Archivée - Décision: 05-029 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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R. Dastous
demandeur

et

Securicor Cash Services Inc.
Toronto (Ontario)
Défendeur
________________________________
No de la décision 05-029
Le 7 juillet 2005

Cet appel a été déposé en vertu du paragrape129 (7) du Code canadien du travail et a été entendu par l'agent d'appel Katia Néron.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé par R. Dastous en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail, le 6 mai 2004.

[2] R. Dastous appelait de la décision écrite d'absence de danger de l'agent de santé et de sécurité (ASS) Bob Tomlin après son enquête sur son refus de travailler le 4 mai 2004.

[3] Selon le rapport d'enquête de l'ASS Tomlin, le 4 mai 2004, vers 6 h 45, R. Dastous a refusé de travailler au terminal en qualité de gardien. À ce moment, le travail de R. Dastous exigeait qu'il soulève et transporte des boîtes de pièces de monnaie dans un véhicule blindé modifié de série « R » pour les livrer à un client.

[4] Pour charger les boîtes, il devait les faire passer par une ouverture du compartiment arrière vers le compartiment central du camion. Pour ce faire, il devait pénétrer dans le compartiment arrière, se pencher et s'agenouiller sur le plancher d'acier du camion, ramasser une boîte et faire une flexion du torse en tenant la boîte et en la plaçant dans le compartiment central. Comme R. Dastous est plus grand que la hauteur intérieure du camion, qui est d'environ 5 pieds six pouces dans ce camion, il ne pouvait se tenir debout correctement et marchait penché dans le camion. En arrivant chez le client, il a dû décharger les boîtes et utiliser la porte latérale du camion pour ce faire. Cela l'obligeait à se pencher et à étendre le torse environ 16 pouces dans le compartiment central du camion par-dessus deux marches, soulever la boîte et la transporter ou la placer sur un diable pour la porter au client.

[5] R. Dastous a refusé d'accomplir ce travail parce qu'il craignait que cette torsion du torse et le fait de se pencher dans le camion par-dessus deux marches pouvait lui causer une blessure au dos. Il disait que la formation qu'il avait reçue lui indiquait de garder le dos droit quand il soulevait des objets et de les garder près du corps. Il a déclaré qu'il ne pouvait procéder correctement en raison des conditions dans lesquelles il devait accomplir cette tâche.

[6] Essentiellement, l'employeur a déclaré qu'il reconnaissait que les procédures décrites ci-dessus étaient les procédures correctes. Il a ajouté que les procédures de chargement et de déchargement avaient été élaborées pour assurer la sécurité des objets de valeur transportés.

[7] Toutefois, l'employeur croyait que R. Dastous avait appris les techniques appropriées à partir des renseignements communiqués par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). L'employeur lui a aussi fourni une copie du matériel de formation et a souligné que des affiches montrant les techniques appropriées se trouvaient sur les lieux de travail. L'employeur estimait que la formation reçue et la capacité des individus d'adapter les techniques suffisaient à réduire au minimum les risques de blessures associés au travail.

[8] Par suite de l'effort infructueux de l'employeur de régler la question, l'ASS Tomlin a mené une enquête le 4 mai 2004 sur le refus de travailler de R. Dastous.

[9] Bien que la formation ne traite pas des conditions dans lesquelles le travail devait être effectué, l'ASS Tomlin a rendu une décision d'absence de danger pour R. Dastous pour les raisons suivantes :

  • l'employé avait reçu une formation approprié dans les techniques de soulèvement d'objets élaborées à partir de données fournies par la CSPAAT dont la crédibilité n'est plus à démontrer;
  • l'employé avait aussi reçu de la documentation sur les techniques appropriées et pouvait voir, au travail, des affiches pour lui rappeler la bonne façon de faire;
  • l'employé était libre d'adapter les technique à la situation;
  • aucun employé n'a signalé de blessure en accomplissant cette tâche.

[10] L'ASS Tomlin a confirmé par écrit sa décision d'absence de danger le 5 mai 2004.

[11] Le 27 juin 2005, R. Dastous a écrit pour annuler son appel. Il a indiqué que les deux parties considéraient l'appel comme résolu par suite d'une entente écrite envoyée par l'employeur ce même jour.

[12] Le défendeur, Securicor, a accepté d'apporter des modifications au véhicule pour faciliter le transport des pièces de monnaie. Les deux parties ont accepté de fixer un échéancier aux travaux de modification.

[13] En conséquence, compte tenu de l'entente écrite entre les parties et du rapport de l'ASS Tomlin, j'accepte le retrait de l'appel et confirme la fermeture du dossier.



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Katia Néron
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-029

Demandeur : Ron Dastous

Défendeur : Securicor Cash Services Inc., Toronto (Ontario)

Mots clés : Décision, refus de travailler, soulèvement manuel et transport de boîtes, risque de blessure au dos

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur en a appelé d'une décision d'absence de danger émise par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Le demandeur a retiré son appel et l'agent d'appel a fermé le dossier.

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