Archivée - Décision No.: 04-031 Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail

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Fraser Surrey Docks Ltd.

et

Tony Gutenberg
demandeur
________________________________
No de la décision 04-031
Le 1er septembre 2004

L'affaire a été entendue par l'agent d'appel Richard Lafrance.

Pour le demandeur
Tony Gutenberg, gestionnaire, assurance de la qualité, SST et risque

Agent de santé et de sécurité
Allen S. Williams, Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, [no NH0871]

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 16 mars 2004 en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Tony Gutenberg, gestionnaire, assurance de la qualité, SST et risque de Fraser Surrey Docks (l'employeur).

[2] L'appel a été déposé par suite d'une instruction émise à l'employeur le 25 février 2004 par l'agent de santé et de sécurité Allen Williams après une enquête sur une situation dangereuse. L'instruction, émise en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code, décrit comme suit la contravention commise par l'employeur :

[TRADUCTION] « L'agent de santé et de sécurité est d'avis que l'employeur, en violation de l'article 124, n'a pas assuré la sécurité de ses employés au travail.

L'agent de santé et de sécurité estime aussi que l'employeur ne s'est pas conformé aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) :

  1. Alinéa 125(1)p) de la partie II du Code canadien du travail et article 12.35 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires)

    En ne leur interdisant pas l'accès à la zone de manutention des matériaux durant le déchargement des conteneurs et assuré la sécurité des employés à l'entrée, à la sortie et sur les lieux de travail, en n'interrompant pas le déplacement des conteneurs jusqu'à l'évacuation de la zone par les employés, l'employeur n'a pas veillé à la sécurité de ses employés.

  2. Alinéa 125(1)q) de la partie II du Code canadien du travail

    L'employeur n'a pas offert à chaque employé l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité quand ils travaillaient dans une zone de manutention des matériaux, et n'a pas désigné de zones sécuritaires de déplacement des conteneurs durant le chargement et le déchargement.

  3. Alinéa 125(1)s) de la partie II du Code canadien du travail

    L'employeur n'a pas veillé à ce que soient portés à l'attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité le travail à proximité de l'équipement de manutention des matériaux durant le chargement et le déchargement.

  4. Alinéa 125(1)z) de la partie II du Code canadien du travail

    L'employeur n'a pas veillé à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent dans le cadre de leurs fonctions. »

[3] Le 25 août 2004, Tony Gutenberg a informé l'agent d'appel que Fraser Surrey Docks retirait son appel de l'instruction de l'agent de santé et de sécurité Williams.

[4] En tant qu'agent d'appel responsable de l'affaire, je confirme que Fraser Surrey Docks a retiré son appel. Après examen du dossier, je déclare l'affaire close.



______________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision

No de la décision : 04-031

Demandeur : Fraser Surrey Docks Ltd.

Mots clés : Instruction, appel

Dispositions : Code 146(1), 145(2)a),
Règlement : Santé et sécurité au travail (navires) 12.35

Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision émise en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail, puis a retiré son appel. Après examen du dossier, l'affaire est close.

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