Archivée - Décision: 05-022 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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C. McGougan
demandeur

et

Service correctionnel du Canada
Pénitencier de Dorchester (N.-B.)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-022
Le 16 mai 2005

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Katia Néron, agente d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé par l'agent de correction (AC) C. McGougan en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail, le 7 novembre 2003. L'AC McGougan est un employé du Service correctionnel du Canada (SCC) au Pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick. Il est aussi membre du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC).

[2] Le 16 octobre 2003, vers 18 h 50, l'AC McGougan a refusé de commencer son quart de travail à la section de la surveillance de longue durée du Centre de rétablissement Shepody. À ce moment-là, il y avait quatorze détenus dans les cellules de cette section. L'AC McGougan a déclaré que sa sécurité personnelle et celle des deux infirmiers en poste étaient en danger pour deux raisons :

  • on lui avait ordonné de laisser les détenus circuler en milieu ouvert;
  • il était le seul agent de correction présent dans la section jusqu'à 22 h, même si le taux de voies de fait au Centre de rétablissement Shepody est plus élevé que dans le reste du Pénitencier de Dorchester.

[3] Le 29 octobre 2003, par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, l'agent de santé et sécurité (ASS) Daniel St-Onge a enquêté sur le maintien du refus de travailler de l'AC McGougan.

[4] L'AC St-Onge a décidé que M. McGougan ne courait aucun danger pour les raisons suivantes :

  • une postanalyse effectuée en 1999 par le SCC de la Région du Nouveau-Brunswick a établi que, au Centre de rétablissement Shepody, un agent de correction devait être accompagné d'infirmiers durant les quarts de travail de la journée et de la soirée;
  • dans cette section, l'AC McGougan était accompagné par deux infirmiers;
  • les détenus de cette section étaient évalués quotidiennement;
  • pendant la journée où l'AC McGougan a refusé de travailler, on n'avait rapporté aucun problème concernant les comportements des détenus;
  • il n'y avait eu aucune menace directe de la part des détenus à l'endroit d'un agent ou d'un membre du personnel médical pendant cette journée ou au début du quart de travail de M. McGougan;
  • pendant son quart de travail, l'agent devait évaluer constamment les comportements des détenus et en noter les changements;
  • on avait fourni à l'AC McGougan et aux membres du personnel des systèmes d'alarme personnels et fixes;
  • l'AC McGougan avait reçu la formation nécessaire pour recourir au plan d'urgence en tout temps, au besoin;
  • les deux infirmiers avaient reçu du SCC de la formation pour agents non correctionnels.

[5] Le 31 octobre 2003, l'AC St-Onge a confirmé par écrit sa décision d'absence de danger.

[6] Le 18 avril 2005, M. McGougan a écrit pour retirer l'appel. Il a indiqué qu'ils considéraient l'appel résolu à la suite d'une entente écrite et d'un certain nombre de changements de procédures apportés à l'intérieur du Pénitencier de Dorchester.

[7] À la fin d'avril 2005, notre bureau a tenté à deux reprises de communiquer avec M. McGougan afin de recevoir une copie de l'entente écrite et d'en savoir davantage sur les changements de procédures au Pénitencier de Dorchester. M. McGougan n'a pas rappelé ni répondu à nos courriels.

[8] En conséquence, en me fondant sur les présentations écrites des parties et sur le rapport d'enquête de l'ASS St-Onge inclus dans le dossier, j'accepte par la présente de retirer l'appel et confirme la fermeture du dossier.



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Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-022

Demandeur : Clayton McGougan

Employeur : Service correctionnel du Canada

Mots-clés : Décision, refus de travailler, ordre de laisser les détenus circuler en milieu ouvert à la section de la surveillance de longue durée du Centre de rétablissement Shepody au Pénitencier de Dorchester (N.-B.), un seul agent de correction présent dans la section.

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a appelé de la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité à la suite de son refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a clos le dossier.

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