Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et Sécurité au travail

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Robert Binkley
demandeur

et

Service correctionnel du Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-043
Le 8 novembre 2004

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Rousseau.

[1] Cette affaire concerne un appel présenté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Douglas Stewart Sanford au nom de Robert Binkley, surveillant correctionnel du Service correctionnel du Canada à l'établissement Warkworth, à Trenton, en Ontario, contre une décision écrite d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité Robert Tomlin datée du 1er mars 2002. La décision a été remise à l'employé le 6 mars 2002.

[2] Le 26 février 2002, l'employé a refusé de travailler pour la raison décrite ci dessous dans le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité Robert Tomlin :

[TRADUCTION] « Déclaration de refus de travailler :

Le 22 janvier 2002, j'ai demandé une entrevue avec le directeur Peter White relativement à la libération de l'isolement (sic). J'ai informé le directeur que je craignais pour ma sécurité, car ce détenu avait menacé de me tuer. La Police provinciale de l'Ontario avait officiellement accusé le détenu et je craignais tellement pour ma sécurité que je me suis prévalu des dispositions de la partie II du Code canadien du travail. º

[3] Le 25 avril 2003 et le 8 mai 2003, la coordonnatrice des audiences et de la gestion des affaires du Bureau canadien d'appel en santé et sécurité au travail a communiqué avec M. Sanford pour fixer la date d'une audience au mois de mai 2003. Le 9 mai 2003, M. Sanford a envoyé un courriel à Mme Paris pour l'informer qu'il ne représenterait plus M. Binkley dans cette affaire.

[4] Après réception de ce courriel, on a tenté à huit reprises de rejoindre M. Binkley par l'intermédiaire de son employeur et de sa famille, mais sans jamais y parvenir. La dernière personne à qui nous avons parlé était un de ses neveux qui nous a informés que s'il n'y avait pas d'argent en jeu, M. Binkley n'était pas intéressé à donner suite à son appel.

**********

[5] Comme tous les efforts possibles ont été faits pour rejoindre M. Binkley afin de donner suite à son appel.

[6] Comme le refus de participer du demandeur nous a mis dans une situation où il nous serait très difficile de rendre justice.

[7] Comme le demandeur n'est pas encore retourné au travail et qu'il semble que son état de santé ne lui permettra pas d'y retourner dans un avenir rapproché.

[8] Comme le refus de travailler et l'appel ne concernaient que le demandeur et aucun autre employé qui aurait pu le représenter.

[9] Pour toutes ces raisons, je rejette la demande d'appel de M. Binkley. L'affaire est close.



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Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-043
Demandeur : Robert Binkley
Employeur : Service correctionnel du Canada
Mots clés Refus de travailler, danger, menace d'un détenu.
Dispositions : Code 128; 129(7)
Règlement
Résumé :

Un agent de santé et de sécurité a enquêté sur le refus de travailler d'un employé du Service correctionnel du Canada par suite d'une menace de mort proférée à son endroit par un détenu. L'agent de santé et de sécurité a rendu une décision d'absence de danger. L'employé en a appelé de la décision et a déclaré que tous les membres du personnel qui tenteraient d'influencer le détenu ou de s'opposer à ses actions couraient un grand danger et qu'il s'agissait de conditions de travail anormales. Après avoir tenté à maintes reprises de donner suite à la demande d'appel et en raison du refus de participer du demandeur, l'agent d'appel a conclu qu'il ne disposait pas des renseignements nécessaires pour rendre justice et a rejeté la demande d'appel.

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