Archivée - Décision: 05-015 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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M. V. Blake
demandeur

et

Securicor Canada Limited
défendeur
________________________________
No de la décision 05-015
Le 30 mars 2005

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] Le 7 août 2003, vers 12 h 15, le garde armé M.V. Blake a refusé de faire un arrêt au guichet de la Banque Toronto Dominion situé au mail North Renfrew à Renfrew, en Ontario. Par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, on a appelé l'agent de santé et de sécurité (l'ASS) Tammy Edwards pour enquêter sur le maintien de son refus de travailler. M. V. Blake s'est plaint à l'ASS Edwards qu'il y avait danger parce que Securicor avait réduit la taille de leur équipe, qui était passée de trois à deux personnes, de sorte qu'il ne restait personne dans le véhicule pendant qu'ils faisaient leur visite. M.V. Blake a écrit :

[TRADUCTION] L'équipe ne peut communiquer avec l'extérieur. Aucun chauffeur ne se trouve dans le véhicule pour décourager les éventuels assaillants et communiquer avec l'extérieur. Je n'ai pas confiance en l'équipement fourni et en la formation qu'on nous a donnée pour une équipe de deux. Je crois que l'absence de chauffeur nous met en grand danger. En cas de vol, je n'aurais aucun moyen de communication. Sous la menace d'une arme, je ne pourrais appuyer sur un bouton ou utiliser mon téléphone. Cela serait dangereux pour moi, mon partenaire ou un passant.

[2] Après enquête, l'ASS Edwards a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour M.V. Blake. Elle a confirmé sa décision par écrit le 8 août 2003.

[3] Le 13 août 2003, M.V. Blake a appelé, auprès d'un agent d'appel, de la décision de l'ASS Edwards rendue en vertu du paragraphe 129(7) du Code.

[4] Le 4 février 2005, M. E. Torre, représentant national des TCA du Canada, a annoncé par écrit, au nom de C. Mariani et de J. Boston, qu'ils retiraient leur appel des décisions des agents de santé et de sécurité Marion et Hubert. Une copie du document a été acheminée à Securicor.

[5] M. Torre a expliqué que l'appel avait été retiré parce que les circonstances des refus de travailler étaient semblables à celle de la décision no 04-049 rendue par moi le 16 décembre 2004 et concernant C. Brazeau, B. Martin, B. Thoms, B. Woods, A. Ozga et P. Gour et Securicor Canada Ltd. Dans cette décision, j'avais conclu qu'il y avait danger pour les employés et j'avais demandé à

Securicor de modifier immédiatement l'activité qui constituait le danger ou de protéger toute personne exposée à ce danger. [6] Les faits non vérifiés dans cette affaire confirment l'affirmation de M. Torre selon qui les circonstances de l'appel étaient essentiellement semblables à ceux de la décision mentionnée ci-dessus. En l'absence de toute objection de Securicor Canada ou de raison de faire autrement, j'ai accepté le retrait des appels et clos le dossier.

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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-015

Demandeur : M. V. Blake

Défendeur : Securicor Canada Limited

Mots clés : Refus de travailler, réduction d'équipe, chauffeur, équipe de deux personnes, véhicule de série S, véhicule non surveillé, embuscade, vol à main armée, danger

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a retiré sa demande d'appel déposée en vertu du paragraphe 129(7) du Code et l'agent d'appel a clos le dossier.

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