Archivée - Décision: 05-013 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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D. Wereley
demandeur

et

Securicor Canada Limited
défendeur
________________________________
No de la décision 05-013
Le 30 mars 2005

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] Le 9 février 2003, vers 22 h 20, le garde armé D. Wereley a refusé de faire un arrêt à la Banque de Nouvelle-Écosse à Ottawa, en Ontario. Par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, on a appelé l'agent de santé et de sécurité (l'ASS) Serge Marion pour enquêter sur le maintien de son refus de travailler. D. Wereley s'est plaint à l'ASS Marion qu'il y avait danger parce que Securicor avait réduit la taille de leur équipe, qui était passée de trois à deux personnes, de sorte qu'il ne restait personne dans le véhicule pendant que l'équipe faisait sa visite. D Wereley a écrit :

[TRADUCTION] J'estimais qu'à cet endroit, je ne peux être gardé adéquatement quand je sors de l'édifice. C'est un secteur de bandes où les vols sont fréquents. Je ne peux maintenir un contact visuel avec mon partenaire, car là où il monte la garde (à un endroit d'où il peut voir de tous les angles) il est trop loin de moi et je ne peux le voir s'il quitte les lieux. Je suis exposé à une zone de forte circulation, dos à l'entrée du Tim Horton. C'est un arrêt où nous livrons souvent des pièces de monnaie et cela prolonge la durée de mon exposition.

[2] Après enquête, l'ASS Marion a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour D. Wereley. Elle a confirmé sa décision par écrit le 5 mars 2003.

[3] Le 13 mars 2003, D. Wereley a appelé, auprès d'un agent d'appel, de la décision de l'ASS Marion rendue en vertu du paragraphe 129(7) du Code.

[4] Le 3 février 2005, D. Wereley a annoncé par écrit qu'il retirait l'appel de la décision de l'ASS Marion. Comme il ne travaillait plus pour Securicor, D. Wereley a indiqué qu'il n'était plus intéressé à appeler de la décision.

[5] En conséquence, et en l'absence de raisons de faire autrement, j'ai accepté de retirer l'appel et j'ai fermé le dossier.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-013

Demandeur : D. Wereley

Défendeur : Securicor Canada Limited

Mots clés : Refus de travailler, réduction d'équipe, chauffeur, équipe de deux personnes, véhicule de série S, véhicule non surveillé, embuscade, vol à main armée, danger

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a retiré sa demande d'appel déposée en vertu du paragraphe 129(7) du Code et l'agent d'appel a clos le dossier.

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