Archivée - Décision: 05-044 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Blair Pond
demandeur
et

Service correctionnel du Canada
établissement de Millhaven (Ontario)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-044
Le 31 octobre 2005

Cet appel, fait en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail, a été entendu par l'agent d'appel Katia Néron.

Personnes présentes

Pour le demandeur Michel Bouchard, conseiller du Syndicat des agents correctionnels du Canada,
UCCO-SACC-CSN, Syndicat de l'Ontario

Pour le défendeur
Brian Joyce
Directeur adjoint d'établissement, Services de gestion, établissement de Millhaven, Bath, Ontario

Agent de santé et de sécurité
Chris R. Mattson
Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, Toronto, Ontario

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 13 février 2005 par Blair Pond en vertu du paragraphe 129 (7) de la partie II du Code canadien du travail.

[2] L'appel a été déposé par suite de la décision d'absence de danger rendue le 10 février 2005 par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Chris R. Mattson après enquête sur le refus de travailler de B. Pond.

[3] Selon le rapport d'enquête de l'ASS Mattson, le 9 février 2005, un détenu a signalé à une infirmière travaillant à l'établissement de Millhaven, à Bath, en Ontario, qu'un autre détenu l'avait assailli avec un objet tranchant dans l'aire de loisirs du gymnase de l'établissement. Il présentait une longue taillade ouverte sur le flanc. L'infirmière a estimé que l'agression s'était produite le 8 février 2005, environ 24 heures avant que le détenu demande à être traité. Au moment de l'agression, un grand nombre de détenus de toutes les rangées de l'Unité d'évaluation de Millhaven, y compris la victime, étaient réunis dans l'aire de loisirs. Par suite de cet incident, on a procédé à une fouille dans l'aire de loisirs et dans la rangée des détenus.

[4] Le 10 février 2005, B. Pond a appris qu'on ignorait toujours l'identité de l'agresseur. Il a donc refusé d'accomplir ses fonctions normales d'agent de correction, qui exigeaient notamment qu'il entre en contact étroit avec les détenus, parce qu'on n'avait pas procédé à une fouille exceptionnelle dans l'ensemble des rangées de l'Unité d'évaluation de Millhaven et, par conséquent, il estimait qu'une arme aurait pu être cachée n'importe où dans l'Unité. Il affirmait donc que sa sécurité, ainsi que celle de ses collègues, n'était pas protégée de façon à ramener le risque à un niveau acceptable et que lui-même et les autres agents de correction étaient en danger.

[5] Pour justifier son refus de travailler, B. Pond a invoqué l'article 53 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui stipule qu'on doit procéder à une fouille exceptionnelle quand on connaît ou soupçonne la présence d'un objet interdit et potentiellement dangereux dans un établissement de détention.

[6] Toutefois, le matin du 10 février 2005, d'après les renseignements dont il disposait à ce moment-là, le directeur de l'établissement a décidé de procéder à une fouille exceptionnelle en vertu de l'article 53. Cette deuxième fouille a été menée uniquement dans la rangée du détenu blessé.

[7] Par suite de la tentative infructueuse de l'employeur pour résoudre ce problème, l'ASS Mattson a enquêté, le 10 février 2005, sur le maintien du refus de travailler de B. Pond.

[8] L'ASS Mattson a conclu à une absence de danger pour B. Pond et ses collègues en se basant sur les faits suivants :

  • durant la fouille menée dans l'aire de loisirs et les rangées des détenus, le 9 janvier 2005, on a trouvé du sang dans la cellule du détenu et sur les draps de lit d'un détenu d'une autre cellule dans la même rangée, mais on n'a trouvé aucun signe d'agression, comme du sang, dans l'aire de loisirs;
  • par suite de la première fouille, le corps spécial de police de l'établissement et le sous-directeur ont conclu, d'après les preuves trouvées, que l'agression s'était produite dans la rangée des détenus;
  • depuis le moment estimé de l'agression (le 8 février 2005), les activités de l'établissement se sont déroulées normalement et sans incident;
  • toutefois, vers 8 h, le 10 février 2005, le directeur a décidé de mener, en vertu de l'article 53, une fouille exceptionnelle limitée à la rangée du détenu blessé. On n'a trouvé aucune arme;
  • au moment de l'enquête de l'ASS Mattson, les détenus ne semblaient pas agités.

[9] Le 10 février 2005, l'ASS Mattson a confirmé par écrit sa décision d'absence de danger.

[10] Le 24 octobre 2005, Michel Bouchard, conseiller du Syndicat des agents correctionnels du Canada,
UCCO-SACC-CSN, Syndicat de l'Ontario, au nom de B. Pond, a demandé par écrit le retrait de l'appel. Le 28 octobre 2005, B. Pond a également écrit pour confirmer la demande de fermeture du dossier.

[11] Par la présente, j'accepte le retrait de la demande d'appel de l'employé et confirme la fermeture du dossier.



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Katia Néron
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-044

Demandeur : Blair Pond

Défendeur : Service correctionnel du Canada
établissement de Millhaven
Ontario

Mots clés : Décision, refus de travailler, refus d'accomplir des fonctions normales d'agent de correction qui exigent notamment qu'il entre en contact étroit avec les détenus, on n'avait pas procédé à une fouille exceptionnelle dans l'ensemble des rangées de l'Unité d'évaluation de Millhaven par suite d'une bagarre entre deux détenus, une arme aurait pu être cachée n'importe où dans l'Unité d'évaluation de Millhaven

Disposition : Code canadien du travail 129(7)
Règlement

Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité par suite de son refus de travailler. Le demandeur a retiré son appel et l'agent d'appel a fermé le dossier.

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