Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Leah Walton
Shepody Healing Centre
demandeur

et

Service correctionnel du Canada
employeur
________________________________
No de la décision 05-008
Le 3 février 2005

Cette affaire a été entendue par Michael McDermott, agent d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 12 novembre 2003 en vertu de l'article 129(7) de la partie II du Code canadien du travail par Alan Phillips, agent des relations de travail de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, au nom de Leah Walton (l'employée) infirmière autorisé à l'emploi de Service correctionnel du Canada (l'employeur) au Shepody Healing Centre – unité de soins de santé, au 4902 rue Principale, Dorchester, Nouveau-Brunswick.

[2] L'appel a été déposé par suite d'une décision d'absence de danger rendue le 7 novembre par l'agent de santé et de sécurité Daniel St-Onge après enquête sur le refus de travailler, le 28 octobre 2003, de Leah Walton en vertu de l'article 128 de la partie II du Code canadien du travail.

[3] Dans son rapport, l'agent de santé et de sécurité St-Onge décrit comme suit le refus de travailler :

[TRADUCTION] Mme Leah Walton a invoqué son droit de refuser de travailler en vertu de l'article 128 du Code canadien du travail parce que son employeur n'avait pas affecté un agent de correction à son unité de soins de santé comme le stipule la directive du Commissaire (CD) 566-3.

[4] L'agent de santé et de sécurité St-Onge a mené son enquête au Shepody Healing Centre le 7 novembre 2003, accompagné de Gilles Bourque, représentant de l'IPFPC, de Bernard Galarneau, de la gestion des soins de santé, et de Leah Walton.

[5] Dans son rapport complet et sa décision détaillée, émise à Dorchester, au Nouveau-Brunswick, le 25 novembre 2003, l'agent de santé et de sécurité a conclu :

[TRADUCTION] que rien ne prouvait hors de tout doute, selon les renseignements recueillis pendant l'enquête, que la sécurité de Mme Walton était menacée. On a établi que certains risques sont inhérents au lieu de travail et que l'employeur doit prendre toutes les mesures possibles pour les éliminer ou les réduire au minimum. En outre, on doit tenir compte du fait qu'en milieu correctionnel, il existe un danger inhérent au travail à accomplir.

Il a aussi écrit que :

[TRADUCTION] pendant l'enquête, on a observé des lacunes qui ne constituaient pas un danger. Toutefois, ces lacunes ont été traitées séparément.

[6] Après le dépôt de l'appel, le demandeur, Alan Phillips, dans une lettre à l'agent d'appel datée du 18 février 2004, a demandé une audience verbale et une visite des lieux. Dans cette même lettre, il a nommé les personnes qu'il souhaitait voir assignées à témoigner. L'agent d'appel a consulté les intéressés pour fixer une date d'audience convenant à tous. L'agent d'appel Douglas Malanka a émis les assignations à témoigner le 25 janvier 2005 pour une audience à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 8 février 2005. C'est moi qui ai été chargé de l'audience.

[7] Durant la semaine du 24 janvier 2005, l'agent d'appel a été informé que le demandeur et le défendeur discutaient d'un règlement possible de la question relative au refus de travailler. Le 1er février 2005, Alan Phillips a télécopié un protocole d'entente signé le 31 janvier 2005 par lui et Leah Walton, ainsi que par Hal Davidson, directeur intérimaire du pénitencier de Dorchester, et Luc Doucet, directeur du Shepody Healing Centre. Le protocole d'entente confirmait que Leah Walton retirerait l'appel le 1er février 2005, indiquait que les droits de l'employeur et des employés conférés par la partie II du Code canadien du travail n'étaient aucunement limités par le protocole et décrivait en détails d'autres mesures à prendre pour régler la question.

[8] En tant qu'agent d'appel affecté à l'affaire et après avoir étudié le dossier, je confirme que Leah Walton a retiré l'appel déposé en son nom par Alan Phillips. L'affaire est donc close.



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Michael McDermott
Agen t d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-008

Demandeur : Leah Walton, Shepody Healing Centre

Défendeur : Service correctionnel du Canada

Mots clés : milieu correctionnel, centre de soins de santé, infirmière, danger inhérent

Dispositions : Code 129(7), 128
Règlement

Résumé :

Le demandeur en a appelé d'une décision d'absence de danger émise par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré sa demande d'appel et l'agent d'appel a clos le dossier.

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