Archivée - Décision: 05-032 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Conférence ferroviaire de Teamsters Canada

demandeur

et

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 

employeur

____________________________

Décision no 05-032

Le 25 juillet 2005

Cette affaire a été entendue par Pierre Guénette, agent d’appel.


 

- 2 -

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 7 octobre 2004 par Michael Wheten, président du conseil de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (le Syndicat), au nom de Michael Campbell, employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CNR), en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).

[2]  L’appel a été déposé pour contester une décision d’absence de danger rendue le 5 septembre 2004 par l’agent de santé et de sécurité Brian Abbott (l’ASS Abbott), par suite du refus de travailler de M. Campbell, le 5 septembre 2004 à Hamilton, en Ontario.

[3] La déclaration de refus de travailler inscrite dans le rapport d’enquête et de décision de l’ASS Abbott se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

1.  Comme je ne connais pas la section de la voie sur laquelle je dois travailler, j’estime qu’en raison du brouillard et de l’incertitude, on me demande de travailler dans un environnement dangereux pour les autres et pour moi-même.

[4] L’enquête a été menée le 5 septembre 2004 par l’ASS Abbott.

[5] Les faits établis par l’ASS Abbott sont les suivants :

[TRADUCTION]

1.  Le 5 juin 2004, le CN a avisé Transports Canada du refus de travailler au point de triage du CN à Hamilton, en Ontario. L’ASS Abbott a été envoyé sur les lieux pour enquêter sur le refus de travailler de Michael Campbell, chauffeur-mécanicien à CNR. L’employeur avait informé l’ASS Abbott que toutes les procédures prévues à l’article 128 du Code avaient été exécutées;

2.  Pendant son enquête, M. Campbell a informé l’ASS Abbott qu’il n’avait pas travaillé dans ce secteur depuis plus d’un an. Il a ajouté qu’il ne se sentait pas en sécurité dans un secteur qui ne lui était pas familier au moment où il a exercé son droit de refuser de travailler, car il y avait un épais brouillard. Quand l’agent de santé et de sécurité a rencontré M. Campbell, le brouillard s’était levé. Toutefois, M. Campbell lui a dit que même en l’absence de brouillard, il ne conduirait pas le train;

3.  M. Campbell a déclaré à l’ASS Abbott qu’il avait en sa possession toute l’information et les outils de travail nécessaires pour conduire le train dans le secteur où on lui avait demandé d’aller. L’ASS Abbott a établi que l’employeur avait offert à M. Campbell un plan indiquant l’emplacement de la signalisation dans le secteur où il devait travailler;

4.  Toutefois, Randy Barlow, représentant en santé et en sécurité, a déclaré à l’ASS Abbott qu’il était d’accord avec M. Campbell pour dire qu’un chauffeur-mécanicien de locomotive ne devrait pas travailler dans un secteur qui ne lui est pas familier sans l’aide d’un pilote.

[6] Dans son rapport de décision, l’ASS Abbott a énoncé la conclusion suivante :

 [TRADUCTION]

 J’ai conclu qu’il y avait « absence de danger », au sens du paragraphe 128(1) de la partie II du Code canadien du travail, et que le refus de travailler du chauffeur-mécanicien Campbell n’était pas justifié, car le danger potentiel était basé sur la perception de son incapacité d’accomplir son travail en qualité de pilote.


 

-3 -

[7] Le 5 septembre 2004, l’ASS Abbott a avisé les représentants de l’employé et de l’employeur de sa décision.

[8] Le 19 juillet 2005, l’ASS Abbott a informé l’agent d’appel que, le 6 mai 2005, Mike Wheten, de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, avait retiré l’appel relativement au refus de travailler de M. Campbell.

[9] Par la présente, j’accepte la demande de retrait du syndicat et confirme la fermeture du dossier.

____________________________

Pierre Guénette

Agent d’appel


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION

Décision no 05-032

Demandeur :  Conférence ferroviaire de Teamsters Canada au nom de Michael Campbell

Employeur :  Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Mots clés :  Décision, refus de travailler, locomotive, environnement dangereux, absence de danger

Dispositions :

Code : 128(1), 129(7)

Règlement :

Résumé

Le demandeur a appelé d’une décision d’absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite d’un refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré son appel et l’agent d’appel a fermé le dossier.

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