Archivée - Décision: 05-033 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Mike Coene
demandeur
et

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
employeur
________________________________
No de la décision 05-033
Le 10 août 2005

Cette affaire a été entendue par Pierre Guénette, agent d'appel.

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 5 juillet 2005 par Mike Coene, inspecteur des douanes pour l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code).

[2] L'appel a été déposé pour contester la décision d'absence de danger rendue le 27 juin 2005 par l'agent de santé et de sécurité Paul G. Danton (l'ASS Danton) relativement au refus de travailler de Mike Coene le 22 juin 2005 à l'Aéroport municipal de Sarnia, en Ontario.

[3] La déclaration de refus de travailler inscrite au rapport d'enquête et de décision de l'ASS Danton se lit comme suit :

[TRADUCTION] A refusé de travailler en raison de conditions de travail dangereuses – l'employeur lui avait demandé de procéder aux formalités douanières d'un aéronef entrant en l'absence des agents requis.

[4] Les faits établis par l'ASS Danton sont les suivants :

  1. M. Coene estimait que l'employeur ne protège pas correctement les inspecteurs des douanes, et qu'il faut voir à les protéger quand ils accueillent un aéronef entrant;
  2. Pendant le quart de jour, un seul inspecteur des douanes est en fonction;
  3. Quand la présence de la police est nécessaire, le temps de réponse peut être plus long;
  4. Il n'existe pas de politique ou de procédure établie pour savoir qui doit appeler la police quand un inspecteur des douanes est confronté à une situation où il n'est pas en mesure de faire lui-même l'appel;
  5. Depuis les attentats du 11 septembre, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé à revoir ses procédures et à évaluer le besoin de procéder à une analyse des risques reliés au travail;
  6. Avant que l'inspecteur des douanes inspecte l'aéronef et entre en contact avec les passagers, on effectue certaines vérifications;
  7. Dans le cas présent, à l'Aéroport municipal de Sarnia, un avion privé Griffin Air Piper a atterri avec à son bord trois passagers et le pilote. Ces quatre personnes avaient fait l'objet de vérifications et présentaient, selon le vérificateur, un risque très faible;
  8. M. Coene disposait de ces renseignements. Toutefois, à son arrivée à l'aéroport, il a informé son superviseur de son refus de travailler, car il estimait que le travail était dangereux;
  9. Le superviseur est arrivé à l'Aéroport municipal de Sarnia pour effectuer, en compagnie de M. Coene, les vérifications qui se sont déroulées sans incident. Comme il se trouvait en compagnie d'un autre inspecteur, M. Coene a mis fin à son refus de travailler.

[5] Par suite de son enquête, l'ASS Danton a produit un rapport d'enquête et de décision dans lequel il a présenté les conclusions suivantes :

1- Il a été prouvé que M. Coene avait été informé à l'avance que les passagers présentaient un risque faible;

2- M. Coene compte 14 années d'expérience comme inspecteur des douanes et possède la formation et les compétences nécessaires pour remplir ses fonctions;

3- En de nombreuses occasions, M. Coene avait inspecté seul des aéronefs;

4- Selon l'ADRC, jamais un inspecteur des douanes n'a été agressé pendant l'inspection d'un aéronef.

[6] Dans la conclusion de son rapport d'enquête, l'ASS Danton a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Je n'ai pu, dans les circonstances, établir la présence raisonnable d'un danger ou que M. Coene courait le risque de blessures en inspectant l'appareil Griffin Air Navajo en ayant à bord trois passagers et un pilote.

[7] Un avis écrit d'absence de danger a été émis le 27 juin 2005 à l'AFSC – Bluewater Bridge-Sarnia, en Ontario.

[8] Le 1er août 2005, M. Mike Coene a télécopié à la coordonnatrice des audiences et gestion des affaires du Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail, un message indiquant son intention d'annuler sa demande d'appel de la décision.

[9] J'accepte donc la demande de retrait de l'employé et confirme la fermeture du dossier.



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Pierre Guénette
Agent d'appel


Sommaire de la décision

No de la décision : 05-033

Demandeur : Mike Coene

Employeur : Agence des services frontaliers du Canada

Mots clés : Inspecteur des douanes, inspection d'un avion, refus de travailler, décision, absence de danger

Dispositions : Code 128, 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Il a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a fermé le dossier.

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