Archivée - Décision: 05-048 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Canadien Pacifique Limitée
demandeur
et

Allan Woollard
établissement de Millhaven (Ontario)
défendeur
________________________________
No de la décision 05-048
Le 30 novembre 2005

Cette affaire a été entendue par l'agent d'appel Douglas Malanka à London, en Ontario, les 19 et 20 janvier 2005.

Personnes présentes

Pour le demandeur
Mike Pielak, spécialiste de la sécurité, Canadien Pacifique Limitée (CPR)
Karen Fleming, avocate, CPR
Dennis Tasch, superviseur de l'entretien de la voie, CPR
Henry Rubert, directeur de secteur, CPR
Doug Wylie, hygiéniste du travail, OHG Consulting
Paul Sagriff, superviseur du programme d'entretien de la voie, CPR

Pour le défendeur
Allan Woollard, opérateur de machines, Canadien Pacifique Limitée (CPR)
Sarbjit Deepak, avocat
Bill Brake, représentant en santé et en sécurité, CPR
Roberto Tirelli, coordonnateur national adjoint, Teamsters Canada, Conférence ferroviaire, Division des préposés à l'entretien des voies (Teamsters)

Agent de santé et de sécurité
Rod Noel, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Toronto, Ontario

[1] Le 12 juin 2003, l'agent de santé et de sécurité (ASS) Rod Noel a présenté une instruction (annexe A) au Canadien Pacifique Limitée en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code). Dans son instruction, l'ASS Noel signalait deux infractions et ordonnait au CPR d'y remédier au plus tard le 27 juin 2003. Le 9 juillet 2003, M. Mike Pielak, spécialiste de la sécurité du CPR, a appelé de l'instruction auprès d'un agent d'appel conformément au paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail au nom du CPR pour demander l'annulation du deuxième point de l'instruction.

[2] Voici le texte du deuxième point de l'instruction :

[TRADUCTION]

2. Partie II du Code canadien du travail, alinéa 125.1i) et Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, paragraphes 9.44 1), 2) et 3).
Les préposés à l'entretien et au dégagement des voies doivent souvent travailler dehors par mauvais temps et leurs vêtements deviennent mouillés. Pendant l'entretien et l'utilisation de l'équipement, leurs vêtements se trouvent fréquemment contaminés par des matières dangereuses comme du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l'antigel et de l'huile hydraulique. L'employeur loge les employés à l'hôtel, à deux par chambre pendant des périodes de plusieurs jours. Après le travail, les employés doivent rentrer directement à leurs chambres toujours vêtus de vêtements mouillés ou contaminés. L'employeur n'a pas mis à leur disposition de vestiaire et dee lieu d'entreposage des vêtements à part pour les protéger d'une exposition à des vêtements mouillés ou contaminés.

[3] À cet égard, le CPR soutenait que l'ASS Noel avait fait erreur parce qu'il ne s'était pas basé sur des preuves solides pour conclure que les vêtements des opérateurs des machines d'entretien de la voie étaient souvent mouillés en raison du mauvais temps ou contaminés par des substances dangereuses. Le CPR a aussi soutenu que l'ASS Noël avait mal interprété les termes « exécute habituellement » et « contaminé » dans l'article 9.44 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et, par suite de cela, qu'il avait mal appliqué la loi.

[4] En conséquence, la question à tirer au clair dans cet appel est de savoir si oui ou non l'ASS Noel a fait erreur relativement au deuxième point de son instruction.

[5] L'ASS Noel a présenté une copie de son rapport d'enquête avant l'audience et a témoigné à celle-ci. Je retiens les points suivants de son rapport et de son témoignage.

[6] Le 21 novembre 2002, Allan Woollard, opérateur de machines, s'est plaint que le CPR ne fournissait plus aux membres de ses équipes d'entretien de la voie un endroit à part dans les hôtels et les motels que le CPR avait loué pour eux pour y déposer leurs vêtements de travail.

[7] M. Woollard a déclaré à l'ASS Noel :

  • qu'il avait travaillé dehors en des lieux éloignés et par toutes sortes de conditions météorologiques pendant des périodes allant d'une journée à plus d'une semaine;
  • que ses vêtements étaient contaminés par la graisse, l'huile et le carburant diesel, car son travail exigeait qu'il lubrifie les machines, change l'huile à moteur et les filtres à huile, et remplisse les réservoirs de carburant diesel;
  • que lorsqu'il travaillait dans des lieux éloignés, le CPR le logeait, ainsi que ses collègues, dans des hôtels ou motels des environs;
  • qu'il retournait normalement à sa chambre d'hôtel après son quart de travail vêtu de ses vêtements de travail contaminés;
  • qu'il n'y avait pas de pièce à part pour qu'il puisse entreposer ses vêtements contaminés après sa douche;
  • que l'odeur de ses vêtements de travail mouillés ou contaminés emplissait la chambre et le rendait malade le soir, particulièrement quand il lui fallait les faire sécher sur le calorifère de l'hôtel ou du motel.

[8] Pour faire son enquête, l'ASS Noel est allé sur les lieux de travail et a observé M. Woollard et ses collègues pendant environ quatre heures. Il a vu que leur travail comportait l'utilisation d'équipement d'entretien des voies alimenté au diesel, y compris des débroussailleuses et des tronçonneuses. Il a noté que les débroussailleuses étaient munies d'accessoires hydrauliques.

[9] L'ASS Noel a constaté qu'ils devaient refaire le plein de l'équipement, changer les lubrifiants, remplacer les filtres et effectuer des opérations d'entretien et de réparation de l'équipement. Une partie du travail se faisait sous les machines. L'ASS Noel a observé que le talus et l'emprise ferroviaire étaient contaminés par de la graisse à crémaillère et autres contaminants, y compris des déchets humains jetés des trains de passagers.

[10] L'ASS Noel a observé des traces de vaporisation et de fuites d'huile sur les débroussailleuses et sur l'assiette de la voie. Il a déclaré qu'il pouvait aussi sentir l'odeur du carburant diesel à bord des machines. Il a noté que les vêtements et les bottes de M. Woollard étaient visiblement contaminés par des taches d'huile et de graisse à la fin de son quart de travail. Toutefois, il a admis que les vêtements de M. Woollard n'étaient pas propres au début du quart de travail et que le degré de contamination variait selon les tâches accomplies. Il a confirmé qu'il n'avait pris aucun échantillon ni mesuré la taille des taches sur les vêtements de M. Woollard.

[11] À la fin du quart de travail, l'ASS Noel est retourné avec les membres de l'équipe à l'hôtel fourni par le CPR. Il a observé que les employés étaient logés à deux par chambre. Les chambres étaient généralement exiguës, avaient des lits jumeaux et un petit placard. Comme il n'y avait qu'un seul placard, il fallait déposer les vêtements contaminés avec les vêtements propres. L'ASS Noel a conclu que cela favorisait la contamination des vêtements propres.

[12] L'ASS Noel a aussi observé que les employés gardaient leurs bottes de travail contaminées dans leurs chambres et que l'odeur des vêtements contaminés y était bien perceptible.

[13] L'ASS Noel a déclaré qu'il avait rencontré M. Tasch, superviseur de l'entretien de la voie, le 6 avril 2003, pour discuter des conditions de vie des employés. M. Tasch lui a fait voir une installation du CPR à Cambridge, en Ontario, pour déterminer si les douches et le vestiaire y étaient acceptables. L'ASS Noel a déclaré que le vestiaire était sale et ne répondait pas aux exigences de propreté du Code et du RCSST.

[14] L'ASS Noel a affirmé que le règlement du programme de renouvellement des traverses du CPR intitulé Motel and Camp Rules stipulait auparavant qu'une pièce à part devait être fournie pour y déposer les vêtements de travail sales des employés, mais que cette exigence avait été retranchée lors de la révision du règlement en février 2002. L'ASS Noel a soutenu que le nouveau règlement n'empêchait pas que des vêtements de travail mouillés ou contaminés souillent les vêtements propres.

[15] L'ASS Noel a noté dans son rapport présenté avant l'audience que M. Woollard s'était plaint au comité conjoint de santé et de sécurité du CPR en juillet 2001 relativement à cette modification du règlement. Selon l'ASS Noel, un sous-comité du comité de santé et de sécurité au travail a enquêté sur cette plainte et présenté un rapport sur ses conclusions signé par Chris Kane, conseiller en sécurité et hygiéniste industriel du CPR. Les auteurs du rapport ont recommandé :

  • que les mesures de contrôle soient constamment évaluées pour réduire au minimum le risque que les employés soient exposés à des contaminants;
  • qu'on fournisse aux employés de l'équipe de nivellement un endroit à part de leur chambre d'hôtel pour y déposer leurs vêtements de travail.

[16] L'ASS Noel a aussi a déclaré que le CPR lui avait remis des fiches techniques sur la sécurité des substances (FTSS) relativement aux substances dangereuses qu'utilisaient M. Woollard et ses collègues pendant leur quart de travail. Il a noté les extraits suivants des FTSS :

[TRADUCTION]

  1. Carburant diesel
    • Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau;
    • Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau;
    • Ne pas respirer de gaz, de vapeurs ou de vaporisations;
    • Avoir une bonne hygiène personnelle;
    • Laver fréquemment les vêtements de travail;
  2. Huile hydraulique (Hydrex XV)
    • Éviter l'inhalation et le contact avec la peau;
    • Laver fréquemment les vêtements de travail;
  3. Antigel (éthylène glycol)
    • Le contact peut causer une légère irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires;
    • Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau;
  4. Huile lubrifiante (Ardee 32)
    • Même que ci-dessus.
  5. Graisse lubrifiante
    • Même que ci-dessus.

[17] L'ASS Noel a déclaré que, selon son interprétation de l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST, l'employé effectuait les tâches fréquemment et le risque de mouiller ou de contaminer ses vêtements était constant.

[18] L'ASS Noel a confirmé qu'il savait que les membres de l'équipe de nivellement recevaient une allocation de lavage du CPR pour faire laver leurs vêtements de travail.

[19] M. Rubert, directeur des services d'ingénierie du CPR, Sud de l'Ontario, a déclaré qu'il était responsable des structures, de la signalisation et des communications et de l'entretien courant des voies. Je retiens les points suivants de son témoignage.

[20] M. Rubert a confirmé que les membres de l'équipe de nivellement effectuaient des travaux d'entretien ou de réparation périodiques, aidaient les mécaniciens à faire les réparations importantes et veillaient à l'entretien mensuel des machines. Il a aussi confirmé qu'ils entraient en contact avec de l'huile hydraulique, de la graisse et du carburant diesel dans le cadre de leur travail.

[21] M. Rubert s'est rappelé que, le 4 juillet 2001, M. Woollard avait présenté au CPR un rapport sur la sécurité parce que l'entreprise ne fournissait plus aux membres des équipes de nivellement travaillant dans des régions éloignées un vestiaire à part pour y déposer leurs vêtements de travail quand ils étaient logés dans des hôtels ou des motels. À la demande du comité de santé et de sécurité des services d'ingénierie du Sud de l'Ontario, un comité formé de M. Kane, de M. Brake, PE&M, et de M. Poirier, coordonnateur de la sécurité de la FPEV, avait effectué une évaluation des risques. L'évaluation devait établir si le Code et le RCSST obligeaient le CPR à fournir un vestiaire aux membres de l'équipe de nivellement dont les vêtements étaient contaminés par des substances dangereuses.

[22] Dans son évaluation, le comité de trois personnes a examiné les risques chimiques, physiques et biologiques inhérents au lieu de travail et les méthodes de travail, les pratiques et les mesures de contrôle en place pour réduire la contamination. Le comité a conclu que seuls les trois produits suivants étaient susceptibles de contaminer les vêtements des membres de l'équipe de nivellement quand ils réparaient l'équipement ou en refaisaient le plein :

  • du carburant diesel de marque Suncor Energy;
  • de l'huile hydraulique Petro Canada Harmon AW22;
  • de l'huile pour engrenages Esso BX 85 W-140.

[23] Le comité a examiné les FTSS de ces produits et a observé que les trois substances étaient légèrement toxiques. Les membres du comité ont conclu :

  • que le seul produit correspondant aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés de la Loi sur les produits dangereux était le carburant diesel;
  • qu'un certain nombre de mesures de contrôle étaient en place pour limiter l'exposition des employés au carburant diesel et fixer la durée d'exposition maximum à 30 minutes par jour. Les mesures de contrôle comprenaient :
    • le port de gants, de tabliers et de salopettes jetables;
    • l'utilisation d'un camion-citerne pour faire le plein des machines ou, sinon, le placement du baril et de la pompe à distance du pistolet de distribution pendant le remplissage des réservoirs des machines;
  • avec les mesures de contrôle en place, l'article 9.44 du RCSST ne s'appliquait pas aux membres de l'équipe de nivellement parce qu'ils n'effectuaient pas régulièrement des travaux où leurs vêtements devenaient mouillés ou contaminés par une substance dangereuse.

[24] Le comité s'est aussi reporté à une évaluation précédente des risques menée par M. Scott Desautels, spécialiste de la sécurité en ingénierie. Dans son rapport d'évaluation des risques, M. Desautels indiquait qu'il avait observé le travail effectué par les préposés à l'entretien de la voie pour voir si l'alinéa 9.44(1)b) et le paragraphe 9.44(4) s'y appliquaient. M. Desautels concluait que les conditions météorologiques étaient une condition inhérente au travail des préposés à l'entretien de la voie et que, malgré leurs imperméables, ils se mouillaient souvent en faisant leur travail. Bien que cela ne se produisait pas régulièrement, il soutenait que le CPR aurait pu se conformer aux exigences du paragraphe 9.44(4) du RCSST en installant un crochet au mur près d'une source de chaleur. Le paragraphe 9.44(4) du RCSST se lit comme suit :

9.44(4) L'employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l'alinéa (1)b).

[25] En ce qui concerne les substances dangereuses, M. Desautels concluait aussi qu'il y avait possibilité de contamination des vêtements par une substance dangereuse malgré les mesures de contrôle adoptées par le CPR. Il soutenait que le CPR devait fournir des installations de lavage ou des solutions de nettoyage sous les formes suivantes :

  • des vêtements de rechange;
  • des services de nettoyage;
  • une laverie automatique;
  • des installations de lavage sur place.

[26] Par suite de cet examen, M. Kane a recommandé à M. Rubert que les travailleurs de l'équipe de nivellement disposent d'un lieu à part de leur chambre d'hôtel pour y déposer leurs vêtements de travail. Cette recommandation n'a pas été mise en œuvre.

[27] M. Rubert a déclaré qu'il n'avait pas donné suite à la recommandation de M. Kane parce que le CPR n'était pas certain si les employés en question faisaient régulièrement des travaux où leurs vêtements de travail se mouillaient ou étaient contaminés par une substance dangereuse visée par l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST. Au lieu de cela, il a demandé à M. Tasch de rencontrer les membres de l'équipe et de s'assurer :

  • que les employés étaient bien informés de la consigne, c'est-à-dire qu'ils devaient se présenter à une installation de la gare voisine, comme un atelier, quand leurs vêtements étaient contaminés, d'enfiler des vêtements propres, chose qu'ils pouvaient faire en tout temps pendant leur quart de travail ou après;
  • qu'ils recevaient des salopettes jetables pour effectuer des réparations importantes;
  • que l'équipement de ravitaillement en carburant diesel était muni d'un pistolet semblable à ceux qu'on trouve dans les stations-services.

[28] M. Tasch a témoigné pour le demandeur à l'audience. Je retiens les points suivants de son témoignage.

[29] M. Tasch est un superviseur de l'entretien de la voie qui dirige environ vingt-deux employés permanents de l'équipe de nivellement, y compris M. Woollard. Il compte environ vingt-deux années d'expérience dans ce domaine.

[30] M. Tasch a déclaré qu'il avait passé de quinze à vingt jours par saison à visiter les équipes de nivellement. Il a confirmé que le travail d'une équipe de nivellement comprenait :

  • une inspection préalable à la mise en marche de l'équipement, le matin;
  • des travaux d'entretien des machines, au besoin;
  • la réparation de l'équipement;
  • le remplissage des réservoirs avec du carburant diesel;
  • le maniement de l'équipement de débroussaillage à partir de la cabine de l'appareil.

[31] M. Tasch a déclaré que le CPR utilisait une pompe électrique et un pistolet semblables à ceux d'une station-service locale pour distribuer le carburant diesel. Il a ajouté que le CPR fournissait aux employés de l'équipe de nivellement l'équipement de protection individuelle suivant :

  • des lunettes de sécurité;
  • des bottes de sécurité;
  • des gants;
  • un casque protecteur;
  • un gilet de haute visibilité;
  • des salopettes jetables pour effectuer des réparations importantes.

[32] Le CPR fournissait aussi à ses employés une allocation :

  • pour les chaussures de sécurité;
  • pour faire nettoyer leurs combinaisons.

[33] M. Tasch a déclaré que les débroussailleuses étaient nettoyées une fois par mois pour les dépoussiérer et les débarrasser des liquides hydrauliques. Cependant, il a admis qu'il était possible que de l'huile vaporisée se trouve sur l'équipement, en particulier à proximité des conduits d'huile hydraulique. Il a aussi admis que les vêtements des travailleurs des équipes de nivellement pouvaient être mouillés par la pluie ou par des liquides hydrauliques.

[34] M. Tasch a confirmé que les travailleurs des équipes de nivellement dont l'emploi était permanent disposaient d'un vestiaire situé à leur base de travail. Cependant, depuis 2003, les employés des équipes d'entretien qui travaillaient dans des lieux éloignés, comme M. Woollard, avaient reçu pour consigne de changer de vêtements dans une remise à outil, si nécessaire. Il a aussi confirmé que le règlement du CPR à l'intention des employés travaillant en lieux éloignés ne s'appliquait pas aux équipes de nivellement.

[35] M. Wylie a témoigné pour le CPR en qualité d'expert hygiéniste détenant un diplôme en santé et sécurité de l'Université McMaster. Au moment de l'audience, il était hygiéniste du travail agréé par le Conseil canadien d'agrément des hygiénistes du travail, professionnel canadien agréé en sécurité, gestionnaire de risque canadien et hygiéniste industriel agréé par l'American Board of Industrial Hygiene.

[36] M. Wylie a déclaré que le CPR avait retenu ses services pour interpréter le terme « contamination » au sens de l'alinéa 9.44(1)b) de la partie IX, Mesures d'hygiène, du RCSST.

[37] À cet égard, M. Wylie était d'avis qu'on doit se baser sur une définition technique plutôt que sur la définition d'un dictionnaire courant pour interpréter le terme « contamination » au sens entendu à l'alinéa 9.44(1)b). Il a soutenu que la définition des dictionnaires courants indique uniquement qu'une substance étrangère est présente, mais n'indique pas si cette substance représente un danger pour les employés.

[38] M. Wylie a soutenu qu'une définition technique des termes « contamination » ou « exposition » tient à la fois compte de la quantité de substance étrangère et de son degré de toxicité pour établir si elle représente un danger pour les employés. En d'autres mots, la détermination du degré de contamination ou d'exposition est établie en fonction du risque et c'est ainsi qu'on doit interpréter le terme utilisé à l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST.

[39] M. Wylie a ajouté que, si les vêtements portés par les membres de l'équipe de nivellement étaient contaminés comme on l'entend dans la définition technique, il n'aurait pas été suffisant de les déposer dans un lieu à part pour les reporter le lendemain. De plus, si les vêtements portés par les membres de l'équipe de nivellement étaient contaminés conformément à la définition technique, le CPR aurait dû :

  • nettoyer la cabine des opérateurs au début de chaque quart de travail;
  • faire entretenir l'équipement mécanique plus fréquemment pour prévenir le bris des conduits d'huile hydraulique et empêcher ainsi l'huile hydraulique d'éclabousser les alentours;
  • fournir aux opérateurs de machines des combinaisons jetables à enfiler quand ils effectuent des travaux d'entretien et de réparation importants;
  • demander aux employés de retirer immédiatement leurs vêtements contaminés et d'en enfiler des propres.

[40] En ce qui concerne la FTSS de Pétro-Canada sur le carburant diesel, M. Wylie était d'avis que le conseil de retirer les vêtements contaminés par du carburant diesel était probablement inspiré d'une définition technique du terme « contaminé » axée sur le risque. C'est-à-dire que les vêtements devaient être contaminés non par une petite quantité, mais par une quantité suffisante de carburant diesel pour présenter un danger.

[41] M. Wylie a répété qu'il était nécessaire d'avoir un échantillon convenable et de l'équipement de mesure scientifique pour évaluer si le degré de contamination d'un vêtement était assez important pour représenter un risque pour les employés.

[42] M. Wylie a déclaré que la toxicité du carburant diesel, de l'huile hydraulique et de l'antigel pour les opérateurs de machines dépendait du degré de contamination de leurs vêtements, qui varie probablement d'un jour à l'autre. Il a aussi déclaré que, selon les scénarios d'exposition liés au travail de M. Woollard, il était improbable que la contamination de ses vêtements de travail ou les odeurs détectées dans sa chambre d'hôtel durant la soirée et la nuit représentaient un danger pour sa santé. Il a ajouté qu'après avoir fait des vérifications dans de nombreuses autres industries où les employés travaillaient dans des lieux éloignés, comme ceux de Manitoba Hydro et du Canadien National, il n'avait pu trouver aucune autre entreprise qui prévenait la contamination des vêtements de travail de ses employés en leur fournissant un vestiaire ou un local d'entreposage à part pour y déposer leurs vêtements contaminés.

[43] M. Wylie a admis que l'ASS Noel avait eu raison de faire un lien entre les taches et les produits avec lesquels travaillaient les employés. Cependant, il a soutenu qu'il s'était arrêté à la première étape. Selon lui, l'ASS Noel aurait dû établir la quantité et la toxicité des taches pour savoir si les vêtements des travailleurs étaient véritablement contaminés. Au lieu de cela, l'ASS Noel s'est reporté à la définition des dictionnaires courants, selon laquelle le terme « contamination » indique simplement la présence d'une substance étrangère.

[44] Enfin, je retiens les faits suivants tirés du rapport que M. Wylie a présenté avant l'audience :

[TRADUCTION]

  • L'huile hydraulique n'est pas un produit visé par le SIMDUT. C'est à dire qu'elle ne présente pas de propriétés chimiques ou physiques qui la placent sous le contrôle de la loi régissant le SIMDUT. Il est donc difficile de conclure que ce produit chimique exige des mesures de contrôle spéciales relativement au rangement des vêtements;
  • L'éthylène glycol n'est pas non plus régi par le SIMDUT et ne donne lieu à aucune mise en garde importante concernant le contact avec la peau. L'éthylène glycol présente une pression de vapeur peu élevée et sa concentration dans l'air demeure faible à moins qu'il soit chauffé ou vaporisé. Sa concentration dans l'air d'une chambre d'hôtel ne peut représenter qu'une fraction infime de celle qu'on pourrait mesurer sur le lieu de travail et serait pratiquement indétectable au moyen des méthodes courantes. Selon l'information examinée, il est impossible de justifier par elle la séparation des vêtements pour éviter un contact avec des vêtements minimalement ou normalement contaminés;
  • Le carburant diesel présente une volatilité relativement faible et est rarement dangereux sous forme de vapeur. Sa concentration dans l'air d'une chambre d'hôtel ne peut représenter qu'une fraction infime de celle qu'on pourrait mesurer sur le lieu de travail et serait pratiquement indétectable au moyen des méthodes courantes. Le carburant diesel est modérément irritant pour la peau et certains faits donnent à penser qu'il peut causer le cancer de la peau. L'American Congress of Government and Industrial Hygienists (ACIGH) lui accorde une cote A3, c'est-à-dire un agent cancérigène pour les animaux à incidence inconnue sur les humains. Une substance cotée A3 n'est pas considérée comme cancérigène en vertu de la loi relative au SIMDUT. L'absorption par la peau peut être appréciable et le produit comporte une mise en garde contre un contact trop important avec la peau;
  • Il est difficile d'imaginer que des vêtements contaminés par ces substances exigent des précautions spéciales comme un vestiaire ou un lieu d'entreposage à part. Dans certains cas, on fournit un vestiaire à part, mais cette mesure est normalement réservée aux produits très toxiques;
  • À leur arrivée au lieu d'hébergement, les travailleurs peuvent retirer leurs vêtements de travail et se laver. Ils peuvent ensuite mettre leurs vêtements de côté pour les porter le lendemain ou les faire laver plus tard;
  • Si les vêtements ne sont pas portés à nouveau avant d'être lavés, on peut les placer dans un sac ou un contenant de plastique. Ce contenant peut être hermétique et prévenir tout dégagement d'émissions des vêtements. Après leur bain, les employés peuvent déposer le sac ou le contenant hermétique dans leur véhicule ou dans leur chambre;
  • Si les vêtements sont portés le lendemain, on peut les garder dans la chambre. On peut séparer les vêtements mouillés ou contaminés en les plaçant dans un tiroir à part ou dans un sac à vêtements, ou en plaçant un sac à vêtements entre les vêtements propres et les vêtements mouillés ou contaminés.

[45] M. Woollard a témoigné à l'audience. Je retiens les points suivants de son témoignage.

[46] M. Woollard est membre de l'équipe de nivellement depuis 10 ans et a conduit des grues, des débroussailleuses et des machines pour l'entretien du ballast.

[47] M. Woollard et d'autres membres de l'équipe devaient inspecter les machines pour y déceler les fuites et faire le plein des divers liquides au lieu de travail le matin. Ces liquides comprennent l'huile à moteur, l'antigel, l'huile hydraulique et le carburant diesel.

[48] Les machines étaient conduites à partir d'une cabine sur l'appareil, mais, pendant un quart de travail, les opérateurs devaient en sortir pendant de longues périodes, car elles s'encrassent facilement et tombent souvent en panne. Il est impossible de faire venir un mécanicien à chaque fois, car ils se trouvent souvent à plus d'une heure de route.

[49] La machine pour l'entretien du ballast que conduisait M. Woollard devait être lubrifiée toutes les quatre à huit heures. Une machine pour l'entretien du ballast compte environ 120 conduits d'huile hydraulique qui se rompent fréquemment. Quand cela se produit, de l'huile se répand partout sur l'équipement. Il faut environ une demi-journée, à genoux sur le sol, pour remplacer les conduits d'huile.

[50] M. Woollard conduisait aussi une débroussailleuse. Il faut nettoyer les lames de cette machine environ toutes les cinq heures parce qu'elles entrent en contact avec une grande quantité de déchets parsemés sur la voie. Pour ce faire, on doit s'agenouiller sur le sol et s'exposer à diverses substances ou matières dangereuses qui se trouvent sur la voie.

[51] Les membres des équipes doivent également aider les mécaniciens à changer le moteur vibrant d'une bourreuse dans les conditions indiquées ci dessus.

[52] Tous les jours, les vêtements de travail de M. Woollard entraient en contact avec du carburant diesel, de l'huile à moteur, de l'huile de pompe hydraulique et de l'antigel, ainsi qu'avec des carcasses d'animaux et de la graisse à roues tombées des wagons en mouvement.

[53] Auparavant, le CPR fournissait à ses employés des équipes de nivellement des voitures-logements munies de douches et de vestiaires. Le CPR a abandonné cette pratique pour loger ses équipes de travail dans des hôtels et des motels et leur fournir une chambre supplémentaire dans laquelle ils peuvent prendre une douche, se changer et ranger leurs vêtements de travail.

[54] Les travailleurs utilisaient la chaufferette du local d'entreposage pour sécher leurs vêtements de travail mouillés par la pluie ou par des produits chimiques durant leur quart de travail. Les membres de l'équipe pouvaient réutiliser leurs vêtements contaminés de travail séchés le lendemain quand ils devaient terminer des travaux salissants.

[55] Le CPR accordait aux travailleurs une allocation de lavage des vêtements de travail. Toutefois, selon M. Woollard, les propriétaires des hôtels et des motels et des laveries automatiques ne permettaient pas aux travailleurs d'utiliser leurs machines.

[56] M. Woollard a aussi confirmé que le CPR avait fourni aux membres de l'équipe diverses marques de combinaisons jetables pour faire leur travail. Cependant, il a soutenu que ces combinaisons étaient généralement inutiles parce qu'elles se déchiraient facilement, n'étaient pas imperméables à l'eau ou à l'huile et n'étaient pas toutes ignifuges. En outre, elles tendaient à glisser sur les bras et les jambes quand on faisait l'entretien de l'équipement.

[57] Dans son exposé final, Mme Fleming a d'abord affirmé que l'ASS Noel ne s'était pas appuyé sur des preuves solides pour conclure que les vêtements des employés se trouvaient fréquemment mouillés ou contaminés par une substance dangereuse.

[58] À cet égard, Mme Fleming a soutenu que les preuves indiquaient que l'ASS Noel n'avait jamais observé les employés en train de refaire le plein ou de faire l'entretien des machines, ni observé les employés en train de mouiller leurs vêtements ou de les tacher avec du carburant diesel, de l'antigel, de l'huile hydraulique ou autre. Au lieu de cela, l'ASS Noel s'était contenté d'avoir observé des taches sur les vêtements des employés et avait tiré ses conclusions sans prendre aucune mesure ou aucun échantillon et sans consulter d'hygiéniste pour établir le degré d'exposition des employés aux substances dangereuses.

[59] Mme Fleming a aussi soutenu que les preuves présentées indiquaient que l'ASS Noel n'avait pas tenu compte des recommandations du comité de santé et de sécurité du CPR qui avait mené une évaluation des risques par suite de la plainte de M. Woollard. Elles indiquaient en outre que le comité de santé et de sécurité avait conclu que le carburant diesel était, parmi les produits auxquels étaient exposés les opérateurs de machines, le seul régi par le Règlement sur les produits contrôlés de la Loi sur les produits dangereux. De plus, les conclusions finales étaient que les employés de l'équipe de nivellement n'avaient pas à effectuer régulièrement des tâches où leurs vêtements risquaient d'être mouillés ou contaminés par une substance dangereuse et que la situation ne correspondait pas aux critères de l'article 9.44 du RCSST.

[60] Enfin, Mme Fleming a soutenu que l'ASS Noel n'avait pas tenu compte des mesures de prévention adoptées par le CPR pour diminuer le risque que les vêtements des opérateurs de machines se trouvent contaminés par du carburant diesel, ni de l'équipement de protection individuelle fourni aux membres de l'équipe de nivellement pour protéger leur santé et leur sécurité.

[61] Mme Fleming m'a renvoyé à la décision de l'agent régional de sécurité Cadieux dans Société canadienne des postes et Qureshi1 et a demandé que j'annule le deuxième point de l'instruction de l'ASS Noel en l'absence de preuves solides confirmant la supposée contravention. Elle a paraphrasé le paragraphe 24 des conclusions de l'ARS Cadieux, qui a écrit :

1 Société canadienne des postes et Qureshi, agent régional de sécurité Serge Cadieux, C.L.C.R.S.O.D. no 3, décision no 94-003, 16 novembre 1993.

[TRADUCTION]
Je dois annuler les conclusions tirées par l'agent de sécurité parce que les inférences ne me semblent pas basées sur des faits pertinents. Il n'existe aucune preuve solide que la Société ait agi comme le prétend l'agent de sécurité et, en l'absence de preuve du contraire, je ne peux approuver l'instruction émise par l'agent de sécurité.

[62] Mme Fleming a aussi soutenu que l'ASS Noel n'avait pas interprété la loi correctement et qu'il fallait par conséquent annuler le deuxième point de son instruction.

[63] À cet égard, Mme Fleming a déclaré que ni le terme « habituellement » ni le terme « contaminé » à l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST n'étaient définis dans le Code ou le RCSST. Cela étant, elle a soutenu que, selon Sir B. Maxwell et son ouvrage intitulé Interprétation of Statutes2, les mots et les expressions des lois techniques sont utilisés dans leur sens technique, s'ils en ont un, et sont autrement entendus selon leur sens courant.

2 Sir Peter B. Maxwell, On the Interpretation of Statutes, 12e édition, P. St. J. Langan, Londres, Sweet & Maxwell, 1969.

[64] Mme Fleming m'a renvoyé au témoignage de M. Wylie indiquant qu'il était d'avis qu'on devait utiliser la définition technique du terme « contaminé » dans le contexte de la loi sur la santé et la sécurité.

[65] À cet égard, Mme Fleming m'a renvoyé à une lettre que l'ASS Terry McKay a écrite à M. Wally Geiler du syndicat des Travailleurs unis des transports à Winnipeg, au Manitoba, le 22 mai 2003. La lettre traitait d'une plainte liée à l'article 9.44 du RCSST, relativement à l'octroi d'un vestiaire pour l'entreposage des vêtements mouillés ou contaminés. L'ASS McKay écrivait ce qui suit dans les paragraphes deux et trois de sa lettre :

[TRADUCTION]
La deuxième condition comprise à l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST est celle de la contamination des vêtements de travail par une substance dangereuse. D'après nos discussions, les vêtements des employés sont normalement souillés par la sueur, la saleté, la graisse, la poussière, les vapeurs de combustion et les produits chimiques en infime quantité utilisés pour le travail ou transportés par rail.

On a établi que ces vêtements « normalement » souillés ne sont pas considérés comme contaminés par une substance dangereuse. Par conséquent, il n'est pas obligatoire, aux termes du paragraphe 9.44(4) du RCSST, de fournir des installations de lavage et de séchage pour le nettoyage courant de ces vêtements.

[66] Mme Fleming a aussi fait référence à une lettre que l'ASS Doug Gould avait écrite à M. Pielak, du CPR à Calgary, en Alberta, le 12 juin 2003, concernant l'interprétation de l'article 9.44 du RCSST. L'ASS Gould avait déclaré dans sa lettre qu'il était d'avis que l'alinéa 9.44(1)b) signifiait que les vêtements contaminés par une « substance dangereuse » définie à l'article 122(1) du Code relevaient de la partie X du RCSST, Substances dangereuses. L'ASS Gould a écrit que M. Bailey Seshagiri, Programme du travail, Services techniques, lui avait déclaré qu'il était impossible d'établir le degré de contamination d'un vêtement en examinant seulement les fiches techniques sur la sécurité des substances et qu'un agent devait établir la quantité des substances dangereuses utilisées, ainsi que la durée et la fréquence des tâches accomplies.

[67] Mme Fleming a ajouté que l'ASS Gould affirmait dans sa lettre que le terme « contaminé » n'était pas défini dans le RCSST et que les définitions des dictionnaires anglais et français qu'il avait consultés l'amenaient à conclure que des vêtements de travail souillés par une substance dangereuse étaient contaminés. Cependant, l'ASS Gould a noté qu'une version précédente du Règlement stipulait ce qui suit :

Un vestiaire doit être fourni par l'employeur dans les cas suivants :

b) lorsqu'un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse à un degré suffisant pour constituer un danger pour sa santé et sa sécurité ou celle d'une autre personne.

[68] Par conséquent, Mme Fleming a soutenu que l'ASS Noel avait fait erreur en utilisant la définition courante du dictionnaire et interprété le terme « contaminé » dans le sens de souillé, sale et en contact avec les vêtements.

[69] En ce qui concerne le terme « habituellement », Mme Fleming a fait référence à la lettre que l'ASS Ken Chemiliuk avait écrite à Mme Brenda Bannerman, directrice du CPR, Sécurité sur le terrain, à Calgary, en Alberta, le 28 juin 2000, concernant l'interprétation de l'expression « exécute habituellement ». Il avait écrit aux paragraphes quatre et cinq de sa lettre :

[TRADUCTION]
Par exemple, une personne qui travaille dans un service de lavage où son travail comporte l'utilisation d'équipement de lavage à eau sous pression est susceptible de se mouiller souvent. Dans votre exemple, le mouillage des vêtements résulterait d'une exposition à la pluie ou à la neige. Nous savons qu'il est impossible de prédire les conditions météorologiques avec précision et que les chutes de pluie ou de neige sont de nature intermittente. Les employés dont nous parlons peuvent rester au sec pendant de longues périodes et les vêtements mouillés ne sont pas pour eux une condition de travail habituelle.

J'estime que l'alinéa 8.44(1)b) se rapporte aux employés qui exécutent régulièrement un travail où leurs vêtements de travail deviennent mouillés comme dans mon exemple ci-dessus. Si l'intention du règlement était de fournir des installations de séchage et de lavage aux personnes qui risquent de travailler sous la pluie, le règlement devrait en faire mention. Par exemple, fournir aux employés qui travaillent à l'extérieur des installations de séchage et de lavage. Ce n'est pas le cas.

[70] Pour ces raisons, Mme Fleming m'a demandé d'annuler le deuxième point de l'instruction de l'ASS Noel.

[71] M. Deepak a répondu que l'interprétation et l'application qu'avait faites l'ASS Noel de l'article 9.44 du RCSST étaient correctes. Il a soutenu qu'il fallait interpréter le terme « contaminé » dans son sens courant et non dans son sens technique, qui dépend de la quantité et de la toxicité des substances dangereuses.

[72] À cet égard, M. Deepak a soutenu que le Code était de nature corrective et qu'on devait adopter l'interprétation la plus large pour se conformer aux intentions des dispositions du Code définies dans la Loi d'interprétation3. Il a ajouté que le RCSST donne des normes de santé et de sécurité minimales d'application générale, spécifiques à aucun métier, entreprise ou transaction.

3 Loi d'interprétation, Lois révisées du Canada, 1985, ch.I-21.

[73] M. Deepak a déclaré que M. Wylie était qualifié en tant qu'hygiéniste du travail expert, mais pas en tant qu'expert de l'interprétation des dispositions du Code ou du RCSST. En outre, M. Deepak a répété que rien ne prouvait que le terme « contaminé » avait acquis une définition technique spécifique à l'article 9.44 du RCSST. Il a conclu qu'il revenait à l'agent d'appel d'établir le sens du terme « contaminé » en consultant la définition des dictionnaires courants.

[74] À cet égard, M. Deepak a mentionné huit décisions où un agent régional de sécurité ou un agent d'appel avait confirmé que la définition « ordinaire » d'un terme devait être utilisée pour interpréter une disposition dans laquelle le terme n'était pas défini dans la loi, notamment :

  • Canadian Freightways Ltd et Teamsters, section locale 314;
  • Agence Parcs Canada et Doug Martin5;
  • Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, Travailleurs canadiens de l'automobile6.
4 Canadian Freightways Limited et Teamsters, section locale 31, agent de santé et de sécurité Douglas Malanka, décision no 04-018, 19 avril 2004.
5 Agence Parcs Canada et Doug Martin, agent d'appel Serge Cadieux, décision no 02-009, 23 mai 2002.
6 Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent, Travailleurs canadiens de l'automobile, agent d'appel D. Malanka, décision no 03-008, 4 avril 2003.

[75] M. Deepak a soutenu que les décisions précédentes d'un ASS présentées par le CPR ne constituaient pas des précédents contraignants.

[76] M. Deepak a soutenu qu'être d'accord avec l'ASS McKay revenait à dire que le Parlement n'avait pas tenu compte d'une importante menace à la santé et à la sécurité. Il était d'avis qu'au contraire, la définition technique proposée par le CPR semblait avoir été rejetée par le Parlement quand il a modifié le Code en septembre 2000.

[77] En ce qui concerne l'interprétation de l'ASS Gould, M. Deepak a déclaré que selon Maxwell7, la règle veut qu'on suppose que le Parlement voulait dire exactement ce qu'on trouve dans la Loi.

7 Sir Peter Maxwell, voir plus haut.

[78] M. Deepak a admis que le terme « habituellement » n'était pas défini dans le Code ou le RCSST. Il a soutenu que, par conséquent, l'interprétation de l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST devait reposer sur le sens que les dictionnaires courants donnent à ce terme. M. Deepak a écrit que le dictionnaire Webster8 définissait comme suit les termes « habituellement » et « habituel » :

8 Édition non précisée.

[TRADUCTION]
« habituellement », d'une manière habituelle, qui relève de l'habitude;

« habituel », qui tient de l'habitude par sa régularité, sa constance.

[79] M. Deepak n'était pas d'accord avec l'avis de Mme Fleming, selon lequel l'ASS Noel ne s'était pas basé sur des preuves solides pour conclure que les employés exécutaient habituellement des tâches où leurs vêtements devenaient mouillés ou contaminés par une substance dangereuse.

[80] M. Deepak a souligné que M. Woollard avait confirmé qu'il pouvait demeurer dans la même chambre d'hôtel pendant huit jours consécutifs et que l'odeur des vêtements contaminés par du carburant diesel, de l'huile à engrenages et de l'antigel lui donnait des maux de tête, en particulier quand il devait chauffer ses vêtements pour qu'ils sèchent.

[81] M. Deepak a souligné que l'ASS Noel avait rapporté que l'équipement qu'il avait vu durant son enquête était couvert de graisse ou d'huile hydraulique, qu'il y avait des taches de graisse sur les marches des machines et qu'il pouvait percevoir des produits de combustion. L'ASS Noel a aussi observé des taches visibles sur les vêtements des employés, qu'il pouvait détecter une odeur émanant de leurs vêtements de travail et que la même odeur était présente dans ses vêtements quand il était rentré chez lui.

[82] M. Deepak a fait référence à la FTSS de Suncor Energy sur le carburant diesel et a observé que la FTSS comporte les points suivants :

[TRADUCTION]

  • Une exposition répétée ou prolongée à la substance peut produire des lésions organiques. Contient un élément qui cause des tumeurs de la peau chez les animaux de laboratoire. Danger d'aspiration pulmonaire. Peut pénétrer dans les poumons et causer des dommages.
  • Article 7. Ne pas respirer de gaz, de produits de combustion, de vapeurs ou de pulvérisation. Dans un lieu mal ventilé, porter un équipement respiratoire approprié.
  • Peut entraîner la mort ou le coma.

[83] M. Deepak a déclaré que l'article 3 de la FTSS de Pétro-Canada sur le carburant diesel précisait que l'inhalation pouvait causer une dépression du système nerveux central avec symptômes de nausée, de céphalée, de vomissements, de vertige, de fatigue, d'étourdissements, de réduction de la coordination, d'évanouissements et même la mort. Pétro-Canada écrivait à la section 4 :

En cas de contact avec la peau, « retirer le vêtement » et le « laver » avant de le réutiliser.

[84] M. Deepak a en outre soutenu que la FTSS sur l'huile hydraulique, les graisses et autres huiles et l'antigel a confirmé que ces substances étaient dangereuses.

[85] En ce qui concerne les combinaisons jetables fournies aux employés par le CPR, M. Deepak a souligné que M. Woollard avait déclaré :

  • qu'elles se déchiraient facilement;
  • qu'elles n'étaient pas imperméables;
  • qu'elles remontaient sur les bras et les jambes;
  • qu'elles n'étaient pas imperméables à certaines huiles;
  • qu'elles étaient fournies pour certaines réparations lourdes et non en toutes occasions.

[86] M. Deepak a conclu que la question était de savoir si le CPR était obligé par la loi à fournir des vestiaires, et non si le CPR avait pris des mesures d'atténuation. En outre, l'employeur devait prendre les mesures appropriées pour le rangement des vêtements contaminés. Il a ajouté que l'employeur devait s'assurer qu'aucun employé ne quittait le lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

[87] Dans son argument de réfutation, Mme Fleming a fait référence à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Fletcher9. Elle a noté que la Cour avait confirmé que l'examen mené par le Conseil canadien des relations industrielles d'une décision d'un ASS relativement à une absence de danger était un examen du dossier. Mme Fleming a répété que la décision de l'ASS Noel n'était pas fondée sur des preuves et que les raisons de la décision n'était ni valides ni raisonnables, compte tenu des circonstances de l'affaire.

9 Canada (Procureur général) c. Fletcher, [2003] 2 C.F. 475; (2002 N.R. 475.

[88] Mme Fleming a également soutenu que les défendeurs n'avaient pas présenté de preuves établissant un lien direct entre la présence de vêtements de travail contaminés dans la pièce et les maux de tête ou les troubles du sommeil éprouvés par les employés.

[89] En ce qui concerne l'interprétation des textes de loi, Mme Fleming a déclaré qu'il était approprié de donner une définition technique du terme « contaminé ». Elle a soutenu que ne pas tenir compte de la quantité ou de la toxicité des substances en question menait à la conclusion absurde que toute quantité des substances équivalait à une contamination. Elle a affirmé qu'une définition du dictionnaire était inutile si elle menait à une telle absurdité.

**********

[90] La question à tirer au clair dans cette affaire est de savoir si oui ou non l'ASS Noel a fait erreur quand il a décidé que le CPR contrevenait à l'alinéa 125(1)i) de la partie II du Code canadien du travail et à l'alinéa 9.44(1)b) et aux paragraphes (2) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et qu'il a enjoint le CPR de mettre fin à ces contraventions.

[91] Pour trancher dans cette affaire, il est nécessaire de tenir compte de la législation pertinente et des faits observés. Les dispositions pertinentes de la loi sont le paragraphe 125(1) et l'alinéa 125(1)i) du Code et l'alinéa 9.44(1)b) et les paragraphes (2) et (3) du RCSST. Ils se lisent comme suit :

125(1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève,

(i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

9.44(1) Un vestiaire doit être fourni par l'employeur dans les cas suivants :

a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;
b) lorsqu'un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l'alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l'écart des autres.

(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

[92] En ce qui concerne l'expression « exécute habituellement un travail » stipulée à l'alinéa 9.44(1)b), Mme Fleming a fait référence à l'interprétation de l'ASS Chemiliuk10, où il a fait l'analogie suivante :

10 Au paragraphe 68 de la présente décision.

Par exemple, une personne qui travaille dans un service de lavage où son travail comporte l'utilisation d'équipement de lavage à eau sous pression est susceptible de se mouiller souvent. Dans votre exemple, le mouillage des vêtements résulterait d'une exposition à la pluie ou à la neige. Nous savons qu'il est impossible de prédire les conditions météorologiques avec précision et que les chutes de pluie ou de neige sont de nature intermittente. Les employés dont nous parlons peuvent rester au sec pendant de longues périodes et les vêtements mouillés ne sont pas pour eux une condition de travail habituelle.

[93] À mon avis, toutefois, cette interprétation de l'alinéa 9.44(1)b) est trop restrictive. Prétendre que cet alinéa ne s'applique qu'aux travailleurs dont les vêtements deviennent mouillés tous les jours, comme dans un lave auto, est contraire à la nature corrective du Code et on doit l'interpréter de manière plus large pour correspondre à l'objet de la Loi énoncé à l'article 122.1 du Code. Cette disposition se lit comme suit :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.

[94] En outre, je suis d'avis que si le Parlement avait voulu adopter l'interprétation proposée par l'ASS Chemiliuk, l'alinéa 9.44(1)b) n'aurait pas été écrit de manière à indiquer que l'employé « exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée », mais au lieu de cela, on aurait stipulé que l'employé « exécute un travail au cours duquel sa tenue de travail devient habituellement mouillée ou contaminée ».

[95] Néanmoins, j'estime que l'interprétation la plus raisonnable de l'alinéa 9.44(1)b) est que l'expression « exécute habituellement » signifie que le travail est effectué de façon régulière, par opposition à un travail exécuté une partie du temps, à un travail spécial ou exceptionnel.

[96] En ce qui concerne l'alinéa 9.44(1)b) et l'interprétation du terme « contaminé », M. Wylie a soutenu qu'il fallait adopter une définition technique. Il a aussi soutenu qu'une définition technique devait prendre en considération la concentration et la toxicité de la substance dangereuse à laquelle un employé est exposé. À cet égard, Mme Fleming a fait référence à une opinion formulée par l'ASS Doug Gould11 qui se reportait à une version précédente de l'alinéa 9.44(1)b) indiquant que le degré de contamination devait être suffisant pour constituer une menace pour la santé ou la sécurité d'un employé ou d'une autre personne.

11 Voir le paragraphe 66 de la présente décision.

[97] Cependant, j'ai des doutes sur le point de vue de M. Wylie. D'abord, je trouve que les mots « à un degré suffisant pour constituer un danger pour sa santé ou sa sécurité ou celles d'une autre personne » sont qualitatifs et vagues, par opposition à quantitatifs et précis. Comme l'a indiqué M. Tirelli à M. Wylie, comment un employé peut-il déterminer si la contamination de ses vêtements est assez grande pour constituer un risque s'il ne dispose pas d'instruments pour mesurer le degré de concentration de la substance chaque fois qu'il s'y trouve exposé?

[98] De plus, comme la formulation précédente de cette dispositon correspondait à ce que M. Wylie qualifiait de définition technique, je conclus que le Parlement devait avoir l'intention de retirer cet aspect discrétionnaire de la définition du terme « contaminé » et que son absence ne constitue pas un oubli du Parlement.

[99] Selon la 10e édition du Merriam Webster's Collegiate Dictionary, le terme « contaminated » (contaminé) se définit comme suit :

[TRADUCTION]
Contaminer : 1. souiller, salir, corrompre ou infecter par un contact ou une association;

1b : rendre inférieur ou impur par mélange;
2 : rendre impropre à l'utilisation par l'introduction d'éléments malsains ou indésirables.

La contamination suppose l'intrusion ou la présence de saleté provenant d'une source extérieure.

[C'est moi qui souligne.]

[100] À mon avis, la partie de la définition « rendre impropre à l'utilisation » correspondant à l'objet du Code mentionné plus haut. J'en conclus que l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST s'applique quand la contamination par une substance dangereuse rend les vêtements de travail dangereux pour la santé et la sécurité d'un employé ou pour toute autre personne.

[101] Cependant, pour interpréter et appliquer l'alinéa 9.44(1)b) et le paragraphe 9.44(2) du RCSST, il est nécessaire d'envisager ces dispositions à la lumière du paragraphe 10.4(1) du RCSST.

[102] Le paragraphe 10.4(1) du RCSST exige que l'employeur désigne une personne qualifiée pour enquêter sur les situations où la santé et la sécurité d'un employé pourrait être menacées par une exposition à une substance dangereuse. Le paragraphe 10.4(1) stipule aussi que le comité de santé et de sécurité au travail ou un représentant doit être informé de l'enquête pour pouvoir y participer. Le paragraphe 10.4(1) se lit comme suit :

10.4(1) Lorsque la santé ou la sécurité d'un employé risque d'être compromise par l'exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l'employeur doit sans délai :’’
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) à des fins de participation à l'enquête, aviser le comité local ou le représentant qu'il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
[C'est moi qui souligne.]

[103] Dans le Code, la définition de substance dangereuse se lit comme suit :

122(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :

« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés;

[104] Le paragraphe 10.4(2) stipule également que l'enquête menée par une personne qualifiée doit prendre en considération, entre autres, les propriétés chimiques des substances dangereuses, les modes d'exposition aux substances dangereuses et la concentration des substances dangereuses auxquelles un employé risque d'être exposé. En voici le texte :

10.4(2) Au cours de l'enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l'exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d'entreposer, d'utiliser, de manipuler et d'éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l'exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l'employé risque d'être exposé;

[105] L'alinéa 10.5a) exige ensuite que la personne qualifiée livre par écrit ses observations concernant les critères considérés au paragraphe 10.4(2) et les recommandations relatives aux mesures prises pour se conformer aux articles 10.7 à 10.26. L'article 10.5 se lit comme suit :

10.5 Après l'enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

  • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),
  • (ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d'échantillonnage et d'analyse;
b) l'employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

[106] Une fois complétée l'évaluation des risques décrite au paragraphe 10.4, l'employeur peut ensuite définir ses obligations relativement à l'alinéa 9.44(1)b) du RCSST et il n'est plus nécessaire de donner une définition technique du terme « contaminé ».

[107] Selon les preuves présentées, le sous-comité de santé et de sécurité a examiné la situation par suite de la plainte au CPR de M. Woollard. Selon M. Kane, le comité a conclu que le seul produit utilisé par les opérateurs de machines répondant aux critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés régi par la Loi sur les produits dangereux était le carburant diesel. De même, M. Wylie indiquait dans son rapport au CPR que ni l'huile hydraulique ni l'éthylène glycol (antigel) n'étaient des produits visés par le SIMDUT.

[108] Cependant, je ne peux accorder que peu de poids à ces évaluations des risques, car l'alinéa 9.44(1)b) fait référence à une « substance dangereuse » et non aux produits qui répondent aux critères du Règlement sur les produits contrôlés régi par la Loi sur les produits dangereux ou à ceux du SIMDUT. En outre, je ne peux accorder une grande importance à la quasi évaluation des risques menée par M. Desautels pour établir la responsabilité du CPR en vertu de l'alinéa 9.44(1)b), car je n'ai pas trouvé ses conclusions probantes ou même utiles.

[109] Le CPR n'a pas présenté à l'audience d'autres preuves d'évaluation des risques relativement au travail des opérateurs de machines et à leur exposition à des substances dangereuses. Je ne peux qu'en conclure que le CPR n'a pas procédé à une évaluation des risques conformément au paragraphe 10.4(1) correspondant à la définition de « substance dangereuse » qui se trouve au paragraphe 122(1) du Code. Par conséquent, je conclus que le CPR n'était pas en position de prouver que les vêtements de travail portés par ses opérateurs de machines n'étaient pas contaminés par du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l'antigel ou de l'huile hydraulique. Au contraire, la pratique antérieure de l'employeur de fournir un lieu à part pour y déposer les vêtements de travail mouillés ou contaminés tend à suggérer que l'employeur considérait que les vêtements de travail mouillés ou contaminés ne devaient pas être rangés dans les logements des employés.

[110] Dans la partie narrative de son instruction, l'ASS Noel a soutenu que le CPR contrevenait à l'alinéa 125.(1)i) du Code et aux paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du RCSST pour les raisons suivantes :

[TRADUCTION]

  • le CPR exigeait que ses employés retournent à leurs chambres directement après leur quart de travail, alors qu'ils était vêtus de vêtements mouillés ou contaminés;
  • le CPR n'avait pas fourni à ses employés de vestiaire et de lieu d'entreposage à part pour y déposer leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés.

[111] Après examen de l'alinéa 9.44(1)b), j'observe que cet alinéa exige uniquement de l'employeur qu'il fournisse un vestiaire et non un vestiaire à part. Le terme « vestiaire » est défini comme suit dans la partie I, Définitions du RCSST :

1.2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

… « vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

[112] De même, le paragraphe 9.44(2) du RCSST stipule que les vêtements mouillés ou contaminés mentionnés à l'alinéa 9.44(1)b) doivent être rangés de manière à prévenir tout contact avec des vêtements non mouillés ou contaminés. Cependant, ce paragraphe ne précise pas que l'employeur doit fournir un lieu à part comme l'a indiqué l'ASS Noel dans son instruction.

[113] En ce qui concerne la question de savoir si les vêtements de travail des opérateurs de machines étaient contaminés par une substance dangereuse justifiant l'application de l'alinéa 9.44(1)b), on sait que l'ASS Noel s'est basé sur les vêtements de travail salis des employés et sur ce qu'ils lui ont dit de leur travail. Bien qu'il ait utilisé les FTSS pour confirmer que le carburant diesel, la graisse lubrifiante, l'antigel et l'huile hydraulique répondaient à la définition de substance dangereuse, il n'a fait aucun test ou exigé que le CPR lui remette une copie d'une évaluation des risques menée conformément au paragraphe 10.4(1) du RCSST et à la définition de substance dangereuse de l'article 122(1) du Code. Par conséquent, l'ASS Noel n'était pas en position d'établir de façon indépendante que les quantités de produit présentes sur les vêtements de travail des employés étaient suffisantes pour les contaminer ou justifier que les employés ne les portent pas.

[114] Malgré cela, je suis convaincu que les preuves présentées dans cette affaires confirment minimalement les faits suivants relativement au travail :

  • les employés exécutaient habituellement un travail au cours duquel leurs vêtements entraient en contact avec des substances dangereuses comme le carburant diesel, la graisse lubrifiante, l'antigel et l'huile hydraulique;
  • les salopettes jetables fournies aux employés par le CPR étaient inadéquates parce qu'elles n'étaient pas suffisamment résistantes aux déchirures pour toutes les tâches à accomplir et qu'elles n'étaient pas imperméable aux huiles utilisées par les employés;
  • le CPR n'a pas mené une évaluation des risques adéquate conformément au paragraphe 10.4(1) du RCSST et à la définition de substance dangereuse du paragraphe 122(1) du Code;
  • antérieurement, le CPR fournissait à ses employés un lieu à part pour se changer et ranger leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés par une substance dangereuse.

[115] À la lumière des interprétations susmentionnées des paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du RCSST et des faits présentés, je dois décider s'il y a lieu de confirmer, de modifier ou d'annuler le deuxième point de l'instruction de l'ASS Noel.

[116] À cet égard, dans son exposé, Mme Fleming a fait mention de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Fletcher12 qui a confirmé que l'examen mené conformément à l'article 129(7) du Code était un examen de dossier. Elle a soutenu que parce que l'ASS Noel n'avait pas basé son instruction au CPR sur des preuves solides, il fallait que je l'annule.

12 Voir plus haut.

[117] Je dois repousser cet argument pour au moins deux raisons. D'abord, la décision de la Cour fédérale d'appel citée par Mme Fleming relève du Conseil canadien des relations industrielles et du Conseil des relations de travail dans la fonction publique. Avant que le Code ne soit modifié, en septembre 2000, ces deux conseils devaient entendre les appels déposés en vertu du paragraphe 129(7) du Code contre une décision d'absence de danger d'un ASS.

[118] Avec les modifications au Code apportées en septembre 2000, les appels déposés en vertu du paragraphe 129(7) du Code sont maintenant entendus par un autre tribunal administratif, l'agent d'appel.

[119] Ensuite, la Cour d'appel fédérale a confirmé récemment, dans l'affaire Douglas Martin et l'Alliance de la fonction publique du Canada c. le Procureur général du Canada13, que l'examen de l'agent d'appel était un examen de novo et que le paragraphe 145.1(2) du Code lui accordait le pouvoir d'émettre une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code. Ainsi, un agent d'appel peut recevoir et juger les preuves des parties. Le paragraphe 145.1(2) se lit comme suit :

13 Douglas Martin et l'Alliance de la fonction publique du Canada c. le Procureur général du Canada, [2005] C.F.J. 752, (2005) C.F. 156, N.R. A 491-03..
145.1(2) Pour l'application des articles 146 à 146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes attributions – notamment en matière d'immunité – que l'agent de santé et de sécurité.

[120] De plus, dans Vancouver Wharves Ltd. et International Longshoremen's et Warehousemens' Union13, l'ARS Serge Cadieux a confirmé que le Code conférait à un agent d'appel le pouvoir de modifier en profondeur une instruction si sa décision était motivée par les mêmes faits exposés. La Cour fédérale n'a pas repoussé cette position en appel de la même affaire.

14 Vancouver Wharves Ltd. et International Longshoremen's and Wharehousemen's Union, agent régional de sécurité Serge Cadieux, décision 97-004, 25 avril 1997.

[121] Compte tenu des faits de la présente affaire et de la pratique antérieure du CPR de fournir à ses opérateurs de machines travaillant dans des lieux éloignés un endroit à part pour s'y changer et déposer leurs vêtements de travail, ainsi qu'en raison de l'absence d'une évaluation des risques appropriée par le CPR comme l'exige l'article 10.4 du RCSST et la définition de substance dangereuse à l'article 122(1) du Code, je confirme le point 2 de l'instruction émise par l'ASS Noel le 12 juin 2003 où il enjoint le CPR de se conformer aux exigences de l'alinéa 125.1i) de la partie II du Code canadien du travail et aux paragraphes 9.44(1), (2) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

[122] En outre, j'émets également une instruction au CPR, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, pour lui ordonner de désigner immédiatement une personne qualifiée pour mener une enquête sur les risques en consultation avec le comité de santé et de sécurité, conformément à l'article 10.4 de la partie X du RCSST et à la définition de substance dangereuse du paragraphe 122(1) du Code.

[123] De plus, une copie du rapport final de la personne qualifiée devra être remise au comité de santé et de sécurité et à l'ASS Noel. En outre, le CPR devra remettre une copie de la présente décision à la personne qualifiée désignée pour s'assurer que l'évaluation des risques réponde aux observations suivantes faites par M. Wylie et M. Woollard durant l'audience.

[124] D'une part, M. Wylie était d'avis qu'il était difficile d'imaginer que des vêtements contaminés par ces substances exigent des précautions spéciales comme un vestiaire ou un lieu d'entreposage à part. Dans certains cas, on fournit un vestiaire à part, mais cette mesure est normalement réservée aux produits très toxiques. À mon avis, cette question doit être abordée dans l'évaluation des risques.

[125] M. Wylie a aussi déclaré qu'à leur arrivée au lieu d'hébergement, les travailleurs pouvaient retirer leurs vêtements de travail et se laver. Ils pouvaient ensuite mettre leurs vêtements de côté pour les porter le lendemain ou les faire laver plus tard. Si les vêtements n'étaient pas portés à nouveau avant d'être lavés, on pouvait les placer dans un sac ou un contenant de plastique. Ce contenant pouvait être hermétique et prévenir tout dégagement d'émissions des vêtements. Les employés pouvaient garder le sac ou le contenant hermétique dans leur véhicule ou dans leur chambre. À mon avis, cette question doit être abordée dans l'évaluation des risques.

[126] M. Wylie a aussi déclaré que si les vêtements étaient portés le lendemain, on pouvait les garder dans la chambre. On pouvait séparer les vêtements mouillés ou contaminés en les plaçant dans un tiroir à par ou dans un sac à vêtements, ou en plaçant un sac à vêtements entre les vêtements propres et les vêtements mouillés ou contaminés. À mon avis, cette question doit être abordée dans l'évaluation des risques.

[127] M. Wylie a souligné que si les vêtements portés par les membres de l'équipe de nivellement étaient contaminés au point de constituer une menace pour leur santé et leur sécurité, il serait inadéquat de les déposer dans un lieu à part pour les remettre le lendemain. Je ne peux être en désaccord avec ce point de vue. À mon avis, cette question doit être abordée dans l'évaluation des risques.

[128] De plus, M. Wylie était d'avis que, si les vêtements portés par les membres de l'équipe de nivellement étaient contaminés au point qu'il était dangereux de les porter à nouveau, le CPR devait :

  • nettoyer la cabine des opérateurs au début de chaque quart de travail;
  • faire entretenir l'équipement mécanique plus fréquemment pour prévenir le bris des conduits d'huile hydraulique et empêcher ainsi l'huile hydraulique de se répandre;
  • exiger des employés qu'ils retirent immédiatement leurs vêtements contaminés et en enfilent des propres.

    [C'est moi qui souligne.]

[129] Compte tenu des faits exposés dans cette affaire, je suis d'accord avec M. Wylie et j'ajoute que le CPR doit étudier cette question dans son évaluation des risques menée conformément à l'article 10.4 de la partie X du RCSST. J'estime également que l'évaluation des risques doit aborder la question de l'exposition des opérateurs de machines à des déchets humains et à des carcasses d'animaux.

[130] D'autre part, M. Woollard a déclaré que les propriétaires des hôtels, des motels et des laveries automatiques ne permettaient pas aux travailleurs d'utiliser leurs machines pour nettoyer leurs vêtements de travail contaminés. En conséquence, je ne vois pas bien comment le CPR protège la santé et la sécurité de ses employés en leur accordant une allocation de lavage. À mon avis, cette question doit être abordée dans l'évaluation des risques.

[131] M. Woollard a aussi affirmé que les bottes de travail des employés pouvaient être arrosés au carburant diesel durant le travail et dégager des vapeurs délétères quand on les plaçait près d'une chaufferette pour les faire sécher dans la chambre d'hôtel. Cependant, l'examen de la FTSS sur le carburant diesel et les huiles indique qu'on ne doit pas porter à nouveau les articles de cuirs, comme les bottes et les gants de travail, qui ont été contaminés. La sélection et l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié semble être un autre sujet que devra aborder l'évaluation des risques du CPR en vertu de l'article 10.4 du RCSST.

[132] Enfin, l'ASS Noel a enjoint le CPR de se conformer au paragraphe 9.44(3) de la partie IX du RCSST, Mesures d'hygiène, qui défend aux employés de quitter leur lieu de travail en portant des vêtements contaminés par une substance dangereuse. M. Rubert a déclaré qu'il avait demandé à M. Tasch de s'assurer que les membres de l'équipe de nivellement se présentaient à une installation d'une gare voisine, comme un atelier, pour enfiler des vêtements propres quand leurs vêtements de travail étaient contaminés. En outre, je comprends, d'après les témoignages, que les deux parties s'entendaient pour dire que les installations d'hébergement constituaient un prolongement du lieu de travail dans les endroits éloignés. De plus, j'ai reçu peu d'information sur le moment et l'endroit où les travailleurs devaient enfiler d'autres vêtements de travail. Je suggère que cette question soit également abordée dans l'évaluation des risques.

[133] Enfin, bien que mon instruction ordonne qu'une personne qualifiée mène immédiatement une évaluation des risques, j'ai décidé de ne pas imposer une date précise pour la présentation du rapport d'évaluation des risques, Toutefois, je m'en remets à l'ASS Noel, ou à un autre ASS, le cas échéant, pour rencontrer le CPR afin de fixer une échéance raisonnable pour terminer cette évaluation des risques et décider du moment de l'application des mesures de prévention recommandées dans l'évaluation des risques. Une fois que le CPR aura fourni à l'ASS son rapport d'évaluation des risques et une description écrite des mesures envisagées, l'ASS pourra réévaluer la situation pour voir si le CPR s'est conformé à l'instruction.



_________________
Douglas Malanka
Agent d'appel


Annexe A

Concernant la partie II du Code canadien
du travail
– Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)

Les 9 et 16 avril 2003, l'agent de santé et de sécurité soussigné a mené une enquête sur un lieu de travail du Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Cambridge, en Ontario. Ledit lieu de travail est parfois appelé la sous-division Galt ou la gare de Galt.

L'ASS est d'avis qu'il y a eu contravention des dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

  1. l'alinéa 125.1(1)e) de la partie II du Code canadien du travail, l'alinéa 10.28b) et le paragraphe 10.34(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

    L'employeur n'a pas fourni de fiches techniques sur la sécurité des substances à ses employés qui opèrent et entretiennent l'équipement d'entretien des voies. Certaines des substances dangereuses ou des produits contrôlés qu'utilisaient ces employés ou auxquels ils étaient exposés étaient le carburant diesel, l'antigel à l'éthylène glycol et l'huile hydraulique.

  2. l'alinéa 125(1)i) de la partie II du Code canadien du travail et les paragraphes 9.44(1) et (3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Les préposés à l'entretien et au dégagement des voies devaient souvent travailler dehors par mauvais temps. Leurs vêtements risquaient souvent de devenir mouillés. Pendant l'entretien et l'utilisation de l'équipement, leurs vêtements étaient fréquemment contaminés par des produits dangereux comme du carburant diesel, de la graisse lubrifiante, de l'antigel et de l'huile hydraulique. L'employeur logeait ses employés à l'hôtel, à deux par chambre, pendant des périodes de plusieurs jours. Après le travail, les employés devaient rentrer directement à leurs chambres toujours vêtus de vêtements mouillés ou contaminés. L'employeur n'a pas mis à leur disposition un vestiaire et un lieu d'entreposage à part pour les protéger d'une exposition à des vêtements mouillés ou contaminés.

C'est pourquoi JE VOUS ENJOINS, PAR LA PRÉSENTE INSTRUCTION, en vertu de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 27 juin 2003.

JE VOUS ENJOINS EN OUTRE, PAR LA PRÉSENTE INSTRUCTION, en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail et dans le délai stipulé par l'agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour mettre fin à la contravention et l'empêcher de se reproduire.

Fait à Woodstock, Ontario, le 12e jour de juin 2003.



ROD NOEL
Agent de santé et de sécurité
No ON3272

Numéro de téléphone : (905) 570-7209
Numéro de télécopieur : (905) 572-2077

À : Henry Rubert, directeur régional
CP Rail, entretien de la voie
2025, chemin McCowan
Agincourt (Ontario)
M1S 5K3

Concernant la partie II du Code canadien
du travail
– Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(1)b) et du paragraphe 145(5)

Les 19 et 20 janvier 2005, l'agent d'appel Douglas Malanka a tenu une audience et examiné des documents écrits concernant un appel déposé par Canadien Pacifique Limitée relativement à une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité Rod Noel le 23 juin 2003, par suite de son enquête sur une plainte à un lieu de travail exploité par Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Cambridge, en Ontario, ledit lieu de travail était parfois désigné sous le nom de sous-division Galt et de gare de Galt.

L'agent d'appel soussigné est d'avis qu'il y a contravention des dispositions suivantes de la Loi :

l'alinéa 125.1i) de la partie II du Code canadien du travail, et l'article 10.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail :

L'employeur n'a pas désigné une personne qualifiée pour mener une enquête sur les risques exigée par l'article 10.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail afin de définir ses obligations concernant l'alinéa 9.44(1)b) et les paragraphes 9.44(2) et (3) dudit Règlement concernant les substances dangereuses utilisées et manipulées par les opérateurs de machines d'entretien de la voie. Ces substances comprennent le carburant diesel, l'antigel à l'éthylène glycol, l'huile hydraulique et de la graisse lubrifiante, ainsi que des excréments et des carcasses d'animaux qui peuvent se trouver sur la voie.

Par conséquent, JE VOUS ENJOINS PAR LA PRÉSENTE INSTRUCTION, conformément à l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à la contravention et l'empêcher de se reproduire.

JE VOUS ENJOINS EN OUTRE, PAR LA PRÉSENTE INSTRUCTION, en vertu du paragraphe 145(5) de la partie II du Code canadien du travail, d'afficher sans délai une copie de cette instruction à un endroit bien visible du lieu de travail et d'en remettre une autre au comité de santé et de sécurité au travail.

Fait à Ottawa, ce 30e jour de novembre 2005.



______________________
Douglas Malanka
Agent d'appel
No 03237

Au : CPR
Sous-division Galt
Cambridge, Ontario

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-048

Demandeur : Canadien Pacifique Limitée

Défendeur : M. Woollard

Mots clés : Substances dangereuses, vêtements mouillés et contaminés, vestiaire, local d'entreposage, évaluation des risques

Disposition : CCT 122.(1), 122.1, 125.1, 145(1) et 146.1
RCSST : 9.44, 10.4

Résumé :

Par suite de son enquête sur une plainte, un agent de santé et de sécurité a décidé que l'employeur aurait dû fournir à ses employés travaillant à l'extérieur dans des lieux éloignés et exposés à des substances dangereuses, notamment du carburant diesel, de l'antigel, de l'huile hydraulique et de la graisse lubrifiante, un vestiaire à part pour retirer leurs vêtements de travail mouillés ou contaminés et un lieu d'entreposage à part pour y ranger ces vêtements.

L'agent d'appel a confirmé l'instruction émise par l'agent de santé et de sécurité et a ordonné à l'employeur, conformément au paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de mener une évaluation des risques d'exposition de ses employés à des substances dangereuses, et en vertu du paragraphe 145(5), d'afficher une copie de son instruction.

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