Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail

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M. Gervais
demandeur

et

Service correctionnel du Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-040
Le 5 novembre 2004

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Douglas Malanka.

[1] Le 26 février 2003, les agents de correction M. Gervais et K. Frandsen, employés de l'établissement de Collins Bay, ont refusé de travailler dans le complexe EVI1 . Ils soutenaient qu'il y avait danger parce que les détenus qui utilisaient le complexe EVI dans leurs activités quotidiennes avaient libre accès à la porte de sortie d'urgence installée dans la section nouvellement construite du complexe. Par conséquent, selon eux, il n'était plus possible de garder les détenus en détention, de les isoler et de les contrôler dans le plus petit secteur durant une tentative d'évasion ou autre situation d'urgence, comme l'exigent les procédures de sécurité de l'établissement.

1 Le terme « EVI » n'a pas été défini dans les documents associés à l'affaire.

[2] L'agent de santé et de sécurité Renée Roussel a enquêté sur le refus de travailler de M. Gervais et a rendu une décision d'absence de danger. Elle a écrit :

[TRADUCTION] « ...la situation ne me semblait pas raisonnablement susceptible de présenter un danger imminent, mais plutôt hypothétique. »

[3] Dans le cas du refus de travailler de l'agent de correction K. Frandsen, l'agent de santé et de sécurité Roussel a conclu que l'employé avait quitté le lieu de travail et qu'il n'était plus concerné par l'affaire. M. Gervais a dit à l'agent de santé et de sécurité Roussel qu'il parlerait au nom de K. Frandsen, mais elle a refusé. Dans son rapport de décision, elle a écrit :

[TRADUCTION] « ...la procédure décrivait clairement un droit individuel. Par conséquent, [K. Frandsen] n'est plus concerné par l'affaire. »

[4] En conséquence, l'agent de santé et de sécurité Roussel n'a jamais rendu de décision sur le refus de travailler de K. Frandsen.

[5] Nonobstant ce qui précède, le 1er mars 2003, M. Gervais et K. Frandsen en ont appelé de la décision de l'agent de santé et de sécurité, selon laquelle M. Gervais n'avait pas été en danger, comme on l'entend au paragraphe 129.(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) pendant la durée précisée dans le Code.

[6] Une audience devait avoir lieu le 21 septembre 2004, à Kingston, en Ontario, pour entendre l'appel, mais le 20 septembre 2004, M. Marcel Bouchard, conseiller syndical de la CSN, a informé le Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail que M. Gervais et K. Frandsen souhaitaient retirer leur demande d'appel et clore le dossier.

*****

[7] Pour décider s'il y avait lieu d'accepter le retrait de la demande d'appel et de clore le dossier, je me suis demandé si cela allait dans le sens de l'intérêt public, compte tenu des déclarations mal fondées de l'agent de santé et de sécurité Roussel dans le rapport justifiant sa décision. À cet égard, je me reporte à la raison qu'elle a invoqué pour ne pas enquêter sur le refus de travailler de K. Frandsen et conclure à l'absence de danger dans le cas de M. Gervais parce que la situation ne présentait pas un danger imminent.

[8] Relativement à la raison mentionnée par l'agent de santé et de sécurité Roussel pour ne pas tenir compte du refus de travailler de K. Frandsen, et ne pas permettre à M. Gervais de représenter K. Frandsen, je la renvoie aux passages suivants du Code.

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus d'un employé d'utiliser une machine ou un objet, de travailler ou d'accomplir une activité, l'agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité en présence de l'employeur, de l'employé et :

a) d'un employé membre du comité en milieu de travail;
b) du représentant en santé et en sécurité;
c) ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé.

(2) Lorsque plusieurs employés maintiennent leur refus, ils peuvent désigner l'un d'entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l'enquête.

(3) L'agent peut procéder à l'enquête en l'absence de toute personne mentionnée aux paragraphes 1) ou 2) qui décide de ne pas y assister.

(4) Au terme de l'enquête, en vertu du paragraphe 1), l'agent décide de l'existence du danger et informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé de sa décision. [C'est moi qui souligne.]

[9] En violation des dispositions du Code mentionnées ci-dessus, l'agent de santé et de sécurité Roussel n'a pas permis à K. Frandsen de se faire représenter par M. Gervais et n'a pas rendu de décision relativement au refus de travailler de K. Frandsen.

[10] En ce qui concerne la déclaration de l'agent de santé et de sécurité selon laquelle M. Gervais n'était pas en danger parce que la situation n'était pas raisonnablement susceptible de présenter un danger imminent, je renvoie l'agent de santé et de sécurité au paragraphe 122.1 du Code (définition du danger) et à l'article 128 (refus de travailler en cas de danger) du même Code. À mon avis, la notion d' « imminence » n'est pas pertinente, car elle a été retirée du Code en septembre 2000, lors de la dernière modification qui y a été apportée.

122.1 « danger » Situation, tâche ou risque -- existant ou éventuel -- susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade -- même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats --, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
[C'est moi qui souligne.]

[11] M. Gervais n'a pas donné de raisons pour justifier sa demande de retrait et de fermeture du dossier. Par conséquent, je ne peux savoir si la référence à un danger imminent de l'agent Roussel a influencé sa décision de demander le retrait de son appel. Toutefois, à la lumière du fait que l'agent de santé et de sécurité Roussel, ou un autre agent de santé et de sécurité, n'a pas encore enquêté ni rendu de décision sur le refus de travailler de l'agent de correction K. Frandsen, compte tenu du fait que les deux employés ont refusé de travailler pour la même raison, et du temps écoulé depuis le refus de travailler de M. Gervais, le 26 février 2003, j'ai accepté d'annuler la demande d'appel de M. Gervais et j'ai clos le dossier.



_______________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-040
Demandeur : M. Gervais
Employeur : Service correctionnel du Canada
Mots clés refus de travailler, danger, détenu, détention, contrôle, isolement, sortie d'urgence.
Dispositions : Code 122.1, 128, 129(1),(2),(3) and (4)
Règlement
Résumé :

Le demandeur a déposé une demande d'appel relativement à la décision d'un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Il a retiré sa demande d'appel peu après qu'on ait fixé la date de l'audience. L'agent d'appel a accepté la demande de retrait et a clos le dossier. Toutefois, il a rappelé à l'agent de santé et de sécurité qu'un collègue de l'employé avait refusé de travailler pour la même raison et qu'il restait à faire une enquête et à rendre une décision à cet égard.

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