Archivée - Décision: 05-036 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Service correctionnel du Canada
Établissement d'Edmonton
demandeur
et
Clint Pickering
Richard Unrau
défendeur
________________________________
No de la décision 05-036
Le 31 août 2005
Cet appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail a été décidé par Katia Néron, agente d'appel.
[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 22 juillet 2005 par Jim Wladyka, représentant le Service correctionnel du Canada, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), à la suite d'une instruction émise le 22 juin 2005 par l'agent de santé et de sécurité Kim Beattie à l'établissement d'Edmonton (Alberta).
[2] Selon le rapport d'enquête de l'agent Beattie, le 9 juin 2005, deux agents de correction 1 (CX 1), Clint Pickering et Richard Unrau, ont refusé de travailler dans le gymnase et dans les salles connexes du secteur de récréation du gymnase ainsi que dans la cour de récréation située sur le site extérieur de l'établissement d'Edmonton. À ce moment-là, on avait demandé aux agents de correction C. Pickering et R. Unrau d'assumer leurs tâches en tant que CX 1 dans le gymnase et dans la cour extérieure de récréation de l'établissement sans la présence de deux agents de correction armés sur les passerelles du gymnase.
[3] C. Pickering et R. Unrau ont refusé de travailler parce qu'ils croyaient que la présence d'un seul agent armé sur les passerelles du gymnase pendant toutes les périodes les plus intenses de présence des détenus dans le gymnase et la cour de récréation créait un environnement de travail excessivement dangereux avec un niveau de risque très supérieur au risque normal inhérent au travail des agents de correction, ce qui, selon eux, constituait un danger pour leur sécurité et ce, pour les raisons suivantes :
- par le passé, le niveau d'activité de gangs et d'incompatibilité entre des membres de gangs a forcé la direction à poster un deuxième agent armé dans la cour de récréation du gymnase;
- pendant les temps de récréation des détenus, un seul agent de correction en poste sur les passerelles n'était pas suffisant pour assurer une couverture visuelle et armée efficace et sécuritaire pendant que les deux agents CX 1 se déplaçaient dans ces secteurs pour assumer leurs diverses fonctions et tâches;
- les postes de tir disponibles pour un seul agent sur la passerelle, ainsi que la ligne visuelle de couverture pour ce dernier, étaient sérieusement insuffisants en raison de la conception de la structure de la passerelle ainsi que de la conception des fenêtres ou des postes de tir installés pour voir les lieux et tirer;
- en exigeant d'un seul agent des mouvements trop nombreux pour se déplacer sur les passerelles du gymnase afin de tenter de surveiller adéquatement le secteur du gymnase et sa cour de récréation, et en même temps tenter de surveiller les agents qui devaient patrouiller la cour de récréation toutes les heures et le gymnase à toutes les demi-heures, il lui était impossible d'offrir le même niveau de couverture visuelle et armée que ce qui est offert habituellement par la présence de deux agents armés sur les passerelles;
- avec un seul agent armé sur la passerelle, si cet agent était situé à un endroit (c'est-à-dire une ouverture ou une meurtrière) qui ne lui donnait pas une vue complète du gymnase, et qu'un événement avait lieu dans un secteur en dehors de son champ de vision, il ne pourrait pas réagir immédiatement avec son arme si les circonstances l'exigeaient;
- si l'agent seul sur la passerelle était vis-à-vis d'une ouverture ou d'une meurtrière et qu'il ne voyait pas un incident, il serait incapable de réagir immédiatement avec son arme parce que l'ouverture ou la meurtrière où il serait ne lui permettrait pas de tirer en raison des restrictions physiques particulières à cet endroit. En forçant le seul agent armé à se repositionner sur la passerelle pour avoir une meilleure position en vue de tirer, les agents sur le plancher et les détenus ne seraient couverts par aucun agent armé, et l'agent qui se déplacerait sur la passerelle, ne pourrait voir dans le gymnase et ne saurait donc pas ce qui se passe pendant son déplacement;
- l'agent armé sur la passerelle du gymnase aurait également à franchir trois portes closes sur la passerelle pour lui permettre de pouvoir observer et réagir de manière appropriée avec son arme si les circonstances l'exigeaient. Le temps nécessaire pour se repositionner représentait un trop grand délai si on tenait compte du fait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 84 détenus dans le gymnase et le secteur de récréation, et que ce nombre pouvait même augmenter à 100 si toutes les cellules étaient occupées;
- avec la présence d'un seul agent sur la passerelle, la cour de récréation, le bureau du gymnase, les salles des détenus, les douches et les salles de bains des détenus, la salle des poids et haltères ainsi que le gymnase étaient sans surveillance de la passerelle, ce qui signifiait que personne ne pouvait réagir immédiatement si un incident survenait dans un ou plusieurs de ces secteurs;
- même si le gymnase et la cour de récréation font l'objet de la surveillance d'une caméra vidéo contrôlée à distance, l'agent qui est en charge du poste de contrôle 2 et du poste principal de contrôle des communications où se trouvent les écrans pour surveiller les images vidéos, pouvait avoir d'autres tâches à effectuer et ainsi, ne pas voir immédiatement une situation dangereuse ou encore, ne pas voir la réaction à cette situation d'urgence;
- étant donné le fait que les détenus pouvaient apprendre très rapidement qu'il n'y avait qu'un seul agent armé sur la passerelle du gymnase, les possibilités étaient très grandes que les détenus en profitent pour assaillir d'autres détenus ou le personnel;
- avec un seul agent armé sur la passerelle, si une urgence survenait dans la cour de récréation, il serait dangereux pour les deux agents dans le gymnase (CX 1) de réagir à l'incident parce que l'agent sur la passerelle ne pouvait pas leur offrir une couverture armée appropriée en même temps qu'il couvrait la cour de récréation.
[4] D'un autre côté, l'employeur croyait qu'un (1) seul agent sur la passerelle pouvait couvrir le poste de manière sécuritaire et avec un risque acceptable, et ce, pour les raisons suivantes :
- l'agent sur la passerelle pouvait se déplacer et protéger les agents sur le plancher;
- l'évaluation du risque et de la menace effectuée par le superviseur correctionnel avait permis d'évaluer le niveau de risque et de conclure qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque à un point tel de créer un danger pour les employés sur le plancher;
- seize (16) caméras vidéo permettaient de surveiller le gymnase et la cour de récréation, atténuant ainsi le risque représenté par la présence d'un seul agent correctionnel sur la passerelle;
- une double barrière contrôlée par le poste de contrôle no 2 (poste armé) situé immédiatement à l'extérieur du gymnase donnait un accès au gymnase;
- des véhicules de patrouille mobile, également armés, fournissaient une supervision intermittente dans le secteur de la cour de récréation;
- l'observation de la cour de récréation était augmentée par la présence d'un (1) agent dans une des deux tours situées au coin nord-est et au coin nord-ouest (tours 3 ou 4), cet agent étant habituellement présent à la tour 3 au coin nord-est, et la couverture visuelle pour cet agent (poste armé) n'était pas restreinte et permettait de couvrir tout le secteur extérieur de la cour de récréation;
- les agents de correction sur le plancher portaient des avertisseurs portatifs en tout temps lorsqu'ils surveillaient les détenus et en activant ceux-ci, cela déclencherait une réponse d'urgence;
- les agents de correction pouvaient s'échapper du bureau du gymnase par une porte verrouillée sur le mur du fond à l'est, et le chemin était clôturé lorsqu'ils se retrouvaient à l'extérieur;
- le bureau des agents de correction dans le gymnase avait de grandes fenêtres, ce qui permettait de voir le gymnase, les toilettes des détenus, la salle de douches des détenus et la salle des poids et haltères.
[6] Après que l'employeur ait essayé sans succès de résoudre la question, l'agent de santé et de sécurité Beattie a mené une enquête les 10, 13 et 16 juin 2005 suite au maintien du refus de travailler des agents C. Pickering et R. Unrau.
[7] L'agent de santé et de sécurité Beattie a conclu à l'existence d'un danger pour les agents C. Pickering et R. Unrau en se fondant sur les conditions et facteurs suivants :
- le nombre de détenus et la nature violente et imprévisible des détenus gardés;
- la couverture visuelle moindre offerte par la présence d'un (1) seul agent de correction sur la passerelle au lieu de deux (2);
- la couverture armée moindre offerte par la présence d'un (1) seul agent de correction sur la passerelle au lieu de deux (2).
[8] Le 22 juin 2005, l'agent de santé et de sécurité Beattie a émis une instruction en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code demandant à l'employeur de protéger immédiatement toute personne du danger.
[9] Il a par la suite confirmé par écrit sa décision d'existence d'un danger le 28 juillet 2005.
[10] Le 19 août 2005, J. Wladyka a écrit pour retirer l'appel.
[11] Par conséquent, sur le fondement du rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité Beattie versé au dossier, j'accepte par la présente le retrait de l'appel de l'employeur et confirme la fermeture du dossier.
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Katia Néron
Agente d'appel
Sommaire de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : 05-036
Demandeur : Service correctionnel du Canada, Établissement d'Edmonton
Défendeur : Clint Pickering, Richard Unrau
Mots clés : Refus de travailler, conclusion de danger, instruction, travail dans le gymnase et la cour de récréation d'un établissement, un (1) seul agent de correction posté sur les passerelles du gymnase.
Dispositions : | Code canadien du travail 146(1) Règlement |
Résumé :
Le demandeur a interjeté appel d'une instruction émise par un agent de santé et de sécurité après que ce dernier a conclu à l'existence d'un danger, à la lumière d'une enquête sur un refus de travailler. Le demandeur a retiré son appel et l'agente d'appel a fermé le dossier.
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