Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail
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Alliance de la fonction publique du Canada et Affaires indiennes et du Nord Canada |
Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Thomas Farrell.
[1] Le 10 juin 2002, Mme Donna Wojcik a refusé de travailler en raison du danger, selon elle, que présentait son poste de travail non conforme aux normes d'ergonomie. L'agent de santé et de sécurité Dwayne Laushway a enquêté sur sa plainte et, le 17 juin 2002, en vertu du paragraphe 129(4) de la partie II du Code canadien du travail , il a conclu à une absence de danger. Le 24 juin 2002, Mme Wojcik en a appelé de cette décision.
[2] En tant qu'agent d'appel affecté à cette affaire, j'ai informé les parties concernées de mon intention de traiter cette demande d'appel conformément au paragraphe 146.2 de la partie II du Code canadien du travail, sans tenir d'audience et de rendre ma décision en me basant sur la documentation versée au dossier.
[3] On a fixé au demandeur un délai pour fournir de l'information supplémentaire et pour donner le temps à l'employeur de réagir à cette nouvelle information.
[4] Le 19 octobre 2004, j'ai reçu une lettre datée du 13 octobre 2002 et expédiée par Mme Joanna Miazga, représentante régionale de l'Alliance de la fonction publique du Canada, disant que Mme Wojcik ne lui avait fourni aucune information supplémentaire sur cette affaire.
[5] La demande d'appel concerne le refus de travailler de Mme Wojcik parce qu'elle était d'avis que son poste de travail ne répondait pas à ses besoins ergonomiques. L'information fournie a indiqué qu'un examen ergonomique récent de Santé Canada effectué par une infirmière en hygiène du travail montrait que les modifications apportées dernièrement au poste de travail de Mme Wojcik semblaient répondre aux normes d'ergonomie.
[6] Relativement à la demande d'appel contre la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité Dwayne Laushway le 17 juin 2002 concernant la possibilité que le poste de travail de la plaignante ne soit pas conforme aux normes d'ergonomie.
[7] J'ai examiné l'information fournie par le demandeur, ainsi que celle fournie par l'employeur, et j'ai conclu que la décision d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité Laushway était correcte. Je confirme donc sa décision.
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Thomas Farrell
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-037 |
Demandeur : | Alliance de la fonction publique du Canada |
Employeur : | Affaires indiennes et du Nord Canada |
Mots clés | Décision, refus de travailler. |
Dispositions : | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Le demandeur a refusé de travailler parce que son poste de travail ne répondait pas aux normes d'ergonomie. Une infirmière en hygiène du travail a examiné le poste de travail et a conclu qu'il répondait aux normes d'ergonomie. En conséquence, l'agent d'appel a confirmé la décision d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité. |
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