Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail
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T. Ciardullo et DRHC |
Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Douglas Malanka.
[1] Le 31 mars 2003, 14 représentants de la prestation de services de DRHC du Programme d'assurance-emploi ont refusé de travailler parce qu'ils craignaient de contracter le virus du SRAS quand ils rencontraient des clients au travail. Ces employés étaient Dionne LaTouche, Clive Corrodus, Vicki Mazur, Marida Fonseca, Joycelyn Atta, Jacqueline Collins, Rina Marcuz, Mary Ann Kennedy, Luigi DiFoglio, Surinder K. Thapar, Ranjan Kanakaratnam, Pauline Migliore, Wendy Greenidge et Lynda Nelson.
[2] Les employés soutenaient que leur employeur ne protégeait pas adéquatement leur santé et leur sécurité, car il avait refusé de leur fournir des masques respiratoires. Toutefois, l'employeur leur avait fourni des gants, des essuie-mains et du savon désinfectant. En outre, il les incitait à se laver les mains fréquemment. L'employeur permettait également aux employés de porter des masques respiratoires achetés à leurs propres frais.
[3] L'agent de santé et de sécurité K. Conorton a enquêté sur les 14 refus de travailler et a rendu une décision d'absence de danger en se basant sur l'avis de Santé Canada selon lequel les travailleurs de l'administration publique fédérale ne couraient pas un grand risque d'infection, car ils n'avaient que peu de contacts avec leurs clients. Santé Canada était également d'avis que la protection de la santé et de la sécurité des employés n'exigeait pas d'équipement de protection personnelle. L'agent de santé et de sécurité K. Conorton a conclu que les employés ne couraient pas de risque de blessures ou de maladies par suite d'une exposition au virus du SRAS.
[4] Le 10 avril 2003, M. T. Ciardullo, président de la section locale 546 de l'Alliance de la fonction publique du Canada, en a appelé de la décision de l'agent de santé et de sécurité K. Conorton, car les 14 représentants de la prestation de services continuaient de soutenir qu'il leur fallait de l'équipement de protection personnelle.
[5] Plus tard, le 31 août 2004, M. T. Ciardullo a retiré l'appel au nom des 14 représentants de la prestation de services, car l'épidémie de SRAS s'était résorbée et l'employeur avait pris des mesures que les employés avaient jugées acceptables.
*****[6] Comme je n'ai pas de raison d'agir autrement, j'ai accepté de retirer la demande d'appel des 14 représentants de prestation de services et j'ai clos le dossier.
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Douglas Malanka
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-039 |
Demandeur : | T. Ciardullo |
Employeur : | DRHC |
Mots clés | refus de travailler, danger, SRAS, équipement de protection personnelle, gants, respirateurs, savon, essuie-mains. |
Dispositions : | Code 128, 129, 146.1 Règlement |
Résumé : Le demandeur en a appelé de la décision d'un agent de santé et de sécurité qui avait conclu que le SRAS ne constituait pas un danger pour les employés qui refusaient travailler. Ceux-ci ont ensuite retiré leur demande d'appel, car l'épidémie de SRAS s'était résorbée et l'employeur avait pris des mesures qu'ils avaient jugées acceptables. |
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