Archivée - Décision: 05-030 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Joseph Munn
demandeur

et

Ministère de la Défense nationale
défendeur
________________________________
No de la décision 05-030
Le 7 juillet 2005

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Guénette, à Victoria, Colombie-Britannique, le 24 février 2005.

Personnes présentes

Pour le demandeur
Joseph Munn, pompier, ministère de la Défense nationale (MDN), BFC Esquimalt, Victoria, Colombie-Britannique Gary Rumenovich, représentant de la sécurité, Comité de santé et de sécurité au travail, BFC Esquimalt Gino Chicorelli, président, Syndicat des pompiers, DOPSU/Alliance de la fonction publique du Canada, BFC Esquimalt

Pour le défendeur
Capitaine Paul C. Leblanc, capitaine de port, BFC Esquimalt James S. Fisher, Agent général de sécurité de la division, BFC Esquimalt Rick Mutas, chef du service de lutte contre les incendies de la base, BFC Esquimalt

Agent de santé et de sécurité
Melinda Lum, Ressources humaines et Développement des Compétences Canada, Programme du travail, Vancouver, Colombie-Britannique

[1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par Joseph Munn, un employé du ministère de la Défense nationale (MDN) à la BFC Esquimalt, à Victoria, en Colombie-Britannique. J. Munn a appelé de cette décision de l'agent de santé et de sécurité (ASS) Lisa Mah qui estimait qu'il y avait absence de danger au moment de son enquête.

[2] Le 20 novembre 2003, J. Munn a refusé de participer à la séance de familiarisation au Test de maintien de la condition physique des pompiers (TMCPP). Il a déclaré que le test mettrait sa santé en péril en raison de sa limite de temps.

[3] Le TMCPP a été conçu pour le MDN par l'Université Queen's pour tester la condition physique des pompiers militaires et civils du MDN. Mis en œuvre par le MDN, le TMCPP comporte dix simulations de tâches de lutte contre les incendies à faire en huit minutes. Les employés doivent être testés chaque année. Le nouveau TMCPP est conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[4] Le jour de son refus de travailler, J. Munn a présenté une note de service avisant son employeur qu'il exerçait son droit de refus pour les raisons suivantes :

1- Le test actuel n'est pas conforme aux manuels des PSP.
2- Le Rapport d'enquête de situation comportant des risques produit sur l'incident Scott Thompson daté du 12 mai 2003 présente des recommandations que la direction n'a jamais appliquées.
3- Les exigences professionnelles justifiées n'ont jamais été mises à jour ou réévaluées.
4- Le Test de maintien de la condition physique des pompiers ne reflète pas adéquatement les tâches que je dois accomplir.

[5] Par suite du refus de travailler de J. Munn, dix autres employés ont refusé de participer à la séance de familiarisation. Le chef des pompiers Beaulieu a mené une enquête conjointe sur le refus de travailler des onze pompiers avec la participation de Garry Rumenovich, représentant syndical et membre du Comité de santé et de sécurité au travail.

[6] Comme le chef des pompiers Beaulieu et le membre du Comité de santé et de sécurité au travail Rumenovich ne pouvaient s'entendre sur l'absence de danger, Rick LesQuesne et Joseph Munn ont maintenu leur refus de travailler. Le capitaine Leblanc a avisé le Programme du travail du maintien du refus de travailler.

[7] L'ASS Mah a enquêté sur les refus de travailler avec l'agent de santé et de sécurité Melinda Lum. Elle a conclu qu'il n'y avait pas danger pour R. LesQuesne et J. Munn et a confirmé sa décision par écrit. Seul J. Munn a appelé de la décision de l'ASS Mah.

[8] Bien que l'ASS Mah n'ait pu assister à l'audience, elle a précédemment soumis une copie de son rapport d'enquête et décision. Il comprenait les annexes suivantes que l'employeur lui a fournies :

  • formulaires d'enregistrement de refus de travailler;
  • note de service du capitaine P.C. Leblanc datée du 11 février 2004;
  • préparation à l'évaluation du Programme de maintien de la condition physique des pompiers, Manuel du Programme de maintien de la condition physique des pompiers, mars 1998;
  • courriel daté du 29 mars 2004 de R. Mutas, chef des pompiers de la Base, sur les résultats d'évaluations des pompiers;
  • extraits des Normes générales de sécurité du MDN, p.16A-20 à 16A-21;
  • Développement d'une norme de condition physique pour les pompiers des Forces canadiennes et du MDN, Groupe de recherche en ergonomie de l'Université Queen's, Kingston, Ontario

[9] Je retiens les points suivants du rapport de l'ASS Mah et du témoignage de l'ASS Melinda Lum à l'audience.

[10] Au moment de l'enquête de l'ASS Mah sur le refus de travailler de J. Munn et de R. LesQuesne le 9 mars 2004, aucun employé ne participait au TMCPP.

[11] G. Rumenovich, qui représentait les employés qui ont refusé de travailler, a présenté les faits suivants à l'ASS Mah :

  • En février 2003, un pompier a subi une blessure invalidante pendant un TMCPP et l'employeur n'a pas pris de mesures correctives pour appliquer les recommandations faites par l'équipe d'enquête sur cet incident. G. Rumenovich soutenait que de se soumettre au TMCPP serait dangereux jusqu'à ce que les recommandations soient appliquées.
  • Durant la dernière tâche du TMCPP, l'employé doit transporter des mâchoires de vie (outil) de 75 livres. Toutefois, l'outil normalement utilisé en situation réelle pèse 40 livres et est conçu pour être transporté par deux personnes avec un chariot. Cet écart crée un danger, car le MDN n'a pas fourni aux employés de formation sur la manière de transporter l'outil plus lourd. En outre, cette tâche n'est pas représentative du travail accompli par les pompiers.
  • Un employé qui entreprend le TMCPP peut ne pas être complètement conscient de ses limites physiques et se blesser durant le test.
  • Le masque facial porté par l'employé durant le test réduit son champ de vision d'environ 20 %.
  • L'échelle utilisée dans le test n'est pas testée chaque année.
  • Il n'y a aucun moyen de communiquer avec un service médical d'urgence (911) à partir de cet édifice.
  • Aucun médecin de Santé Canada n'est présent pour observer l'employé qui participe au TMCPP.

[12] Pour sa part, le capitaine Leblanc a déclaré à l'ASS Mah que :

  • J. Munn devait suivre une séance de familiarisation au TMCPP au moment où il a refusé de travailler.
  • Le TMCPP a été conçu par l'Université Queen's pour tester la condition physique des pompiers civils et militaires. Il consiste en une série de dix tâches à effectuer en huit minutes. Les employés doivent participer au TMCPP chaque année.
  • Un membre du personnel des Programmes de soutien du personnel (PSP) observe la condition physique du pompier pendant le test. Après le test, durant la période de repos un membre du personnel du PSP prend les signes vitaux du pompier jusqu'à ce qu'ils retournent à la normale.
  • Les membres du personnel des PSP sont formés pour donner des premiers soins et disposent d'un téléphone cellulaire pour signaler les urgences. Il y a aussi un téléphone dans le bureau du superviseur.
  • Un pompier qui échoue au TMCPP doit suivre un programme de conditionnement physique pour atteindre le niveau exigé. Le programme de conditionnement physique est supervisé par des membres du personnel des PSP.
  • L'employeur a appliqué les recommandations de santé et de sécurité présentées après l'accident du 3 février 2003.
  • L'outil de 75 livres utilisé dan le TMCPP est représentatif de l'équipement utilisé par les pompiers. De plus, les employés ont reçu la formation appropriée pour soulever des outils ou de l'équipement lourd, y compris celui-là.
  • On doit utiliser le masque facial pour faire le TMCPP, car il est représentatif du travail courant d'un pompier.
  • L'appareil respiratoire autonome utilisé par les pompiers est entretenu régulièrement et l'employeur tient des registres d'entretien à l'intérieur de son service de santé et sécurité.

[13] Le jour de l'enquête, les ASS Mah et Lum ont observé trois militaires participant au TMCPP.

[14] L'ASS Mah a établi que les membres du personnel des PSP sont des entraineurs certifiés en conditionnement physique. Ils suivent les pompiers tout au long du test, et le pompier doit pointer l'échelle BORG pour indiquer son niveau de stress physique après chacune des épreuves. Si le pompier indique un haut niveau de stress physique sur l'échelle de BORG, les membres des PSP mettent fin au test pour prévenir le surmenage.

[15] L'ASS Mah a aussi été informée que les pompiers doivent passer un examen médical trois mois avant de participer au TMCPP.

[16] Enfin, l'ASS Mah a établit que l'échelle utilisée durant le TMCPP est inspectée avant chaque test.

[17] Se reportant à la définition de danger en vertu du Code, l'ASS Mah a conclu qu'il y avait absence de danger pour les pompiers J. Munn et R. LesQuesne.

[18] J. Munn a témoigné à l'audience. Je retiens les points suivants de son témoignage :

  • L'ASS Mah n'a pas tenu compte d'autres renseignements provenant d'une étude de l'International Association of Fire Fighters (IAFF) concernant deux pompiers aux États-Unis qui sont décédés par suite de blessures subies pendant le test.
  • J. Munn a reçu une formation sur la façon de soulever les mâchoires de survie, mais c'était toujours une procédure à deux personnes.
  • Les pompiers n'ont pas accès à l'équipement pour s'exercer.

[19] J. Fisher a témoigné au nom de l'employeur que la blessure survenue le 3 février 2003 résultait d'une exécution incorrecte du TMCPP. Par conséquent, la situation n'était pas représentative du test.

[20] J. Fisher a soutenu qu'une série d'événements exceptionnels étaient survenu en février 2003 et qu'ils ne se répéteraient pas durant une évaluation normale du TMCPP.

[21] J. Fisher a déclaré que certaines des recommandations présentées après l'accident de février 2003 avaient été appliquées après consultation avec le commissaire aux incendies des Forces canadiennes. Il a ajouté que certaines d'entres elles n'avaient pas été appliquées parce qu'elles auraient compromis l'intégrité du TMCPP et qu'elles ne concernaient pas la santé et la sécurité.

[22] R. Mutas a déclaré que les pompiers pouvaient suivre un programme de conditionnement physique de 12 semaines pour se préparer au TMCPP. Ce programme est administré et supervisé par des membres du personnel des PSP.

[23] R. Mutas a ajouté que l'employeur avait fourni aux pompiers toute l'information nécessaire (manuel et description du programme) et leur avait donné la possibilité de participer au programme. À sa connaissance, Munn n'avait pas profité de cette possibilité.

[24] Dans sa conclusion finale, G. Rumenovich a soutenu que la décision de l'ASS Mah devrait être annulée parce que le TMCPP n'est pas représentatif du travail fait par les pompiers.

[25] Dans sa présentation, le capitaine Leblanc a déclaré que le TMCPP est représentatif des tâches accomplies par les pompiers et a confirmé que les pompiers peuvent le faire. Il a ajouté qu'aucune sanction disciplinaire n'est prise contre un pompier qui échoue au test de condition physique.

*****

[26] La question à régler dans la présente affaire est de savoir si oui ou non l'ASS Mah a fait erreur quand elle a décidé qu'il n'y avait pas danger pour J. Munn au moment de son enquête. Pour ce faire, il est essentiel de tenir compte de la définition de danger du Code et des faits de l'affaire.

[27] Voici la définition de danger qui se trouve au paragraphe 122(1) du Code :

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

[28] Dans cette affaire, l'employé dit que le danger est de subir une blessure ou une maladie en participant au TMCPP. C'est un danger potentiel, par opposition à un danger actuel, car J. Munn ne participait pas au TMCPP au moment de son refus ou au moment de l'enquête de l'ASS Mah.

[29] Pour décider qu'un danger existait dans le cas présent, la définition m'oblige à bien connaître les circonstances où le danger potentiel aurait pu être susceptible de causer des blessures et d'établir la possibilité raisonnable que ces circonstances se produisent dans l'avenir.

[30] Une des circonstances décrites par J. Munn était que le MDN n'avait pas appliqué toutes les recommandations faites par suite de l'incident avec blessure survenu le 3 février 2003. Toutefois, j'ai accordé peu d'importance à cette affirmation, car il a été établi que le test avait été mal appliqué et, à mon avis, n'était pas représentatif du TMCPP que J. Munn devait participer. De plus des mesures correctives liées à la santé et à la sécurité ont été appliquées pour remédier à la situation qui a causé les blessures.

[31] J. Munn a aussi déclaré que l'outil utilisé dans le TMCPP était trop lourd et non représentatif de l'outil réel utilisé par les pompiers. Il a aussi soutenu qu'il n'avait pas reçu de formation pour soulever cet outil. Toutefois, la preuve présentée par le capitaine Leblanc m'a convaincu que J. Munn avait reçu une formation pour soulever des objets lourds tels que celui utilisé dans le TMCPP.

[32] Le demandeur a aussi déclaré qu'une étude de l'IAFF soutenait l'assertion qu'un programme d'évaluation met les pompiers en danger. J'estime que l'étude ne formule pas précisément cette conclusion. J'ai plutôt noté qu'elle affirme qu'un système de soutien devrait être mis en place pour s'assurer que les pompiers demeurent en bonne forme physique pour faire leur travail en toute sécurité.

[33] En ce qui concerne l'argument du demandeur selon lequel le Groupe de recherche en ergonomie de l'Université Queen's a recommandé que le test soit effectué en 8,5 minutes, la preuve confirme que le Groupe a recommandé une limite de 8 minutes.

[34] J. Munn a aussi soutenu que les pompiers peuvent ne pas être tout à fait conscients de leurs propres limites physiques pendant le TMCPP. À l'appui de cette affirmation, G. Chicorelli m'a remis des lettres de pompiers américains relatives à des incidents où ils ont subi des blessures, mortelles dans un cas, en subissant des tests de condition physique.

[35] Bien que ces lettres se rapportent à des incidents survenus aux États-Unis et à des situations différentes de celle qui nous occupe, j'en ai conclu que les pompiers ne sont pas nécessairement conscients de leurs limites durant le TMCPP. Je suis convaincu que cette situation constitue un danger pour les pompiers quand ils participent au TMCPP.

[36] L'ASS Mah a noté que l'employeur avait mis sur pied un programme de conditionnement physique de 12 semaines pour s'assurer que les pompiers atteignent le niveau de condition physique nécessaire. En fait, le document de l'employeur intitulé Préparation à l'évaluation du Programme de maintien de la condition physique des pompiers précise que

[TRADUCTION] l'évaluation annuelle ne devrait être tentée que par des pompiers qui ont participé à un programme de conditionnement physique au préalable.

[37] Je reconnais que le manuel utilise le verbe " devoir " au conditionnel et qu'on peut l'interpréter comme une démarche facultative. Toutefois, compte tenu de la rigueur du TMCPP et de la nécessité d'avoir une bonne condition physique pour faire le test, l'interprétation correcte en vertu de l'intention du Code est que le programme de conditionnement doit être obligatoire. Comme l'employeur reconnaît la nécessiter pour les pompiers d'être en bonne condition physique pour faire le TMCPP, il a l'obligation de s'assurer que les pompiers suivent un programme de conditionnement physique avant d'y participer.

[38] On a établi, à l'audience, que J. Munn n'avait pas reçu d'ordre de l'employeur de suivre le programme de conditionnement physique de 12 semaines. Il avait été simplement informé du manuel du programme distribué à tous les pompiers. Aussi, à la connaissance de l'employeur, J. Munn n'avait pas participé au programme de conditionnement physique de 12 semaines. En conséquence, à mon avis, il se trouvait dans une situation où il pouvait subir des blessures durant le TMCPP.

[39] L'employeur a déclaré que le TMCPP est conçu pour que l'employé porte un masque facial pour simuler une situation réelle. Durant l'audience, aucune des parties n'a présenté d'argument à ce propos. Il a été établi que durant le TMCPP, un membre du personnel des PSP surveille l'employé et doit évaluer visuellement la condition de l'employé après chacune des tâches. Cependant, comme le masque tend à s'embuer, la visibilité du visage de l'employé diminue d'environ 20 %.

[40] Je ne suis pas convaincu que le fait que le masque cache le visage de l'employé constituait un danger pour J. Munn pendant le TMCPP, parce qu'une autre méthode de contrôle était utilisée pour évaluer le niveau de stress physique de l'employé, soit l'échelle d'évaluation de la fatigue perçue (l'échelle de Borg).

[41] En ce qui concerne l'accès à des téléphones pour obtenir des soins d'urgence, l'employeur a déclaré que durant le TMCPP, le membre du personnel des PSP avait un téléphone cellulaire et qu'un téléphone se trouvait dans le bureau du superviseur. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas danger à cet égard.

[42] En conclusion, j'estime qu'il y avait danger pour J. Munn au moment de l'enquête de l'ASS Mah parce que l'employeur ne s'était pas assuré que J. Munn avait suivi le programme de conditionnement physique de 12 semaines ou un programme équivalent avant de subir le TMCPP. À mon avis, la décision de l'ASS Mah était déraisonnable parce qu'elle ne tenait pas compte de l'absence de conditionnement physique obligatoire.

[43] Je crois qu'en raison de l'absence d'obligation de suivre un programme de conditionnement physique, un pompier pouvait se trouver en danger de subir des blessures s'il participait au TMCPP sans être en bonne condition physique.

[44] Par conséquent, j'annule la décision d'absence de danger pour J. Munn rendue par l'ASS Mah le 19 avril 2004.

[45] En outre, comme j'ai conclu à la présence de danger pour J. Munn, je suis autorisé par l'alinéa 146.1(1)b) du Code à émette une instruction si je juge bon de le faire. L'alinéa 146.1(1)b) se lit comme suit :

146.1(1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées.

[46] Conformément à l'alinéa 146.1(1)b) et aux alinéas 145.2a) et b) du Code canadien du travail, par la présente, j'ordonne à l'employeur de protéger les employés du danger immédiatement et cesser d'appliquer le TMCPP jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'instruction annexée au présent document.

[47] Soyez avisé, qu'en vertu du paragraphe 145(8) du Code canadien du travail, vous devez informer un agent de santé et de sécurité par écrit au plus tard le 29 juillet 2005, des mesures prises pour vous conformer à l'instruction ci-jointe et fournir une copie de votre réponse écrite au comité de santé et de sécurité.

[48] En outre, soyez avisé qu'en vertu du paragraphe 145(5) du Code canadien du travail, l'employeur doit sans délai afficher l'instruction et en faire parvenir une copie à son comité de santé et de sécurité au travail.



______________________________
Pierre Guénette
Agent d'appel


ANNEXE


Concernant la partie II du Code canadien
du travail
Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu des alinéas 145(2)a) et b)

Le 24 février 2005, j'ai mené une enquête en vertu de l'article 146.1 de la partie II du Code canadien du travail, (le Code) relativement aux circonstances de la décision de l'agent de santé et de sécurité Lisa Mah selon laquelle il y avait absence de danger pour Joseph Munn.

J'estime que le fait de se livrer à une activité met l'employé en danger :

Il y a danger pour Joseph Munn, l'employé qui a refusé de travailler et en appelé de la décision de l'agent de santé et de sécurité Mah, ou pour tout autre pompier du ministère de la Défense nationale, de participer au Test de maintien de la condition physique des pompiers (TMCPP) sans avoir au préalable suivi un programme de conditionnement physique et que l'employeur ait mis en place un programme de contrôle pour évaluer la condition physique de ses pompiers avant de leur faire subir le TMCPP.

Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code, de protéger immédiatement les employés du danger.

En outre, je vous avise que, conformément à l'alinéa 145(2)b) du Code, vous devez cesser de faire passer le Test de maintien de la condition physique des pompiers jusqu'à ce que vous vous soyez conformé à l'instruction émise en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code.

Émise à Gatineau le 7 juillet 2005.



Pierre Guénette
Agent d'appel

À : Ministère de la Défense nationale
BFC Esquimalt
Esquimalt, Colombie-Britannique

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-030

Demandeur : Joseph Munn

Défendeur : Ministère de la Défense nationale

Mots clés : Test de maintien de la condition physique des pompiers, danger, exigences professionnelles justifiées, blessure invalidante, mâchoires de survie, appareil respiratoire autonome, échelle de Borg, instruction

Dispositions : CCT 122,128, 129(7), 145, 146
RSST S/O

Résumé :

Un pompier civil à l'emploi du MDN a refusé de participer à la séance de familiarisation du Test de maintien de la condition physique des pompiers (TMCPP) parce qu'il croyait que cela serait dangereux pour sa santé et sa sécurité.

L'agent de santé et de sécurité qui a enquêté sur le refus de travailler a rendu une décision d'absence de danger au moment de son enquête.

L'agent d'appel a conclu qu'il y avait danger et a annulé la décision de l'agent de santé et de sécurité. En conséquence, il a émis au ministère de la Défense nationale un instruction lui ordonnant de cesser de faire passer le TMCPP jusqu'à ce qu'il ait démontré à un agent de santé et de sécurité que les pompiers suivent un programme obligatoire de conditionnement physique avant de passer le TMCPP et jusqu'à ce que l'employeur ait mis en place un programme de contrôle de la condition physique des pompiers avant de leur faire subir le TMCPP.

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