Archivée - Décision: 05-023 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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M. Melanson / S. Richard et C. Purchase
demandeurs

et

Service correctionnel du Canada
Pénitencier de Dorchester (N.-B.)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-023
Le 16 mai 2005

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Katia Néron, agente d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail par M. Clayton McGougan du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC). Cet appel a été déposé le 24 décembre 2003 au nom des agents de correction (AC) M. Melanson, S. Richard et C. Purchase, employés du Service correctionnel du Canada au Pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick.

[2] Le 12 décembre 2003, vers 16 h 50, les AC Melanson, Richard et Purchase ont refusé d'escorter un détenu (c.-à-d. une permission de sortir avec escorte – PSA) du Centre de rétablissement Shepody, du Pénitencier de Dorchester, à l'Hôpital de Moncton. Ils ont déclaré que leur sécurité personnelle et celle du public étaient en danger pour deux raisons :

  • le détenu était dangereux (il représentait un grand risque pour leur sécurité) et, au moment de l'escorte, il était exigeant et agité;
  • on avait prévu une escorte sans arme avec deux agents de correction et un chauffeur, en se fondant sur l'évaluation du risque que représentait le détenu.

[3] Le 12 décembre 2003, par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, l'agent de santé et sécurité (ASS) Daniel St-Onge a enquêté sur le maintien du refus de travailler des AC Melanson, Richard et Purchase.

[4] L'ASS St-Onge a décidé qu'il n'existait aucun danger pour les AC Melanson, Richard et Purchase pour les raisons suivantes :

  • l'évaluation du risque que représentait le détenu avait été effectuée et, au moment de cette évaluation, la gestion était au courant du risque posé par l'agitation du détenu;
  • trois agents de correction avaient été affectés à l'escorte;
  • on avait fourni aux agents de correction des agents chimiques (gaz poivré) à utiliser pour se protéger;
  • le directeur avait demandé que le détenu soit attaché à l'aide d'entraves et ordonné qu'il soit maintenu à vue et à portée de voix en tout temps;
  • il n'y avait aucune preuve que le détenu planifiait de s'évader ou qu'il était violent;
  • les agents de correction étaient formés pour escorter des détenus et ils avaient dirigé de nombreuses escortes auparavant.

[5] L'ASS St-Onge a confirmé sa décision par écrit le 13 décembre 2003.

[6] Le 18 avril 2005, M. Clayton McGougan, du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC) et le représentant des demandeurs nommés ci-dessus ont écrit pour retirer leur demande d'appel. M. McGougan a indiqué qu'ils considéraient les appels résolus à la suite d'une entente écrite et d'un certain nombre de changements de procédure apportés à l'intérieur du Pénitencier de Dorchester.

[7] À la fin d'avril 2005, notre bureau a tenté à deux reprises de communiquer avec M. McGougan pour recevoir une copie de l'entente écrite et pour en savoir davantage sur les changements de procédures au Pénitencier de Dorchester. M. McGougan n'a pas rappelé ni répondu à nos courriels.

[8] En conséquence, en me fondant sur les présentations écrites des parties et sur le rapport d'enquête de l'ASS St-Onge inclus dans le dossier, j'accepte par la présente de retirer l'appel et confirme la fermeture du dossier.



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Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-023

Demandeurs : Marc Melanson, Steven Richard, Craig Purchase

Employeur : Service correctionnel du Canada

Mots-clés : Décision, refus de travailler, escorte d'un détenu du Centre de rétablissement Shepody du Pénitencier de Dorchester (N.-B.) à l'Hôpital de Moncton, deux agents de correction et un chauffeur non armés affectés à une escorte, détenu exigeant et agité.

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Les demandeurs ont appelé de la décision de l'absence de danger rendue par un agent de santé et sécurité à la suite de leur refus de travailler. Les demandeurs ont ensuite retiré leur demande d'appel et l'agent d'appel a clos le dossier.

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