Archivée - Décision: 05-039 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Eileen Bird
Larry Jolicoeur
demandeurs

et

Air Canada
Toronto (Ontario)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-039
Le 22 septembre 2005

Cet appel a été déposé en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail et entendu par l'agent d'appel Katia Néron.

Personnes présentes

Pour le demandeur
David C. Moore, Bellmore & Moore, avocats et procureurs

Pour le défendeur
Patty Watts, gestionnaire des services à la clientèle
Air Canada, Toronto, Ontario

Agent de santé et de sécurité
Robert Maklan
Ressources humaines et Développement des Compétences Canada
Programme du travail, Toronto, Ontario

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 9 mai 2002 par Eileen Bird et Larry Jolicoeur en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), contre une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Robert Maklan le 25 avril 2002.

[2] Selon le rapport d'enquête de l'ASS Maklan, on a demandé le 23 avril 2002 à E. Bird et L. Jolicoeur, deux agents de services et de ventes à la clientèle, de travailler dans la pièce P.A. M270A situé à l'aérogare II de l'Aéroport International Lester B. Pearson, à Toronto, en Ontario.

[3] À ce moment, E. Bird et L. Jolicoeur ont refusé de travailler dans la pièce M270A parce qu'ils craignaient, sans assurance écrite que cette pièce était libre de contamination par l'amiante ou la fibre de verre, d'être exposés à l'un de ces matériaux et qu'il considérait que cela constituait un danger pour leur santé.

[4] Le rapport de l'ASS Maklan énonce comme suit la raison du refus de travailler des employés :

[TRADUCTION] Nous demandons respectueusement une assurance écrite que la pièce M270A située dans le module Q de l'aérogare II n'est pas contaminée par de l'amiante. La pièce M270A ne figure pas sur le plan de la publication de la GTAA intitulée « Terminal Two Asbestos Contaminated Areas » et datée du 27 avril 2001. Nous voulons qu'une personne compétente nous confirme par écrit qu'il n'y a pas d'amiante dans la pièce M270A et qu'une entreprise indépendante y détecte la présence éventuelle d'amiante.

[5] Par suite des efforts infructueux de l'employeur pour résoudre le problème, l'ASS Maklan a enquêté, le 25 avril 2002, sur le refus de travailler de E. Bird et de L. Jolicoeur.

[6] L'ASS Maklan a décidé qu'il y avait absence de danger pour E. Bird et L. Jolicoeur en se fondant sur les faits suivants établis durant son enquête :

  • tel que demandé par Air Canada, on a effectué, le 25 avril 2002, une inspection et un échantillonnage d'air dans la pièce P.A. M270A. Cette tâche a été confiée à Lucy Carreiro travaillant pour « Ontario Environmental and Safety Network Ltd. »;
  • dans son rapport d'inspection, L. Carreiro a indiqué :
    • qu'il n'y avait pas d'amiante au-dessus du plafond de la pièce M270A;
    • que le produit d'ignifugation vaporisé ne contenait pas d'amiante;
    • qu'on a trouvé un revêtement de fibre de verre;
    • qu'on a trouvé de faibles quantités de poussière d'amiante sur les tuiles du plafond;
    • que l'isolant de fibre de verre de la tuyauterie semblait en bonne condition;
    • que l'échantillonnage de l'air ambiant prélevé au moyen des techniques de microscopie à contraste de phase (PCM) et l'analyse subséquente des échantillons prélevés effectuée par la méthode 7400 du NIOSH (règle de décompte « A »), ont donné les résultats suivants :
    • l'échantillonnage de fibres d'amiante a révélé une concentration bien inférieure à la limite légale admise de 1f/cc pour le chrysotile ou de 0,1 f/cc pour toute autre forme d'amiante;
    • l'échantillonnage de fibres de verre a révélé une concentration de 0,0049 f/cc, soit une exposition bien inférieure à la limite légale admise de 3 mg/m3 particules non précisées (fraction respirable).
    • Antérieurement, T. Harris Environmental Management (consultants en environnement) avait effectué des échantillonnages d'air en plusieurs endroits à l'aérogare II; la concentration d'amiante s'était alors révélée bien inférieure à la limite légale admise.

    [7] L'ASS Maklan a confirmé sa décision d'absence de danger par écrit le 25 avril 2002.

    [8] Le 8 août 2002, l'agent d'appel a envoyé une lettre aux demandeurs pour leur demander de fournir toute la documentation qu'ils avaient l'intention de présenter à l'appui de leur appel et de fournir une copie de cette documentation à l'autre partie concernée.

    [9] Le 12 janvier 2005, les deux parties ont été informées par écrit que l'affaire serait décidée, et ce, conformément au paragraphe 146.2 du Code, sans audience et d'après les présentations écrites et la documentation versée au dossier.

    [10] Selon David C. Moore, avocat-conseil de E. Bird, dans une lettre présentée le 15 février 2004, E. Bird a appelé de la décision de l'ASS Maklan parce qu'elle estimait que la documentation indiquait que les résultats des tests dans le lieu concerné étaient inexacts ou incomplets. D.C. Moore a aussi écrit qu'il ferait un suivi avec le représentant syndical assigné à cette affaire pour s'assurer de l'existence de la documentation pertinente.

    [11] Entre avril et juillet 2005, le Bureau d'appel a tenté quatre fois de communiquer par téléphone avec D.C. Moore et lui a laissé des messages lui demandant de le rappeler relativement à sa lettre du 15 février 2004, dans laquelle il devait apporter de la documentation supplémentaire à l'appui de son appel.

    [12] Faute de réponse de D.C. Moore et de toute autre présentation des demandeurs, j'ai décidé, tel que les parties en avaient déjà été informés par écrit le 12 janvier 2005, d'examiner et de décider cette affaire en me basant sur les présentations écrites et sur la documentation déjà versée au dossier.

    ***********

    [13] La question à régler dans cette affaire est de savoir si oui ou non l'ASS Maklan a fait erreur quand il a décidé qu'il y avait absence de danger pour E. Bird et L. Jolicoeur au moment de son enquête. Pour ce faire, je dois tenir compte de la définition de danger du Code ainsi que des faits et des circonstances de l'affaire.

    [14] Le paragraphe 122 (1) du Code définit comme suit le terme « danger » :

    « danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

    [15] Conformément à la définition de danger du Code, je dois conclure qu'il y avait danger pour E. Bird et L. Jolicoeur si on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que le risque actuel ou potentiel entraîne pour eux une maladie avant qu'on puisse remédier au danger ou à la situation ou qu'on puisse modifier l'activité.

    [16] Dans le cas présent, le danger potentiel pour E. Bird et L. Jolicoeur était d'être exposés à de l'amiante et de la fibre de verre à une concentration qui aurait pu les rendre malades.

    [17] Dans le cas présent, l'ASS Maklan a établi que l'employeur a retenu les services d'une personne compétente de « Ontario Environmental and Safety Network Ltd. » pour prélever des échantillons d'air dans la pièce P.A. M270A.

    [18] Selon le rapport de cette spécialiste, les résultats de l'échantillonnage d'air ont révélé une concentration d'amiante, de tous types, et de fibre de verre, bien inférieure à la limite légale admise pouvant causer des problèmes de santé aux personnes y étant exposées.

    [19] Sans preuve du caractère incomplet ou inexact de l'information donnée dans le rapport d'inspection, je ne peux que conclure que rien n'indiquait qu'il y avait danger pour les employés dans la pièce M270A ou qu'on pouvait raisonnablement croire que les employés seraient exposés à un niveau de concentration d'amiante, de tous types, ou de fibre de verre pouvant les rendre malades.

    [20] Compte tenu de la définition de danger expliquée ci-dessus et des faits présentés dans cette affaire, je suis d'accord avec la décision de l'ASS Maklan. Les preuves fournies ne permettent pas de conclure à la présence de danger pour E. Bird et L. Jolicoeur au moment de l'enquête de l'ASS Maklan sur leur refus de travailler.

    [21] Par conséquent, je confirme la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Maklan le 25 avril 2002 concluant à une absence de danger pour E. Bird et L. Jolicoeur dans leur lieu de travail.




    ____________________
    Katia Néron
    Agent d'appel


    Sommaire de la décision de l'agent d'appel

    No de la décision : 05-039

    Demandeurs : Eileen Bird, Larry Jolicoeur

    Défendeur : Air Canada, Toronto (Ontario)

    Mots clés : Refus de travailler, décision d'absence de danger, contamination potentielle du lieu de travail par l'amiante ou la fibre de verre

    Dispositions : Code canadien du travail 129 (7)
    Règlement

    Résumé :

    Les demandeurs ont appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite de son enquête sur leur refus de travailler. L'agent d'appel a confirmé la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité.

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