Archivée - Décision: 05-024 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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D. Robichaud
demandeur

et

Service correctionnel du Canada
Pénitencier de Dorchester (N.-B.)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-024
Le 16 mai 2005

Cet appel, déposé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été entendu par Katia Néron, agente d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail par M. Clayton McGougan du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC). Cet appel a été déposé le 7 novembre 2003 au nom de l'agent de correction (AC) D. Robichaud, employé au Service correctionnel du Canada au Pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick.

[2] Le 23 octobre 2003, vers 7 h 50, l'AC Robichaud a refusé d'escorter un détenu (c.-à-d. une permission de sortir avec escorte – PSAE) à un salon funéraire situé dans la région de Miramichi. L'AC Robichaud a déclaré que sa sécurité personnelle était en danger pour deux raisons :

  • le salon funéraire était dans la région où s'était tenu le procès du détenu, qui a reçu une grande attention médiatique à l'automne 2002;
  • le directeur a ordonné que l'escorte ne soit composée que d'un agent de correction et d'un chauffeur au lieu de deux agents de correction (plus un chauffeur).

[3] Le 27 octobre 2003, par suite de l'impuissance de l'employeur à résoudre l'affaire, l'agent de santé et sécurité (ASS) Daniel St-Onge a enquêté sur le maintien du refus de travailler de M. Robichaud.

[4] L'ASS St-Onge a décidé que, même si l'affaire avait reçu une grande attention médiatique pendant le procès, M. Robichaud n'était pas en danger au moment de son enquête pour les raisons suivantes :

  • une évaluation du risque couru par l'escorte du détenu avait été effectuée le 20 octobre 2003. L'équipe de gestion des cas avait formulé des recommandations et les procédures requises pendant l'escorte étaient établies comme suit :

Un agent de correction et un chauffeur; le détenu doit porter des entraves en tout temps. La durée de la visite privée au Salon funéraire Davidson's est limitée à une heure. Compte tenu de la publicité accordée aux crimes respectifs, le groupe escorté n'arrêtera pas dans la région de MIramichi pour le déjeuner ou pour toute autre raison.

  • M. Robichaud a déclaré que, le jour précédant l'escorte prévue, le détenu était calme;
  • il n'y avait aucune preuve de menaces directes émanant des victimes ou du public;
  • M. Robichaud avait effectué de nombreuses escortes auparavant et savait comment mettre en œuvre le plan d'urgence au besoin.

[5] L'ASS St-Onge a confirmé sa décision d'absence de danger par écrit le 28 octobre 2003.

[6] Le 18 avril 2005, M. Clayton McGougan, du Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC) et le représentant du demandeur nommé ci-dessus ont retiré la demande d'appel. M. McGougan a indiqué qu'ils considéraient l'appel résolu à la suite d'une entente écrite et d'un certain nombre de changements de procédures apportés à l'intérieur du Pénitencier de Dorchester.

[7] À la fin d'avril 2005, notre bureau a tenté à deux reprises de communiquer avec M. McGougan pour recevoir une copie de l'entente écrite et pour en savoir davantage sur les changements de procédures au Pénitencier de Dorchester. M. McGougan n'a pas rappelé ni répondu à nos courriels.

[8] En conséquence, en me fondant sur les présentations écrites des parties et sur le rapport d'enquête de l'ASS St-Onge inclus dans le dossier, j'accepte par la présente de retirer l'appel et confirme que le dossier est clos.



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Katia Néron
Agente d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision :05-024

Demandeur : Denis Robichaud

Employeur : Service correctionnel du Canada

Mots-clés : Décision, refus de travailler, escorte d'un détenu du Pénitencier de Dorchester (N. B.) à un salon funéraire situé dans la région de Miramichi, un seul agent de correction et un chauffeur affectés à l'escorte, salon funéraire situé dans la région où s'est tenu en 2002 le procès du détenu ayant reçu une grande attention médiatique.

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a appelé de la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité après enquête sur son refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré sa demande d'appel et l'agent d'appel a clos le dossier.

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