Archivée - Décision: 05-058 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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George Smith
demandeur
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No de la décision 05-058
Le 22 décembre 2005

Cet appel a été entendu par l'agent d'appel Pierre Rousseau.

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par George Smith de George Smith Trucking LTD., contre une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité (ASS) Alex Kozubal, à Winnipeg, le 19 avril 2004 à la suite d'une inspection menée le 6 avril 2004.

[2] Le 27 novembre 2005, M. George Smith a envoyé une lettre au Bureau d'appel canadien demandant un appel. Sa lettre était ainsi formulée :

[TRADUCTION] Nous aimerions interjeter appel contre l'étiquette de danger 2088 émise le 19 avril 2004. Nous avons manqué la date de l'appel, et, par conséquent, nous avons dû attendre que l'affaire soit entendue à Winnipeg.

Cette étiquette de danger était fondée sur la présomption que M. Wes Dick savait de quoi il parlait.

M. Wes Dick a fait, sous serment en cour de justice, les déclarations suivantes qui figurent dans les dossiers du tribunal.

« Je n'ai pas mesuré la chaîne et il a mentionné deux chaînes. Lorsqu'on lui a posé des questions sur les deux chaînes, il a dit que cela remontait à tellement longtemps qu'il ne se souvenait plus s'il y avait une ou deux chaînes. Il a également indiqué que la chaîne était rouillée et tordue et comme tel avait été étirée. Il ne pouvait pas dire pourquoi elle avait été mesurée. Vous trouverez ci-joint des photographies prises par vos inspecteurs et vous verrez que la chaîne semble parfaitement droite. Une des photographies a été prise, semble-t-il, le 1er avril 2004.

La chaîne a été mesurée par un autre entrepreneur qui a constaté qu'elle correspondait aux normes. Et Il n'y a aucune photographie d'un mât courbé et MT Dyck a affirmé sous serment qu'il n'avait rien fait pour déterminer si les rails de mât étaient courbés.

J'ai joint à cette lettre une copie des instructions d'Hyster sur le remplacement de la chaîne.

Respectueusement




George Smith

**********

[3] Je dois donc décider s'il convient d'accepter ou de refuser l'appel de M. Smith et, le cas échéant, pour quels motifs.

[4] Le paragraphe 146(1) du Code stipule qu'une demande d'appel contre une instruction doit être présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où les instructions sont données. En l'espèce, la période de trente jours est échue depuis plus de dix-huit mois.

[5] À l'intention du lecteur, le paragraphe 146(1) du Code est ainsi libellé :

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

[6] L'alinéa 146.2f) du Code confère à l'agent d'appel, aux fins des procédures menées en vertu du paragraphe 146.1(1), le pouvoir d'abréger ou de proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve.

[7] L'alinéa 146.2f) du Code est ainsi libellé :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :

(…)

f) abréger ou proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve.

[8] Dans la présente affaire, M. Smith a reçu une instruction donnée en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code il y a plus de 18 mois. Je ne sais s'il s'est conformé aux directives, mais l'affaire s'est retrouvée devant les tribunaux où M. Wes Dyck de Wajax Industries Limited (un expert dont les services avaient été retenus par l'ASS Kozubal pour l'aider dans son enquête) a témoigné. M. Smith voudrait maintenant interjeter appel contre « l'étiquette » de danger (avis de danger) 2088 qui « pourrait avoir été » apposée sur le chariot à fourche Hyster.

[9] Si M. Smith présente cette demande parce qu'il a décidé de se conformer à l'instruction et qu'il veut faire retirer l'avis de danger, la présente demande aurait dû être envoyée à l'ASS Kozubal, comme on le précise au paragraphe 145(3) du Code et non à un agent d'appel.

[10] Cependant, si M. Smith souhaite interjeter appel contre l'instruction ou l'apposition d'un avis de danger et qu'il souhaite faire infirmer cette mesure par un agent d'appel, la démarche doit s'appuyer sur des motifs valables pour être justifiée.

[11] Un des motifs pourrait être que si l'agent d'appel refuse de prolonger la période de réception d'un appel contre une instruction, par exemple, cela pourrait engendrer une situation potentiellement dangereuse pour la santé ou la sécurité d'un employé ou de toute autre personne ayant accès au lieu de travail.

[12] M. Smith fonde sa demande sur le fait que W. Dyck ne se souvenait plus de certains détails lorsqu'il a témoigné en cour et sur le fait qu'il n'a pas mesuré la chaîne du chariot à fourche ni vérifié si les rails étaient courbés.

[13] L'instruction donnée par l'ASS Kozubal ordonnait à la société George Smith Trucking Ltd. de mettre le chariot à fourche Hyster hors service jusqu'à ce qu'il soit réparé ou modifié par une personne qualifiée.

[14] L'instruction est ainsi formulée :

[TRADUCTION] (…) Ledit agent de santé et de sécurité estime que l'utilisation ou l'exploitation d'un objet constitue un danger pour un employé au travail :

1) Les RAILS DU MÂT du chariot à fourche HYSTER sont courbés;

2) La CHAÎNE DU MÂT du chariot à fourche HYSTER donne des signes d'usure;

ce qui va à l'encontre de l'alinéa 125.(1)k) du Code canadien du travail et du paragraphe 14.29(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. L'appareil sera donc mis hors service jusqu'à ce qu'il soit réparé ou modifié par une personne qualifiée.

Par conséquent, IL VOUS EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail, de ne plus utiliser ou exploiter l'appareil ou de mettre un terme à l'activité pour laquelle l'Avis de danger n° 2088 a été apposé en vertu du paragraphe 145(3), jusqu'à ce que vous vous soyez conformé à la présente instruction.

Délivré à Winnipeg en ce 19e jour d'avril 2004.

(…)

[15] Si la personne qualifiée engagée par M. Smith estime que la chaîne est conforme aux normes de sécurité et qu'il n'y a aucune courbure dans les rails, comme l'ASS le mentionne dans son instruction, et si ce fait a été prouvé en cour devant un juge, c'est ce dernier, s'il est persuadé qu'aucune infraction n'a été commise, qui a le pouvoir et la responsabilité de rendre une décision sur l'affaire.

[16] Après la décision du juge, s'il y a lieu, il reviendrait à l'ASS d'autoriser M. Smith à retirer l'avis ou « l'étiquette » de danger apposé en vertu du paragraphe 145(3) du Code. M. Smith n'a pas besoin de s'adresser à un agent d'appel pour faire retirer cet avis.

[17] Cela dit, j'estime que les motifs fournis par M. Smith ne justifient pas la prolongation de la période prescrite pour interjeter un appel.

[18] Par conséquent, à titre d'agent d'appel autorisé par la partie II du Code canadien du travail, je refuse de prolonger la période prévue pour entreprendre des procédures puisqu'il n'existe aucun motif raisonnable de le faire et je rejette l'appel.



______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel


Résumé de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-058

Demandeur : George Smith

Employeur : George Smith Trucking Ltd.

Mots-clés : Avis de danger, prolonger, instruction

Disposition : Code 146(1), 142.2
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail s/o

Résumé :

Un employeur interjette appel plus de 18 mois après avoir reçu une instruction écrite et après avoir porté l'affaire devant les tribunaux. Étant donné qu'il n'existe aucun motif valable pour justifier le retard et prolonger la période prévue pour entreprendre des procédures, l'appel est rejeté.

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