Archivée - Décision: 05-026 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Keith Corston
Carl Ouimet
mécaniciens de locomotive
demandeurs
et
Canadien Pacifique Limitée
défendeur
________________________________
No de la décision 05-026
Le 2 juin 2005
Cet appel a été déposé en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail et a été entendu par l'agent d'appel Richard Lafrance.
Pour le demandeur :
Michael A. Wheten, président, Fraternité internationale des ingénieurs de locomotive
Pour le défendeur :
Mike Imbeault, directeur, Opérations routières, Service du Nord de l'Ontario, Canadien Pacifique Limitée
[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 11 avril 2003 en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail par Michael Wheten, président de la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotive au nom de Keith Corston, mécanicien de locomotive chez Canadien Pacifique Limitée.
[2] Le demandeur a refusé de travailler le 11 avril 2003 parce que la route qu'il devait emprunter pour aller travailler était très étroite et qu'il n'était pas possible d'y croiser des véhicules venant en sens inverse. Il a aussi indiqué que la route était montagneuse et glacée.
[3] L'agent de santé et de sécurité Fancy Smith a enquêté sur le refus de travailler et a rendu une décision d'absence de danger.
[4] Michael Wheten, représentant de l'employé, dans une lettre adressée à son Bureau, s'est dit inquiet du fait qu'en plus des conditions routières, il n'y avait pas de panneau de limite de vitesse, de virage raide, de côtes, etc.
[5] Le 19 mai 2005, Mike Wheten, a écrit au Bureau pour indiquer qu'il retirait l'appel par suite d'une entente écrite avec l'employeur pour résoudre les problèmes de sécurité.
[6] Par conséquent, après examen du dossier, j'accepte le retrait de l'appel et confirme la fermeture du dossier.
____________________
Richard Lafrance
Agent d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : 05-026
Demandeurs : Keith Corston, Carl Ouimet
Employeur : Canadien Pacifique Limitée
Mots clés : Décision, refus de travailler, route
Dispositions : | Code canadien du travail 129(7) Règlement |
Résumé :
Les demandeurs en ont appelé d'une décision d'absence de danger émise par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Les demandeurs ont retiré leur appel et l'agent d'appel a fermé le dossier.
Détails de la page
- Date de modification :