Archivée - Décision: 05-057 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Logistec Arrimage Inc.
demandeur
et

Syndicat des débardeurs
de Montréal
SCFP Local 375
syndicat
________________________________
No de la décision 05-057
Le 21 décembre 2005

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d'appel.

Pour le demandeur
Me Denis Menzo, Fraser Milner Casgrain s.r.I.

Pour le syndicat
Vincent Thomin, président du Syndicat des débardeurs de Montréal – SCFP Local 375

Agent de santé et de sécurité
Claude Léger, Ressources Humaines et Développement des compétences Canada, Programme du Travail, Montréal, Québec

[1] Cette affaire concerne un appel déposé le 15 décembre 2004 en vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, Partie II, par Me Denis Menzo, représentant la compagnie Logistec Arrimage Inc., contre deux instructions émises par l'agent de santé et de sécurité Claude Léger suite à son enquête sur un accident.

[2] Selon le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité Léger, François Lasalle, débardeur, avait été assigné le 15 novembre 2004 comme préposé au bloc pour le déplacement de plaques d'acier au terminal de Logistec Arrimage Inc. à la section 48 du Port de Montréal. Son travail consistait à placer un bloc de bois à mi-chemin entre les fourches d'un chariot élévateur et entre deux plaques d'acier placées en pile en même temps qu'une seule des fourches du chariot soulevait les plaques d'acier supérieures. La mise en place du bloc était nécessaire de façon à permettre par la suite au chariot élévateur de positionner correctement ses fourches pour lever les plaques d'acier. Cette opération de levage devait être effectuée parce que, à leur réception, les plaques d'acier avaient été entreposées en pile et sans être triées par client, et il se trouvait que ce jour-là, les plaques d'acier à livrer étaient celles se trouvant en bas d'une des piles. Ainsi, pour accéder aux plaques d'acier à livrer, celles se trouvant au-dessus devaient être déplacées. Pour ce faire, la technique enseignée à l'opérateur du chariot élévateur était de positionner son chariot à angle par rapport à la pile et d'introduire l'extrémité d'une seule fourche entre deux plaques en sélectionnant le nombre de plaques devant être soulevées. Puis il soulevait un peu les plaques pour que le préposé au bloc puisse mettre en place le bloc de bois entre les fourches et entre les deux plaques. Au moment de l'accident, afin de mettre le bloc de bois en place, l'employé s'est penché au-dessus de la fourche devant effectuer le mouvement de levée en même temps que l'opérateur du chariot a commencé à soulever six plaques d'acier d'un poids total de 17874 Kilos. Comme la fourche avait été insérée uniquement sur le rebord des plaques qu'elle supportait et qu'elle a fléchi, elle a perdu prise et a glissé sur le rebord des plaques entraînant la retombée de celles-ci sur les plaques du dessous. La fourche a alors rebondi vers le haut, frappant le corps de l'employé au passage. Ce dernier a été projeté à environ 15 pieds du sol puis est retombé entre la pile de plaques et les poutrelles d'acier de l'entrepôt. L'employé est décédé sur le lieu de travail suite aux blessures subies.

[3] Suite à son enquête préliminaire sur cet accident, l'agent de santé et de sécurité Léger a émis deux instructions de danger à Logistec Arrimage Inc. La première émise le 16 novembre 2004 ordonnait de corriger la procédure de travail prise par l'employé au moment de l'accident ou de modifier la tâche, et ce, avant l'exécution d'un prochain levage d'une charge à l'aide d'un chariot élévateur. La deuxième instruction émise le 17 novembre 2004 interdisait l'utilisation du chariot élévateur en cause et demandait de corriger son système de freinage qui avait été déterminé comme défectueux suite à une vérification mécanique effectuée sur le chariot par la firme Liftow Limitée.

[4] Le 1er août 2005, l'agent de santé et de sécurité Léger transmettait son rapport final concernant l'accident de François Lasalle.

[5] Le 5 décembre 2005, Me Menzo a transmis une lettre à notre bureau indiquant qu'après avoir pris connaissance du rapport final d'enquête de l'agent de santé et de sécurité Léger, Logistec Arrimage Inc. retirait leur appel sur les deux instructions.

[6] Considérant la demande écrite de retrait et après examen du dossier, j'accepte cette demande de retrait et déclare l'affaire close



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Katia Néron
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-057

Demandeur : Lotistec Arrimage Inc.

Syndicat : Syndicat des débardeurs de Montréal – SCFP Local 375

Mots clé : Avis de danger, instructions, se pencher au-dessus d'une fourche d'un chariot élévateur supportant une charge, système de freinage d'un chariot élévateur non efficace.

Disposition : Code canadien du travail – 145(2)a), 145(2)b) et 146(1)
Règlement

Résumé :

Suite à un accident ayant causé la mort d'un débardeur du Port de Montréal, un agent de santé et sécurité a émis deux instructions d'avis de danger à Logistec Arrimage Inc., employeur de la victime au moment de cet accident. La première instruction ordonnait de corriger la procédure de travail exécutée par l'employé au moment de l'accident ou de modifier la tâche, et ce, avant l'exécution d'une prochaine procédure de levage. La procédure de travail consistait à se pencher au-dessus d'une des fourches d'un chariot élévateur supportant des plaques d'acier afin d'installer un bloc de bois entre les fourches du chariot. La deuxième instruction interdisait l'utilisation du chariot élévateur en cause et demandait de corriger son système de freinage qui, selon une vérification mécanique, était défectueux. En vertu du paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, Partie II, Logistec Arrimage Inc. a déposé une requête en appel sur les deux instructions. Le demandeur a finalement retiré cet appel et l'agent d'appel a déclaré l'affaire close.

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