Archivée - Décision: 05-014 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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D. Wereley
demandeur
et
Securicor Canada Limited
défendeur
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No de la décision 05-014
Le 30 mars 2005
Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Douglas Malanka, agent d'appel.
[1] Le 19 février 2003, vers 22 h 20, le garde armé D. Wereley a refusé de faire un arrêt à l'aéroport international d'Ottawa McDonald-Cartier à Ottawa, en Ontario. Par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, on a appelé l'agent de santé et de sécurité (l'ASS) Serge Marion pour enquêter sur le maintien de son refus de travailler. D. Wereley s'est plaint à l'ASS Marion qu'il y avait danger parce que Securicor avait réduit la taille de leur équipe, qui était passée de trois à deux personnes, de sorte qu'il ne restait personne dans le véhicule pendant que l'équipe faisait sa visite. D Wereley a écrit :
[TRADUCTION] Je refuse de faire cet arrêt parce que je ne me sens pas en sécurité d'avoir à parcourir une distance avec un fort montant d'argent sans savoir s'il se trouve quelqu'un à l'extérieur. C'est un secteur à forte circulation et je crois qu'il serait facile à des gens de me surprendre, de m'attaquer ou de me voler.
[2] Après enquête, l'ASS Marion a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour D. Wereley. Elle a confirmé sa décision par écrit le 20 février 2003.
[3] Le 28 février 2003, D. Wereley a appelé, auprès d'un agent d'appel, de la décision de l'ASS Marion rendue en vertu du paragraphe 129(7) du Code.
[4] Le 3 février 2005, D. Wereley a annoncé par écrit qu'il retirait l'appel de la décision de l'ASS Marion. Comme il ne travaillait plus pour Securicor, D. Wereley a indiqué qu'il n'était plus intéressé à appeler de la décision.
[5] En conséquence, et en l'absence de raisons de faire autrement, j'ai accepté de retirer l'appel et j'ai fermé le dossier.
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Douglas Malanka
Agent d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : 05-014
Demandeurs : D. Wereley
Défendeur : Securicor Canada Limited
Mots clés : Refus de travailler, réduction d'équipe, chauffeur, équipe de deux personnes, véhicule de série S, véhicule non surveillé, embuscade, vol à main armée, danger
Dispositions : | Code canadien du travail 129(7) Règlement |
Résumé :
Le demandeur a retiré sa demande d'appel déposée en vertu du paragraphe 129(7) du Code et l'agent d'appel a clos le dossier.
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