Archivée - Décision: 05-040 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Garda du Canada Inc.
appelant
et

Syndicat National des Convoyeurs de Fonds
SCFP local 3812
répondant
________________________________
No de la décision 05-040
Le 14 septembre 2005

Cette affaire concernant un appel déposé en vertu du paragraphe 146 (1) du Code canadien du travail, Partie II, a été décidée par Katia Néron, agent d'appel.

Pour l'appelant
Éric Perreault, Superviseur Santé, Sécurité et Avantages Sociaux

Pour le répondant
François Legendre, Président, Syndicat National des Convoyeurs de Fonds, SCFP – 3812

Agent de santé et de sécurité
Ginette M. Pinsonneault
Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada
Direction Travail
Montréal (Québec)

[1] Cette affaire concerne un appel déposé en vertu du paragraphe 146 (1) de la partie II du Code canadien du travail, le 30 mars 2005 par Éric Perreault, Superviseur, Santé, Sécurité et Avantages Sociaux pour Garda du Canada Inc., contre une instruction émise le 17 mars 2005 par l'agent de santé et de sécurité Ginette M. Pinsonneault.

[2] L'agent de santé et de sécurité M. Pinsonneault a émise l'instruction en cause après avoir fait une enquête suite au refus de travailler de Pierre Boisvert, chauffeur de camions blindés pour Garda du Canada Inc.

[3] Selon le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité M. Pinsonneault, le 9 mars 2005, P. Boisvert avait été assigné pour la conduite du camion 95-21 pour le transport de valeurs devant être effectué dans la région de la ville de Trois-Rivières (Québec). P. Boisvert a alors exercé un refus de travailler parce qu'il considérait dangereux pour lui même d'effectuer ce travail en raison du peu d'espace du poste de conduite du camion 95-21 et de sa grandeur (6'3").

[4] Comme P. Boisvert avait déjà conduit le camion 95-21 en 2004, ce dernier a précisé que le manque d'espace de son poste de conduite compte tenu de sa grandeur ne lui permettait pas une conduite sécuritaire et lui occasionnait des risques pour sa santé pour les raisons suivantes:

  • l'espace entre ses genoux et le volant étant restreint, l'atteinte de la pédale des freins était difficile;
  • son champ de vision étant restreint et étant obliger d'incliner la tête pour mieux voir, la conduite du
    véhicule 95-21 lui avait occasionné des douleurs au cou;
  • l'accessibilité au fusil 12 placé à droite du volant étant difficile et P. Boisvert devant faire une torsion du tronc pour l'atteindre, cela lui avait occasionné un mal de dos;
  • la tête de P. Boisvert étant proche du plafond du véhicule, chaque fois qu'il empruntait une route accidentée, sa tête frappait le plafond.

[5] Selon l'employeur, il n'y avait pas présence d'un danger pour P. Boisvert parce que :

  • bien que son utilisation était prévue de façon temporaire sur une période d'environ trois mois en remplacement des camions qui devaient être peinturés, le camion 95-2, un modèle de 1995, était en bon état et avait été soumis au même entretien que les autres camions;
  • le camion 95-21 ne devait être utilisé que pour le transport des valeurs dans la ville de Trois-Rivières seulement, et non pour des grandes distances hors de cette ville;
  • les difficultés soulevées par P. Boisvert étaient reliées à une condition personnelle et aucun autre employé n'avait exprimé de problèmes semblables pour la conduite du véhicule 95-21.

[6] En l'absence de règlement de la situation et parce qu'il croyait que le danger continuait d'exister, P. Boisvert a maintenu son refus de travailler. L'agent de santé et de sécurité M. Pinsonneault a alors été désigné pour faire enquête sur la situation. Elle a tenu son enquête le 9 mars 2005 dans le lieu de travail.

[7] Suite à son enquête au cours de laquelle elle a observé P. Boisvert assis à son poste de conduite dans le
véhicule 95-21 et pris des mesures sur ce poste de travail, l'agent de santé et de sécurité M. Pinsonneault a conclu à l'existence d'un danger pour P. Boisvert pour les raisons suivantes:

  • les mesures prises, alors que le siège avait été reculé au maximum et à sa position la plus basse, démontraient que P. Boisvert avait effectivement peu d'espace de manœuvre pour déplacer ses jambes et autres parties de son corps, ce qui lui occasionnait des contraintes posturales au-delà de la normale, des difficultés pour atteindre les commandes du véhicule ainsi que des risques accrus de lésions en cas d'incidents routiers (blessures à la tête et aux membres);
  • de plus, les yeux de P. Boisvert arrivaient juste au-dessus du pare-brise bien que le siège soit à sa position la plus basse, ce qui lui occasionnait une visibilité réduite qu'il devait contraindre en inclinant le cou.

[8] L'agent de santé et de sécurité M. Pinssonealt a émis une instruction à l'employeur le 17 mars 2005 en vertu de l'alinéa 145 (2)a) de la partie II du Code canadien du travail.

[9] Le libellé de l'instruction de l'agent de santé et de sécurité M. Pinsonneault se lit comme suit :

Ledit agent de santé et de sécurité estime que l'accomplissement de la tâche, soit de conduire le camion 95-21 constitue un danger pour M. Pierre Boisvert, à savoir :

Que lorsque M. Pierre Boisvert conduit le véhicule 95-21, il a une visibilité réduite et des difficultés à atteindre correctement les commandes du véhicule en cas d'urgence. Il y a un risque aussi de lésions accrues en cas d'incident routier (blessures à la tête et membres) et des lésions d'ordres occupationnelles peuvent être engendrées par la contrainte posturale qui est au-delà de la posture normale.

[10] Le 7 septembre 2005, E. Perreault a retiré par écrit l'appel de cette instruction.

[11] Considérant la demande écrite de retrait et après examen du dossier, j'accepte cette demande de retrait et déclare l'affaire close.



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Katia Néron
Agent d'appel


Sommaire de la décision

No de la décision : 05-040

Employeur : GARDA DU CANADA INC.

Répondant : Syndicat National des Convoyeurs de Fonds
SCFP – local 3812

Mots clés : Refus de travailler, décision d'existence de danger, manque d'espace au poste de conduite d'un véhicule blindé dû à la grandeur excessive de l'employé

Dispositions : Code canadien du travail 146 (1)
Règlement

Résumé :

L'employeur a fait appel contre une instruction émise par un agent de santé et de sécurité suite à l'enquête de cet agent concernant le refus de travailler d'un employé. L'employeur a retiré son appel et l'agent d'appel a déclaré l'affaire close.

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