Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Andrea Caverly

Karen Prandovszky

demandeurs

et

Développement des ressources humaines Canada

défendeur

_______________________

Décision no 05-011

Le 23 mars 2005  

Cette affaire a été entendue à Toronto (Ontario) le 30 septembre 2004 par l’agent d’appel Michèle Beauchamp.

Personnes présentes

Pour les demandeurs

Lorraine Diaper, Syndicat de l'emploi et de l'immigration du Canada (SEIC)

Andrea Caverly, agent d'enquêtes et de contrôle, Centre de ressources de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Toronto Est (Ontario)

Karen Prandovszky, agent d'enquêtes et de contrôle, Centre de ressources de DRHC, Toronto Est (Ontario)

Pour l’employeur

Betty Crossey, directrice intérimaire, Centre de ressources de DRHC, Toronto Est (Ontario)

Agent de santé et de sécurité

Kathy Conorton, Programme du travail, DRHC, district Metro-York, Toronto (Ontario)

[1]  Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Andrea Caverly et Karen Prandovszky, agents d'enquêtes et de contrôle au Centre de ressources de Toronto Est de DRHC. L’appel conteste une décision d’absence de danger émise par l’agent de santé et de sécurité (l’ASS) Kathy Conorton le 3 avril 2003 par suite d’une enquête sur leur refus de travailler, le 2 avril 2003.

[2]  Je retiens les points suivants du rapport d'enquête écrit et du témoignage de l’agent de santé et de sécurité Conorton à l’occasion de l’audience.

[3]  En tant qu’agents d’enquêtes et de contrôle, Andrea Caverly et Karen Prandovszky remplissaient parfois les fonctions d’agents de douanes au Centre de ressources de Toronto Est de DRHC. Au moment de leur refus de travailler, elles devaient rencontrer des clients pour leur donner de l’information, les soumettre à un entretien et traiter leurs documents. Certains de ces clients arrivaient de pays asiatiques où sévissait le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Venant directement de l’Aéroport international Pearson au Centre de ressources de Toronto Est de DRHC pour demander un numéro d’assurance sociale, ils étaient généralement accompagnés de toute leur famille. Le bureau de Toronto Est était le plus près de l’aéroport.

[4]  Le 31 mars 2003, comme les deux employées étaient inquiètes de rencontrer des clients provenant de pays asiatiques, elles ont informé leur superviseur, Betty Crossey, que le 2 avril 2003, elles refuseraient de rencontrer des clients au bureau de Toronto Est si leur employeur ne leur fournissait pas de l’équipement de protection contre le SRAS. Leur employeur a décidé de leur permettre de porter des masques et des gants, mais ne leur a pas fourni cet équipement.

[5]  Par conséquent, comme elles l’avaient annoncé le 31 mars, Andrea Caverly et Karen Prandovszky ont refusé de travailler le 2 avril 2003. Comme le stipule le paragraphe 128(10) du Code, les représentants de la direction ont enquêté sur leur refus de travailler avec un membre du comité local de santé et de sécurité. Après l'enquête, ils ont avisé verbalement les deux employées qu’elles pourraient porter des masques et des gants, mais qu’on ne leur en fournirait pas. Les employées ont donc maintenu leur refus de travailler et un agent de santé et de sécurité en a été avisé.

[6]  L’agent de santé et de sécurité Conorton a enquêté le même jour sur leur refus de travailler. Dans son rapport, elle a noté qu’Andrea Caverly avait refusé de travailler pour les raisons suivantes :

[TRADUCTION] Nous avons refusé de travailler avec le grand public, car certaines des personnes que nous rencontrons rentrent de voyage ou arrivent de pays asiatiques. Nous estimons que notre santé pourrait être menacée, car un grand nombre de voyageurs proviennent des régions touchées par le virus du SRAS. Pendant que nous les soumettons à un entretien, ils peuvent éternuer ou tousser ou essuyer leur nez sur leur manche ou se moucher avec leurs mains sans papier mouchoir. Nous n’avons aucun équipement de protection et nous croyons que notre employeur devrait nous fournir des gants et des masques. J’ai essayé d’obtenir moi-même des masques et je n’ai pu trouver aucun de ceux que recommande Santé Canada. Le seul que j’ai ne dure que trois heures et je dois le garder pour travailler demain dans un autre bureau où la possibilité de rencontrer des personnes mises en quarantaine est encore plus grande. J’ai parlé à un homme du nom de Jean-Pierre à Santé Canada et il m’a dit que l’affirmation de Santé Canada selon laquelle les employés de l’administration fédérale ne courent pas un risque d’infection élevé, car ils sont peu exposés aux personnes porteuses et il leur est inutile de porter un masque, est générale et ne s’applique pas nécessairement à tous les employés fédéraux.

[7]  La déclaration de refus de travailler de Karen Prandovszky, telle qu’elle est citée dans le rapport de l’agent de santé et de sécurité Conorton, se lit comme suit :

[TRADUCTION] Andrea a donné une description très complète de la situation et les raisons de mon refus de travailler sont les mêmes que les siennes.

[8]  L’ASS Conorton a déclaré qu’au moment des refus de travailler, l’Organisation mondiale de la santé et Santé Canada surveillaient de près l’évolution de la poussée du SRAS. Andrea Caverly lui avait dit que des représentants de Santé Canada l’avaient informée que les employés fédéraux couraient peu de risques de contracter le SRAS, car ils n’étaient pas en contact étroit avec le grand public.

[9]  L’ASS Conorton a communiqué avec un conseiller principal de Santé Canada qui a confirmé cette déclaration. On l’a également informée que Santé Canada avait publié, le 30 mars 2003, un bulletin d’information indiquant que :

(…) les employés du gouvernement du Canada ne sont pas considérés comme des personnes à risque d'infection élevé étant donné la durée limitée des contacts avec ces personnes et la proximité. Par conséquent, Santé Canada signale que l'utilisation de masques n'est pas nécessaire.

[10] L’ASS Conorton a constaté que Santé Canada avait fourni, sur son site Web, des mises à jour fréquentes sur le SRAS. En outre, le Ministère avait diffusé des cartes d’alerte médicale dans les aéroports pour demander aux voyageurs de voir un médecin s’ils ressentaient des symptômes du SRAS.

[11] De plus, Santé Canada tenait chaque jour des téléconférences pour informer les ministères clés, y compris DRHC, des derniers développements et des modifications possibles à l’approche nationale adoptée pour gérer la crise du SRAS.

[12] L’ASS Conorton a rendu une décision d’absence de danger pour Andrea Caverly et Karen Prandovszky dans leur travail d’agents de douanes, conformément à l’avis de Santé Canada selon qui la durée limitée des contacts avec le public rendait superflu le port du masque.

[13] L’ASS Conorton était d’avis qu’il n’y avait aucune raison de croire que le fait de rencontrer des clients au Centre des ressources de DRHC pouvait mettre Andrea Caverly et Karen Prandovszky en danger de tomber malade ou de subir des blessures, car le risque que ces clients soient infectés par le SRAS était négligeable.

[14] L’ASS Conorton a déclaré que sa décision reposait sur les renseignements les plus récents sur le SRAS au moment de son enquête et qu’elle avait aussi obtenu de l’information de son conseiller technique régional en santé et en sécurité au travail du Bureau régional du travail de DRHC pour l’étayer.

[15] Mme Caverly et Mme Prandovszky ont témoigné à l’audience. Je retiens les points suivants de leurs déclarations et des documents qui m’ont été présentés.

[16] Mme Prandovszky a déclaré qu’elle comprenait que la décision d’absence de danger de l’ASS Conorton reposait sur la partie II du Code canadien du travail. Toutefois, elle croyait que le Code n’était pas assez souple pour traiter d’une question de ce genre et qu’il ne conférait pas à l’agent de santé et de sécurité le pouvoir de prendre une décision valable par suite d’une enquête sur un refus de travailler dans un cas comme celui‑là.

[17] Dans son témoignage, Mme Prandovszky a déclaré que ni elle ni Mme Caverly n’avaient été informées qu’elles pouvaient porter des masques et des gants. Elle a ajouté que si l’employeur leur avait dit qu’elles pouvaient en porter le jour de leur refus de travailler, la situation n’aurait pas dégénéré jusqu’à aller en audience, car la question aurait été automatiquement résolue.

[18] En outre, Mme Prandovszky estimait que la direction n’avait pas expliqué clairement le processus mis en œuvre pour faire face au SRAS et qu’elle ne leur avait pas dit non plus que les clients rencontrés aux douanes ne présentaient pas de risque d’être infectés par le SRAS.

[19] Mme Caverly et Mme Prandovszky ont présenté certains documents à l’audience pour soutenir leur position, y compris des rapports sur la crise du SRAS recueillis sur Internet. Plus particulièrement, les employées ont formulé leurs arguments contre la décision d’absence de danger de l’ASS Conorton dans un document qu’elles ont intitulé Labour Appeal (Demande déposée au Bureau d’appel). Je retiens les points suivants de ce document :

·  [TRADUCTION]… le SRAS est un « matériel biologique dangereux » et, en tant que tel, il exige que l’employeur mette en œuvre un plan de contrôle de l’exposition quand un travailleur subit ou pourrait subir une exposition professionnelle à un agent pathogène à diffusion hématogène ou à d’autre matériel biologique dangereux[;]

·  la définition du terme « exposition professionnelle » doit s’appliquer à tous les travailleurs qu’on peut raisonnablement estimer à risque de contact dangereux avec des agents pathogènes hématogènes ou d’autre matériel biologique dangereux par suite de l’exécution de leurs fonctions courantes ou assignées[;]

·  pour l’agent pathogène du SRAS, le contact dangereux peut survenir quand on prend soin d’une personne atteinte de SRAS, qu’on vit avec elle ou qu’on entre en contact étroit avec elle (moins d’un mètre) ou avec des sécrétions de son nez, de sa bouche ou de sa gorge ou avec d’autres liquides biologiques. On peut aussi contracter le virus en touchant un objet sur lequel une personne infectée a éternué[;]

·  … nous avons refusé la partie [de nos fonctions] qui était au départ une politique du bureau local, c’est le rôle d’agent de douanes[;]

·  … Mme Conorton aurait dû recommander à l’employeur de prendre des précautions. Elle n’a pas vu à la sécurité des employées en n’obligeant pas l’employeur à leur fournir des gants et des masques de protection…

·  … nous soutenons qu’étant donné que DRHC a reçu des gants et des masques pour les distribuer, il aurait mieux valu pécher par excès de prudence que le contraire[;]

·  Mme Prandovszky et Mme Caverly ont pris des mesures pour se protéger elles-mêmes après que Mme Conorton a rendu sa décision. L’achat de gants et de masques leur a coûté assez cher[;]

·  … nous croyons que la législation canadienne sur le travail devrait être modifiée pour comprendre les agents pathogènes inconnus et accorder davantage de pouvoirs aux agents de santé et de sécurité afin qu’ils prennent de meilleures décisions en matière de santé et de sécurité au travail.

[20] À l’audience, Mme Crossey a témoigné au nom de l'employeur. Je retiens les points suivants de son témoignage. Elle a déclaré que, dès le début de la crise, le Ministère a surveillé de près l’évolution de l’épidémie de SRAS par conférences téléphoniques avec Santé Canada.

[21] Mme Crossey a avisé la haute direction de DRHC et le comité local de santé et de sécurité des refus de travailler de Mme Prandovszky et Mme Caverly. À ce moment, la direction avait déjà commencé à tenir des séances d’information avec les employés et leur syndicat sur la question du SRAS. Des affiches avaient également été installées sur les portes d’entrée pour aviser les clients de composer un numéro 1-800 s’ils ressentaient des symptômes du SRAS.

[22] Mme Crossey a déclaré que le Ministère avait acheté des masques et des gants à distribuer au besoin à ses employés. Elle a confirmé qu’elle avait été informée par un bulletin de Santé Canada daté du 30 mars 2003 que les contacts limités des employés fédéraux avec des clients rendaient inutiles le port du masque. Par conséquent, la direction a décidé d’agir conformément à cette recommandation en ne remettant pas de masques et de gants à ses employés, même si elle en possédait déjà.

[23] Mme Crossey a également déclaré que la direction n’avait pas distribué d’équipement de protection parce qu’elle ne voulait provoquer une panique chez les employés ou les alarmer inutilement.

[24] Toutefois, Mme Crossey a informé Mme Prandovszky et Mme Caverly qu’elles pourraient porter des masques et gants si elles le désiraient, mais que le Ministère ne leur en fournirait pas.

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[25] Dans cette affaire, la question qui nous occupe est de savoir si Mme Caverly et Mme Prandovszky étaient en danger aux termes de la partie II du Code canadien du travail quand l’ASS Conorton a enquêté sur leur refus de rencontrer des clients en tant qu’agents de douanes du Centre de ressources de Toronto Est de DRHC le 2 avril 2003.

[26] Le paragraphe 122(1) du Code définit comme suit la notion de danger :


« danger » Situation, tâche ou risque -- existant ou éventuel -- susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade -- même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats --, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[27] Essentiellement, cette définition nous indique qu’une situation, tâche ou risque existant ou éventuel ou une activité actuelle ou future constitue un danger quand :

·  nous pouvons raisonnablement prévoir que ce risque, cette situation ou cette activité entraîne des blessures ou des maladies pour la personne qui y est exposée;

·  la blessure ou la maladie peut ne pas survenir immédiatement après l’exposition au danger, à la situation ou à l’activité non corrigée;

·  toutefois, cette blessure ou cette maladie doit nécessairement se produire si le risque n’est pas écarté, la situation corrigée ou l’activité modifiée;

·  il ne s’agit pas d’une simple possibilité, mais d’une possibilité raisonnable que le danger, la situation potentiels ou l’activité future se produisent éventuellement, même si on ne sait pas précisément quand;

·  le risque non écarté, la situation ou l’activité non corrigées peuvent entraîner des blessures ou des maladies en tout temps si une personne s’y trouve exposée, même si cela ne se produit pas immanquablement;

·  nous pouvons établir dans quelles circonstances le risque ou la situation potentielle ou l’activité future peuvent causer des blessures ou une maladie.

[28] Dans le cas présent, l’agent de santé et de sécurité Conorton a établi :

·  que DRHC et la direction du Centre de ressources local de DRHC avaient été tenu quotidiennement au courant par Santé Canada des derniers développements concernant le SRAS;

·  DRHC et la direction du Centre de ressources local de DRHC gardaient les employés et le comité de santé et de sécurité au courant de la situation;

·  DRHC et la direction du Centre de ressources local de DRHC agissaient en fonction du bulletin de Santé Canada indiquant que les employés de l’administration fédérale ne couraient pas un risque élevé d’être infectés par le SRAS en raison de leurs contacts limités avec le public;

·  DRHC et la direction du Centre de ressources local de DRHC s’en remettaient à l’avis de Santé Canada, selon qui les contacts limités des employés fédéraux avec des clients rendaient inutiles le port du masque;

·  la direction du Centre de ressources local de DRHC et leurs employés savaient que les clients arrivant au Centre de ressources de DRHC en provenance de l’aéroport avaient auparavant été soumis à des examens de dépistage du SRAS à l’aéroport;

·  le risque pour les employés de rencontrer des clients infectés par le SRAS au Centre de ressources de DRHC était minime car les passagers arrivant des pays asiatiques étaient examinés avec soin pour voir s’ils présentaient des symptômes semblables à ceux d’une grippe.

[29] Mme Caverly et Mme Prandovszky s’inquiétaient de contracter le SRAS parce que, ce jour-là, une partie de leurs fonctions consistait à rencontrer des clients arrivant au Centre de ressources de Toronto Est de DRHC en provenance de pays asiatiques.

[30] Toutefois, comme l’a démontré l’agent de santé et de sécurité Conorton, Mme Caverly et Mme Prandovszky ne couraient aucun danger actuel ou potentiel d’être exposées au SRAS. Spécifiquement, il n’y avait aucune preuve de la présence de ce danger hormis le fait que certains clients provenaient de pays asiatiques où le SRAS sévissait.

[31] En fait, aucune des employées ne pouvait prouver qu’il existait une possibilité raisonnable qu’elle entre en contact avec un client présentant des symptômes liés au SRAS ou qu’elle avait été en contact avec un client infecté ou risquant d’être infecté par le SRAS.

[32] Compte tenu de la définition de danger expliquée ci-dessus et des faits présentés dans cette affaire, je suis d’accord avec la décision de l’agent de santé et de sécurité Conorton. Les faits présentés ne permettent pas de conclure qu’il avait danger pour Mme Caverly et Mme Prandovszky au moment de l'enquête de l’ASS Conorton sur leur refus de travailler.

[33] Par conséquent, je confirme la décision rendue par l’agent de santé et de sécurité Conorton le 3 avril 2003, c’est-à-dire l’absence de danger pour Mme Caverly et Mme Prandovszky de travailler comme agents de douanes quand elles ont refusé de travailler le 2 avril 2003.

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Michèle Beauchamp

Agent d’appel


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision no:   05-011

Demandeurs : Andrea Caverly et Karen Prandovszky

Défendeur :   Développement des ressources humaines Canada

Mots clés :   Refus de travailler, danger, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

Dispositions:

Code canadien du travail : 122(1); 128

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail : S/O

RÉSUMÉ

Deux agents d’enquêtes et de contrôle du Centre de ressources de Toronto Est de DRHC ont refusé de travailler parce qu’elles s’inquiétaient de rencontrer des clients en provenance de pays asiatiques où sévissait le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) sans porter de masques ou de gants pour se protéger contre le risque d’infection par le SRAS.

L’agent d’appel a confirmé la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité. Le risque de contracter le SRAS n’était ni réel ni potentiel. Spécifiquement, il n’y avait aucune preuve de la présence de ce risque, sauf le fait que certains clients arrivaient de pays asiatiques touchés par le SRAS.

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