doit être lue conjointement avec les termes existant ou éventuel, ce qui semble alors retirer du concept de danger précédent la nécessité que la blessure ou la maladie se produise immédiatement. En réalité, la blessure ou la maladie ne peut apparaître que s'il y a effectivement exposition au risque, existence de la situation ou accomplissement de la tâche. C'est pourquoi, étant donné que les circonstances sont graves, on doit avoir un degré raisonnable de certitude de voir apparaître la blessure ou la maladie immédiatement dès que la personne est confrontée au risque, à la situation ou à la tâche, sauf si le risque est écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Ceci étant, on ne peut attendre qu'un accident se produise, d'où la nécessité d'agir rapidement et immédiatement en pareil cas.

[21] Quant à l'expression « même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats », que l'on a ajoutée à la nouvelle définition, elle ne se rapporte pas aux circonstances de la présente affaire et je n'entrerai pas dans les détails à son sujet. Mais, dans un souci de clarté et de précision, je renvoie le lecteur à la version anglaise, qui dit « whether or not the injury or illness occurs immediately after the exposure to the hazard, condition or activity ». La traduction littérale serait la suivante : …, que la blessure ou la maladie apparaisse ou non immédiatement après l'exposition au risque, à la situation ou à la tâche. Enfin, je laisserai de côté les changements apportés à la définition au sujet de l'exposition à des substances dangereuses, étant donné qu'il n'en est pas question en l'espèce.

[20] Via Rail a informé l'agent d'appel, le 29 mai 2003, qu'il n'avait pas I'intention de faire parvenir d'arguments ou d'observations additionnels à ceux que son représentant, Denis Hamilton, avait présentés lors de ses rencontres avec l'agent de santé et sécurité Pierre Morin le 3 juin 2002.

[21] Denis Hamilton a toutefois signalé qu'en avril 2003, l'employeur a procédé, comme à chaque année, à un jumelage de quatre stagiaires en milieu de travail et que tout s'est déroulé sans problèmes.

[22] Pour sa part, Robert Massé, représentant régional de TCA-Canada, a fait valoir à l'agent d'appel, dans une lettre datée du 10 juillet 2003, qu'en exerçant leur droit de refus, les employés Thuot et Moreau exprimaient clairement qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que de donner une formation sur le tas à des stagiaires, alors qu'ils n'avaient pas été formés à ce sujet et ne possédaient pas les connaissances et les aptitudes requises, constituait un danger pour eux-mêmes et pour le stagiaire.

[23] Robert Massé a signalé qu'une disposition de la convention collective en vigueur accorde une prime à I'employé qui donne de la formation sur le tas durant son quart de travail. Cependant, il est d'avis que le fait que Ies deux employés aient été expressément requis d'attribuer la formation aux stagiaires, alors que la formation sur le tas des stagiaires s'effectuait auparavant sur une base volontaire, est essentiellement à I'origine de leur refus de travailler.

[24] Jusque là, les mécaniciens de manœuvre expérimentés et qualifiés qui acceptaient volontairement de donner de la formation sur le tas aux stagiaires considéraient qu'ils possédaient les connaissances requises pour accomplir cette tâche et qu'elle ne constituait pas un danger, ni pour eux-mêmes ni pour les stagiaires.

[25] Selon Robert Massé, la situation était tout à fait différente à l'époque du refus. En effet, comme l'employeur avait décidé que les stagiaires recevraient la formation sur le tas pendant les quarts de soir et de nuit, il s'est retrouvé avec un nombre insuffisant de volontaires pour assurer cette formation et c'est pourquoi il a dû, pour le quart de soir, assigner cette formation sur le tas aux employés Thuot et Moreau.

[26] Dans les circonstances et compte tenu des conditions objectives du refus de travail des deux employés, l'agent de santé et sécurité Morin aurait dû, selon Robert Massé, interpréter et appliquer plus libéralement les dispositions de I'article 128 de la partie II du Code canadien du travail et la notion de " danger " telle que définie à I'article 122 et interprétée dans les sous-paragraphes de la décision relative à l'affaire Parcs Canada.

[27] Au contraire, l'agent de santé et sécurité Morin n'a pas tenu compte de cette nouvelle situation et a banalisé de facto les conditions de santé et de sécurité reliées à la formation sur le tas des stagiaires, en s'appuyant sur le fait que la formation sur le tas s'était déroulée dans le passé sans susciter de problèmes de santé et de sécurité au travail ou de refus de travail.

[28] Dans une autre lettre soumise le 15 juillet 2003, Robert Massé a argué que l'agent de santé et de sécurité avait négligé, lors de son enquête, d'examiner et de vérifier sur le terrain, dans la cour de triage, la nature des tâches et des fonctions accomplies par les mécaniciens de manœuvre durant leur quart de travail et le genre de formation sur le tas donné aux stagiaires pendant ces mêmes périodes.

[29] Pour terminer, le représentant syndical a affirmé que l'agent de santé et sécurité Morin a fondé sa décision uniquement sur la foi de preuves matérielles théoriques et des témoignages recueillis auprès des employés cités dans son rapport d'enquête. Il considère donc qu'il n'a pu évaluer avec justesse et pertinence les risques existants ou éventuels pour la santé et à la sécurité associés aux taches et à la formation sur le tas des stagiaires par les mécaniciens de manœuvre désignés.

**********

[30] Dans le cas présent, les deux employés Thuot et Moreau étaient-ils dans une situation de danger aux termes de la partie II du Code canadien du travail, lorsqu'ils ont refusé de travailler ? Je ne crois pas, pour les raisons suivantes.

[31] La partie II du Code canadien du travail définit le danger comme suit :

122(1) « danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats – avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou sur le système reproducteur.

[32] En outre, elle autorise les employés à refuser de travailler dans les circonstances énoncées au paragraphe 128(1), soit :

128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

[33] L'agent de santé et de sécurité Pierre Morin et le représentant syndical Robert Massé ont cité la même décision jurisprudentielle pour défendre deux points de vue contraires concernant la présence réelle ou éventuelle d'un danger pour les employés Thuot et Moreau.

[34] La norme fixée par l'agent d'appel Cadieux dans la décision 02 009 pour décider de l'existence d'un danger nous oblige à établir :

  • que la tâche en question sera éventuellement accomplie;
  • qu'un employé sera tenu de l'exécuter au moment venu;
  • que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette tâche occasionne une blessure ou une maladie chez l'employé appelé à l'exécuter
    • si elle n'est pas modifiée avant que l'employé l'exécute.

[35] Aurait-on pu raisonnablement s'attendre à ce que la tâche que les employés Thuot et Moreau devaient éventuellement exécuter, à savoir familiariser les stagiaires avec les procédures de travail, soit susceptible de leur occasionner une blessure ?

[36] Aucun des faits présentés par l'agent de santé et sécurité Morin, par le représentant de l'employeur, Denis Hamilton, ou par le représentant syndical, Robert Massé, ne m'amène à conclure en ce sens.

[37] En effet,

  • cette étape de familiarisation des stagiaires avec les procédures de travail existait depuis plusieurs années sans susciter de difficultés,
  • les employés Thuot et Moreau l'avaient eux-mêmes franchie pendant leur formation sans éprouver ni craintes ni problèmes,
  • les stagiaires dont ils devaient s'occuper avaient tous réussi toutes les étapes de leur formation et
  • les craintes du danger reposaient, de l'aveu même des employés, sur le fait qu'ils ne se sentaient pas à l'aise d'être responsable d'un stagiaire.

[38] Par conséquent, je confirme la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité Pierre Morin.



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Michèle Beauchamp
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 04-030

Demandeurs : Jocelyn Thuot et Stéphane Moreau

Employeur : Via Rail

Mots clés : Refus de travailler, danger, formation sur le tas

Dispositions : Code 122(1); 128
Règlement : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail : S. O.

Résumé :

Deux employés de Via Rail ont refusé de travailler parce qu'ils croyaient que le fait de former des stagiaires sur le tas sans avoir eux-mêmes été formés sur la façon de donner de la formation constituait un danger pour eux-mêmes et pour les stagiaires.

Après avoir mené une enquête sur le refus de travailler, l'agent de santé et de sécurité a décidé que la situation ne comportait pas de danger pour les employés.

L'agent d'appel a confirmé la décision de l'agent de santé et de sécurité parce que cette étape de familiarisation des stagiaires avec les procédures de travail existait depuis plusieurs années sans avoir suscité de difficultés, les deux employés l'avaient eux-mêmes franchie pendant leur formation sans éprouver ni craintes ni problèmes, les stagiaires dont ils devaient s'occuper avaient tous réussi toutes les étapes de leur formation et les craintes du danger reposaient, de l'aveu même des employés, sur le fait qu'ils ne se sentaient pas à l'aise d'être responsable d'un stagiaire.

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