Archivée - Décision: 05-049-S Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

SSI Micro Ltd.
demandeur
et

________________________________
No de la décision 05-049 (S)
Le 6 décembre 2005

Cette demande d'arrêt de procédure a été entendue le 21 novembre 2005 par l'agent d'appel Richard Lafrance, qui a rendu sa décision le même jour.

Pour le demandeur
Brian Beresh, Beresh Depoe Cunningham, Agent et avocat de SSI Micro Ltd.
Jeff Philipp, PDG, SSI Micro Ltd.

Agent de santé et de sécurité
Bryan Lloyd, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, Calgary (Alberta)

[1] La présente décision porte sur une demande d'arrêt de procédure d'une instruction donnée par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Bryan Lloyd. On a tenu une téléconférence le 21 novembre 2005 avec le demandeur et l'agent de santé et de sécurité. Personne ne représentait les employés à cette téléconférence. On m'a indiqué que les employés de cette entreprise n'étaient pas syndiqués et qu'il n'existait aucun comité ou responsable de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail.

[2] Selon l'instruction donnée en vertu de l'alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail (CCT), l'ASS Lloyd estime que l'exécution d'une activité crée un danger pour les employés au travail. Il ordonne donc à l'employeur de prendre des mesures immédiates pour éliminer la source de danger.

[3] De plus, l'ASS a également consigné les infractions suivantes au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) :

  1. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas observé les normes de sécurité dans l'approche des lignes de transport d'énergie électrique à haute tension alors qu'ils érigeaient une tour de communication; 8.5 (7) RCSST
  2. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas reçu la surveillance, la formation et les instructions nécessaires pour ériger une tour de communication; 125.(1)q) CCT.
  3. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas été avertis des dangers connus et prévisibles liés à l'érection d'une tour de communication; 125.(1)s) CCT
  4. Les employés de SSI Micro Ltd. qui travaillent sur le terrain n'ont pas reçu l'équipement de protection personnelle nécessaire pour prévenir les blessures pouvant être causées par les dangers rattachés à la tâche. 12.1 RCSST.

[4] Me Beresh, avocat de SSI Micro Ltd., a demandé un arrêt de procédure de l'instruction en attendant l'audience et l'issue de l'appel interjeté contre la décision et l'instruction de l'ASS.

[5] J'ai informé Me Beresh que la Cour suprême du Canada, dans l'affaire des Metropolitan Stores Ltd.1, a adopté un critère en trois étapes que les cours peuvent appliquer lorsqu'elles doivent prendre une décision sur une demande d'arrêt de procédure ou une injonction interlocutoire. Premièrement, il faut procéder à l'évaluation primaire du fond du litige pour s'assurer qu'il y a bel et bien une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le demandeur subirait un préjudice irréparable advenant le rejet de la demande. Enfin, il faut établir quelle partie subira le plus grand préjudice si l'on accorde ou refuse l'arrêt de procédure en attendant une décision sur le fond.

1 Manitoba (P. G.) c. Metropolitan Stores Ltd., Registres de la Cour suprême, vol. 1, ch. 110 (1987)
Date : 1987 3 05Registre : 19609

[6] Je lui indique également qu'il existe un quatrième critère dont je tiens compte. Il s'agit de déterminer quelle autre chose ferait le demandeur pour protéger la santé et la sécurité de ses employés ou de toute autre personne exposée aux dangers s'il n'avait pas à se conformer à l'instruction.

[7] En ce qui concerne le premier critère, Me Beresh a indiqué qu'il disposait d'une solide argumentation, que le travail était effectué de façon sécuritaire et que le fond du litige est valable.

[8] Pour ce qui est du deuxième critère, Me Beresh a précisé que l'existence de cette instruction avait incité certains clients à refuser de laisser l'entreprise effectuer les travaux, ce qui cause un préjudice irréparable à l'entreprise.

[9] Au sujet de la prépondérance des inconvénients, Me Beresh a encore fait valoir qu'en empêchant l'entreprise d'effectuer ses travaux, on cause un préjudice plus grand à l'entreprise qu'aux employés.

[10] Enfin, pour le quatrième critère mentionné, J. Philipp a souligné que la saison était avancée et qu'on ne prévoyait donc pas ériger d'autres tours de communication avant le printemps. De plus, pour l'installation d'autres pièces d'équipement, les employés allaient recevoir des instructions spécifiques quant au travail à effectuer.

[11] En outre, Me Beresh a indiqué que les employés avaient en leur possession l'équipement de protection personnelle dont ils avaient besoin et qu'on exigera d'eux qu'ils s'en servent.

**********

[12] En ce qui concerne le premier critère, j'estime que l'affaire pose une question sérieuse à juger puisqu'on y traite de la santé et de la sécurité au travail des employés, d'autant plus que deux décès sont liés à cette affaire.

[13] En ce qui touche au critère du " préjudice irréparable ", l'argument de Me Beresh selon lequel on ne pouvait pas poursuivre les travaux jusqu'à ce que l'affaire ait été confiée à une instance supérieure n'est pas admissible. Il ne fait aucun doute que SSI Micro Ltd. peut trouver une manière de se conformer à l'instruction et de protéger ses employés de façon satisfaisante pour l'agent de santé et de sécurité. L'instruction de l'agent de santé et de sécurité, compte tenu des circonstances, est raisonnable et ne causera pas de tort à l'entreprise, mais en protégera les employés.

[14] Au sujet du critère de la prépondérance des inconvénients, j'estime que ce sont les employés qui risquent de subir les plus grands inconvénients si j'accorde l'arrêt de procédure puisqu'ils ne seront peut-être pas correctement protégés.

[15] Pour finir, avec le quatrième critère, le demandeur a en fait démontré qu'il était en mesure de se conformer à l'instruction puisqu'il ne prévoyait plus ériger de tours de communication pour le moment, ce qui correspond parfaitement à la première ordonnance de l'instruction. Quant au reste des préoccupations décrites dans l'instruction, il incombe à l'employeur d'informer l'agent de santé et de sécurité de la manière dont il entend respecter les exigences de l'instruction.

[16] Par conséquent, après avoir pris connaissance des preuves fournies par le demandeur et l'ASS, je rejette la demande d'arrêt de procédure.



______________________
Richard Lafrance
Agent d'appel

Détails de la page

Date de modification :