Archivée - Décision: 05-042 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Pierre Marineau

et

Alliance de la Fonction publique du Canada
demandeurs
________________________________
No de la décision 05-042
Le 26 septembre 2005

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d'appel, sur la base des documents reçus de l'agent de santé et de sécurité et du syndicat.

Agent de santé et de sécurité
Mario Thibault
Ressources Humaines et Développement des compétences Canada
Programme du travail, Montréal, Région du Québec

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 26 juillet 2005 en vertu de la partie II du Code canadien du travail, au nom de Pierre Marineau, président syndical Section locale à Chartre Directe (SLCD) #10155 de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, et employé aux « Aéroports de Montréal » (ADM) à Montréal, par Jean-Michel Fortin, représentant régional de l'Alliance de la Fonction publique du Canada.

[2] L'appel résulte d'une lettre que l'agent de santé et sécurité Mario Thibault a envoyée le 21 juillet 2005 à P. Marineau relativement à une plainte soumise par ce dernier le 30 octobre 2003.

[3] La plainte était à l'effet que l'employeur n'avait pas tenu compte des commentaires des membres représentant les employés sur le comité local de santé et de sécurité suite à leur examen de l'analyse de risques élaborée par ADM dans le but de répondre de façon sécuritaire aux différents types d'interventions impliquant des pompiers. Après examen de l'analyse de risques, les membres employés sur le comité local de santé et de sécurité étaient d'avis que le nombre de pompiers prévu pour conduire des recherches et des opérations de sauvetage à l'intérieur d'un aéronef n'était pas suffisant et ce, en tenant compte des normes NFPA.

[4] L'agent de santé et de sécurité Thibault a donné suite à la plainte de M. Marineau en rencontrant toutes les parties en cause. Il a mené une enquête approfondie à l'issue de laquelle il a finalement conclu que ADM n'était pas en infraction avec la Partie II du Code canadien du travail.

[5] L'agent de santé et sécurité Thibault a écrit le 21 juillet 2005 à P. Marineau pour l'informer des résultats de son enquête.

[6] C'est à l'égard de cette lettre transmise par l'agent de santé et de sécurité Thibault que J.-M. Fortin a interjeté appel au nom de P. Marineau.

[7] Deux dispositions seulement de la partie II du Code canadien du travail habilitent l'agent d'appel à entendre un appel, soit les paragraphes 129(7) et 146(1). Ces dispositions visent deux situations complètement différentes.

[8] Sous le paragraphe 129(7), l'appel sera interjeté par un employé qui a refusé de travailler et portera sur la décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité qui a fait enquête sur le refus de l'employé. Ce paragraphe se lit comme suit :

129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[9] Aux termes du paragraphe 146(1), l'appel visera une ou des instructions données par un agent de santé et de sécurité et sera interjeté par un employeur, un employé ou un syndicat qui se sent lésé par ces instructions. Le paragraphe 146(1) se lit comme suit :

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

[10] Dans le cas présent, l'appel interjeté par J.-M. Fortin au nom de P. Marineau ne résulte pas d'une décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité Thibault à l'issue d'une enquête sur un refus de travail, puisque P. Marineau n'a pas fait de refus de travailler.

[11] L'appel ne résulte pas non plus d'une instruction que l'agent de santé et de sécurité Thibault aurait donnée après avoir enquêté sur la plainte de P. Marineau et au sujet de laquelle l'employeur, l'employé ou le syndicat se sentiraient lésés, puisque l'agent de santé et de sécurité n'a pas donné d'instruction à l'employeur.

[12] Par conséquent, je ne suis pas, à titre d'agent d'appel, habilitée par la partie II du Code canadien du travail à entendre l'appel soumis, puisqu'il ne résulte ni d'une décision d'absence de danger ni de l'émission d'une instruction par l'agent de santé et de sécurité.

[13] L'affaire est ainsi rejetée.



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Katia Néron
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-042

Demandeurs : Pierre Marineau et Alliance de la Fonction publique du Canada

Mots clés : Plainte, appel

Dispositions : Code 129(7), 146(1)
Règlement

Résumé :

L'appel résulte d'une lettre envoyée à un employé par un agent de santé et sécurité à l'issue d'une enquête qu'il a menée sur une plainte que l'employé lui avait soumise à l'effet que l'employeur n'avait pas tenu compte des commentaires du comité local de santé et de sécurité relativement à une analyse de risques élaborée par l'employeur dans le but de répondre aux différents types d'interventions impliquant des pompiers.

L'agent d'appel n'est pas habilitée par la partie II du Code canadien du travail à entendre l'appel soumis. En effet, l'appel ne résulte ni d'une décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité, puisque l'employé n'a pas fait de refus de travailler, ni d'instruction au sujet de laquelle l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque l'agent de santé et de sécurité n'a pas donné d'instruction à l'employeur après avoir enquêté sur la plainte de l'employé.

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