Archivée - Décision: 05-016 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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C. Mariani et J. Boston
Demandeurs

et

Securicor Canada Limited
Défendeur
________________________________
No de la décision 05-016
Le 30 mars 2005

Ces appels, déposés en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, ont été entendus par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] Cette enquête concerne deux appels déposés le 14 mars 2003 par C. Mariani et J. Boston, gardes armés de Securicor Canada Ltd. (Securicor), en vertu de l'article 129(7) du Code canadien du travail (le Code).

[2] Les deux gardes armés ont refusé de travailler deux fois durant leur quart de travail. Leur premier refus de travailler est survenu le 4 mars 2003,vers 10 h 30, quand ils ont refusé de faire un arrêt à la Banque de Nouvelle-Écosse située à Ottawa, en Ontario. Par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, on a appelé l'agent de santé et de sécurité (ASS) Serge Marion pour enquêter sur le maintien du refus de travailler. Ils se sont plaints à l'ASS Marion qu'il y avait danger parce que Securicor avait réduit la taille de leur équipe, qui était passée de trois à deux personnes, de sorte qu'il ne restait personne dans le véhicule pendant qu'ils faisaient leur visite. Ils craignaient d'être vulnérables à une attaque en l'absence d'un chauffeur pour surveiller le véhicule et les lieux. Après enquête, l'ASS Marion a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour l'un ou l'autre des employés.

[3] Leur deuxième refus de travailler est arrivé le 5 mars 2003 vers 6 h à la Banque royale située à Ottawa, en Ontario. Par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, on a appelé l'agent de santé et de sécurité (ASS) Gilles Hubert pour enquêter sur le maintien du refus de travailler. C. Mariani et J. Boston se sont plaints à l'ASS Hubert qu'il y avait danger parce que Securicor avait réduit la taille de leur équipe, qui était passée de trois à deux personnes, de sorte qu'il ne restait personne dans le véhicule pendant qu'ils faisaient leur visite. Ils craignaient d'être vulnérables à une attaque en l'absence d'un chauffeur pour surveiller le véhicule et les lieux. Après enquête, l'ASS Hubert a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour l'un ou l'autre des employés.

[4] Le 14 mars 2003, C. Mariani et J. Boston en ont appelé, auprès d'un agent d'appel, des décisions des agents de santé et de sécurité Serge Marion et Gilles Hubert en vertu du paragraphe 129(7) du Code.

[5] Le 4 février 2005, M. E. Torre, représentant national des TCA du Canada, a annoncé par écrit, au nom de C. Mariani et de J. Boston, qu'ils retiraient leur appel des décisions des agents de santé et de sécurité Marion et Hubert. Une copie du document a été acheminée à Securicor.

[6] M. Torre a expliqué que les appels avaient été retirés parce que les circonstances des refus de travailler étaient semblables à celle de la décision no 04-049 rendue par moi le 16 décembre 2004 et concernant C. Brazeau, B. Martin, B. Thoms, B. Woods, A. Ozga et P. Gour et Securicor Canada Ltd. Dans cette décision, j'avais conclu qu'il y avait danger pour les employés et j'avais demandé à Securicor de modifier immédiatement l'activité qui constituait le danger ou de protéger toute personne exposée à ce danger.

[7] Les faits non vérifiés dans cette affaire confirment l'affirmation de M. Torre selon qui les circonstances de l'appel étaient essentiellement semblables à ceux de la décision mentionnée ci-dessus. En l'absence de toute objection de Securicor Canada ou de raison de faire autrement, j'ai accepté le retrait des appels et clos le dossier.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-016

Demandeurs : C. Mariani et J. Boston

Défendeur : Securicor Canada Limited

Mots clés : Refus de travailler, réduction d'équipe, chauffeur, équipe de deux personnes, véhicule de série S, véhicule non surveillé, embuscade, vol à main armée, danger

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Les demandeurs ont retiré leur demande d'appel déposée en vertu du paragraphe 129(7) du Code et l'agent d'appel à clos le dossier.

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