Archivée - Décision: 05-035 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Jonah Logan
Agent de correction
demandeur
et

Service correctionnel du Canada
défendeur
________________________________
No de la décision 05-035
Le 11 août 2005

Cet appel déposé en vertu du paragraphe 129 (7) du Code canadien du travail a été entendu par Richard Lafrance, agent d'appel.

Pour le demandeur :
Robert Deschambault, conseiller syndical, UCOO-SACC-CSN

Pour le défendeur :
Richard Fader, avocat-conseil, Services juridiques du Conseil du Trésor

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 20 juillet 2004 en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail par Jonah Logan, agent de correction du Service correctionnel du Canada.

[2] L'agent de santé et de sécurité George Balas a enquêté sur le refus de travailler et a rendu une décision d'absence de danger.

[3] Selon le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité George Balas, le demandeur et l'employeur ont décrit l'événement comme suit :

  • Le 13 juillet 2004, M. Logan a été informé qu'un autre agent et lui devaient escorter un détenu à l'hôpital municipal où le détenu allait recevoir un traitement médical; Les conditions d'escorte du détenu étaient conformes à la politique d'escorte de détenu à sécurité maximale du Service correctionnel :
    • présence de deux agents;
    • immobilisation complète du détenu (entraves aux pieds et menottes);
    • aérosol d'OC;
    • possession d'un revolver de calibre 38 et de 18 balles.

[4] Le 13 juillet 2004, le demandeur a refusé de travailler pour les raisons suivantes :

  • Il n'avait pas reçu de formation pour empêcher un éventuel agresseur de lui prendre son arme à feu;
  • Il n'y avait qu'un seul agent pour manipuler le détenu;
  • Il n'y avait aucun endroit sécurisé pour y enfermer le détenu au besoin;
  • Aucun moyen de transport n'avait été prévu pour revenir à l'établissement;
  • Le détenu connaissait la date, l'heure et le lieu de son rendez-vous.

[5] Le 10 août 2005, Robert Deschambault, conseiller syndical du demandeur a écrit au Bureau d'appel pour indiquer qu'il désirait retirer l'appel au nom du demandeur.

[6] Après avoir examiné le dossier, j'accepte la demande de retrait de l'employé et confirme la fermeture du dossier.



____________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-035

Demandeur : Jonah Logan
agent de correction

Employeur : Service correctionnel du Canada

Mots clés : Décision, refus de travailler, détenu, hôpital

Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite d'un refus de travailler. Il a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a fermé le dossier.

Détails de la page

Date de modification :