Archivée - Décision: 05-053 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

TransForce
demandeur
________________________________
No de la décision 05-053
Le 19 décembre 2005

Cette affaire concernant une demande de prorogation de la date de conformité d'une instruction, a été entendue par l'agent d'appel Richard Lafrance le 16 décembre 2005.

Pour le demandeur
Carl Lessard, Avocat
Annie Blanchard
Sylvain Desaulniers

Pour les employés
Marc-André Gagné, membre comité santé et sécurité au travail

Agent de santé et de sécurité
Steve Sirois, Montréal, Québec

[1] Cette décision concerne une demande de prorogation de la date de conformité pour une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Steve Sirois. Une conférence téléphonique a eu lieu le 16 décembre 2005 avec les parties.

[2] L'instruction émise le 16 décembre 2005 indique que l'AAS est d'avis que la compagnie TransForce contrevient aux dispositions ci-dessous de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail.

Partie II du Code canadien du travail

125.(1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève,

l) de fournir le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l'accès du lieu de travail;

Règlement sur la sécurité et la santé au travail

Dispositifs de protection contre les chutes

12.10 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'employeur doit fournir un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille dans l'une des situations qui suivent, à l'exception de l'employé qui installe ou qui démonte un tel dispositif selon les instructions visées au paragraphe (5) :

a) sur une structure non protégée ou sur un véhicule, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, ou au-dessus de pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface ou chose au contact desquelles elle pourrait se blesser;

et

12.10(1.1)b) Lorsqu'un employé doit travailler sur un véhicule où il est en pratique impossible de lui fournir un dispositif de protection contre les chutes, l'employeur doit :

b) présenter à l'agent régional de santé et de sécurité un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l'employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l'analyse de la sécurité des tâches et d'une description de la formation et des instructions mentionnées à l'alinéa a);

[3] L'instruction émise par l'ASS Sirois ordonne à l'employeur de cesser toutes contraventions à la date d'émission de l'instruction, soit le 16 décembre 2005.

[4] L'employeur soutient qu'il travaille ardûment à la rédaction du dit rapport qu'il pourra présenter à l'agent régional de santé et de sécurité au plus tard le 19 décembre 2005.

[5] L'employeur s'engage entre autres à informer immédiatement par écrit ses chauffeurs de camion sur les méthodes temporaires à prendre pour éviter de tomber des semi-remorques plateau (flatbead semi-trailer) lorsque ceux-ci se trouvent à plus de 2.4 mètres de hauteur.

[6] Compte tenu que le représentant du comité de santé et de sécurité ainsi que l'ASS Sirois sont d'accord avec cette demande, je modifie donc l'instruction pour indiquer une date de conformité au 19 décembre, 2005.



______________________
Richard Lafrance
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-053

Demandeur : TransForce

Mots clés : Prorogation de la date de conformité

Disposition : Code 125.(1)
Règlement 12.10

Résumé :

Cette décision concerne une demande de prorogation de la date de conformité pour une instruction émise par un agent de santé et de sécurité.

L'employeur s'engage à présenter le rapport demandé à l'agent régional de santé et de sécurité au plus tard le 19 décembre 2005. De plus, l'employeur s'engage à informer immédiatement par écrit ses chauffeurs de camion sur les méthodes temporaires à prendre pour éviter de tomber des semi-remorques plateau (flatbead semi-trailer) lorsque ceux-ci se trouvent à plus de 2.4 mètres de hauteur.

L'Agent d'appel a modifié l'instruction pour indiquer une date de conformité au 19 décembre 2005.

Détails de la page

Date de modification :