Archivée - Décision: 05-059 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Brian Duplessis
demandeur
et

Forest Products Terminal Corporation Ltd.
défendeur
________________________________
No de la décision 05-059
Le 23 décembre 2005

La présente affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Guénette le 4 octobre 2005 à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Personnes présentes

Pour le demandeur
Brian Duplessis, Débardeur, Forest Products Terminal Corporation Ltd.
Robert Breen, Avocat
Pat Riley, Agent d'affaires, Association internationale des débardeurs, section locale 273

Pour le défendeur
Aucune comparution à l'audience

Agent de santé et de sécurité
Ian Rennie, Transports Canada, Sécurité maritime, Saint John, Nouveau-Brunswick

[1] La présente affaire a pour objet un appel interjeté, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code), par M. Brian Duplessis, employé à la Forest Products Terminal Corporation Ltd. à Saint John, au Nouveau-Brunswick. M. Duplessis a fait appel de la décision de l'agent de santé et de sécurité (ASS) Ian Rennie selon laquelle il n'y avait pas de danger pour lui au moment de l'enquête.

[2] Le 1er février 2005, M. Duplessis a refusé de travailler, car il trouvait dangereux de porter un casque protecteur pendant l'exercice de ses fonctions de meneur dans la cale du navire Reefer Prince.

[3] La déclaration du refus de travailler de M. Duplessis se lit comme suit :

[TRADUCTION]
J'ai refusé de porter un casque protecteur pendant que j'étais meneur dans la cale du Reefer Prince. Tout le travail se faisait sous le vantail d'accès à la cale. On roulait des rouleaux de 3 tonnes dans le vantail et je plaçais les planches de coupe pour faire tourner les rouleaux. Donc, si le casque était tombé par terre, j'aurai couru plus de risque d'être distrait et de rester coincé entre les rouleaux. C'est pour cela que j'ai demandé des précisions sur le danger pour ma tête. De plus, l'agent de sécurité a refusé d'examiner l'endroit où je travaillais.

[4] Le jour même, l'agent Rennie a enquêté sur le refus de travailler. Le lendemain, le 2 février, il a rendu une décision d'absence de danger pour M. Duplessis et l'a confirmée par écrit.

[5] Je retiens ce qui suit du rapport d'enquête et de la décision de l'agent Rennie, ainsi que de son témoignage à l'audience.

[6] Le 1er février 2005, l'agent Rennie procédait à une inspection pour le contrôle par l'État du port1 à bord du Reefer Prince. Il a remarqué que certains employés présents dans la cale du navire étaient sans casques.

1 Le contrôle des navires par l'État du port (CNEP) est un programme dans le cadre duquel on inspecte les navires étrangers qui entrent dans les eaux d'un État souverain afin de vérifier qu'ils sont conformes aux exigences des diverses grandes conventions maritimes internationales. Transports Canada (Sécurité et Sûreté) est responsable de toutes les activités de CNEP au Canada, et des inspections de navires étrangers sont effectuées dans tous les grands ports par des inspecteurs de la Direction de la sécurité maritime.

[7] À la suite d'une conversation entre l'ASS Rennie et M. Gerald Englehart, directeur de la Forest Products Terminal Corporation Ltd., l'employeur a ordonné à tous les employés de porter leurs casques à bord du Reefer Prince.

[8] L'ASS Rennie a précisé qu'on avait fourni des casques protecteurs à tous les employés sur les lieux.

[9] M. Duplessis a refusé d'exécuter les ordres de l'employeur et a demandé à M. Englehart de déterminer le risque de traumatisme crânien. Ce dernier lui a demandé de mettre son casque ou de quitter les lieux. M. Duplessis a, par conséquent, refusé de travailler en vertu de l'article 128 du Code, car, d'après lui, porter un casque pendant l'exécution de ses fonctions dans la cale du Reefer Prince constituait un danger.

[10] Le jour de son enquête, l'ASS Rennie n'est pas entré dans la cale du Reefer Prince pour examiner le travail des employés. Par conséquent, il n'a pas pu décrire la zone de travail sous l'aile.

[11] L'ASS Rennie a déclaré qu'au moment de l'enquête il était au courant de l'évaluation du risque effectuée par le comité local de santé et de sécurité, mais il ne l'a pas prise en compte.

[12] Dans sa décision, l'ASS Rennie a pris en considération les déclarations des deux parties et la décision de l'agente d'appel Michèle Beauchamp dans les affaires de la Forest Products Terminal Corporation Ltd. et de l'Association internationale des débardeurs2. L'agente Beauchamp a confirmé l'instruction adressée à l'employeur, de même que les deux décisions d'absence de danger pour les employés portant des casques protecteurs.

2 La Forest Products Terminal Corporation Ltd. et l'Association internationale des débardeurs, agente d'appel Michèle Beauchamp, Décisions n° 03-013, 03-014, 03-015, datées du 20 juin 2003.

[13] M. Duplessis a témoigné à l'audience. Je retiens ce qui suit de son témoignage :

[14] Au moment de son refus de travailler, M. Duplessis était meneur et plaçait les planches de coupe sous le vantail d'accès à la cale. Il ne portait pas son casque protecteur.

[15] Il a soutenu que M. Gary Allport (co-président employeur du comité de santé et de sécurité au travail) lui a demandé de mettre son casque à bord du navire, car cela faisait partie de la politique de Forterm depuis 1997.

[16] Dans une déclaration écrite, M. Duplessis n'était pas du même avis que M. Allport. Il a allégué qu'en mai 1997, une évaluation du risque avait été effectuée par le comité local de santé et de sécurité, et que tous les responsables des entreprises en activité sur les quais avaient convenu que le port du casque n'était pas nécessaire, sauf pour les employés travaillant sur des navires à conteneurs ou en cas de travaux d'entretien général effectués au-dessus de leurs têtes.

[17] M. Duplessis a joint à sa déclaration une copie du rapport intitulé Port of Saint John – Risk Assessment, préparé le 14 mai 1997 et révisé le 14 mars 2002. Selon le document, il y a un risque de traumatisme crânien pour les employés tel que meneurs (rôle de M. Duplessis le jour de son refus de travailler).

Cependant, le document précise que :

[TRADUCTION]
Il y a un risque de traumatisme crânien, mais il est plus élevé si on porte un casque protecteur, car celui-ci peut cacher la vue.

[18] Durant son témoignage, M. Duplessis a affirmé que l'employeur n'avait jamais contesté la conclusion de l'évaluation du risque.

[19] Il a ajouté que pendant l'enquête de l'ASS Rennie, il lui avait expliqué le travail effectué dans la cale du navire. Il lui avait également précisé que les

employés travaillant dans la cale couraient plus de risques en portant des casques protecteurs.

[20] Pour appuyer sa position, M. Duplessis a raconté à l'agent Rennie comment, lors d'un accident antérieur, un employé travaillant dans la cale d'un navire s'est retrouvé coincé entre deux rouleaux de papier (pesant chacun environ 3 tonnes) parce qu'il n'avait pas pu s'en sortir à temps.

[21] M. Duplessis a soutenu que, dans son rôle de meneur, il devait parfois se pencher entre les rouleaux. Pour éviter d'être écrasé, il lui fallait une vue nette de chaque mouvement des rouleaux. Le casque pouvait tomber ou bouger et le distraire. Dans ce cas, il ne réagirait pas assez vite si un rouleau se déplaçait dans sa direction et l'écrasait contre un autre. En outre, le casque pouvait lui cacher la vue et l'empêcher de voir le mouvement d'un rouleau qui le heurterait.

[22] M. Duplessis a reconnu le risque de blessure à la tête par une bride de fixation de l'élingue, mais que rien ne risquait de tomber sur lui parce qu'il était sous le vantail d'accès à l'écoutille, qui est principalement une cale couverte.

[23] M. Duplessis a déclaré que, sans une enquête appropriée de l'ASS Rennie, il ne s'estimait pas protégé aux termes du Code et qu'il s'exposait aux mesures disciplinaires appropriées.

[24] M. Duplessis a raconté un événement tragique qui a eu lieu en 1979. Un employé qui portait son casque protecteur dans la cale d'un navire s'est fait écraser par des rouleaux de papier parce qu'un grutier avait arrêté sa machine et qu'un câble s'était rompu. L'une des recommandations faites après l'enquête avait été que « les personnes travaillant dans les cales des navires devaient avoir une vue nette et dégagée de toutes les opérations de chargement et de déchargement aux alentours ». Selon lui, elle a été formulée, car on a prouvé que l'employé n'avait pas vu l'élingue descendre parce qu'il portait un casque protecteur. Chaque rouleau pesait à peu près 2 tonnes.

[25] L'employeur n'a présenté aucun argument écrit à l'appui de sa position et n'a pas comparu à l'audience. Cependant, M. Gary Allport a rédigé un rapport intitulé Employer Health and Safety Committee Co-chair Report concernant le refus de travailler. La position de l'employeur était la suivante :

[TRADUCTION]
  1. Le refus est une violation de la politique de l'entreprise, la dite politique étant en vigueur depuis février 1997;
  2. Avant cet incident, aucun problème n'a été rapporté quant à la politique de l'entreprise sur les lieux ou le travail;
  3. Par conséquent, la politique sur l'équipement de protection restera en vigueur et M. Duplessis est tenu de porter l'équipement approprié dans les lieux de travail où l'exige la politique.

[26] Dans ses dernières déclarations, Me Breen a fait valoir deux points qu'il a jugés extrêmement importants dans la présente affaire.

[27] Premièrement, il s'est plaint que l'ASS Rennie n'avait pas effectué d'enquête conforme au Code.

[28] À ce propos, il a cité le paragraphe 129(1) :

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l'agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l'employeur, de l'employé et d'un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

[29] Il a soutenu que, d'après ce paragraphe, l'agent devait au moins examiner les lieux du travail. Il a ajouté qu'il était impossible pour un agent de santé et de sécurité de mener une enquête complète s'il ignorait des éléments aussi importants que la hauteur du lieu de travail, la taille des rouleaux de papier et la nature du travail en question. Par conséquent, Me Breen m'a demandé d'annuler la décision d'absence de danger rendue par l'ASS Rennie et de rendre ma propre décision.

[30] Deuxièmement, Me Breen s'est penché sur la jurisprudence qui soutenait la position du syndicat selon laquelle une évaluation du risque avait été effectuée.

[31] Me Breen m'a renvoyé au paragraphe 35 d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles3 selon lequel lorsqu'un danger semble se présenter, une évaluation du risque doit être effectuée et peut l'être par le comité local de santé et de sécurité qui est bien placé pour la faire.

3 Samuel L. McGuire et la Forest Products Terminal Corporation Ltd. – Décision n° 28.

[32] Me Breen m'a renvoyé aux décisions sur les affaires de la Forest Products Terminal Corporation Ltd., citées plus haut, dont s'est servi l'ASS Rennie dans son rapport. La première affaire concernait un employé qui travaillait sur un quai et la deuxième un autre employé qui accrochait des balles de pâte de bois au palonnier à bord d'un navire. Dans les deux cas, le refus de travailler a conduit l'agent de santé et de sécurité à rendre des décisions d'absence de danger, car le port du casque de protection ne représentait pas un danger pour les employés. Ces décisions ont été confirmées par l'agente d'appel Beauchamp. De son côté, Me Breen a allégué que les circonstances des affaires étaient complètement différentes. Dans celle qui nous intéresse, il s'agit d'une zone couverte d'un navire où des objets ne peuvent pas tomber sur les têtes des employés. En revanche, le casque peut empêcher l'employé de voir un rouleau bouger, et éventuellement l'écraser.

[33] D'après Me Breen, il serait dangereux que l'agent d'appel rende obligatoire le port des casques protecteurs partout sur le navire pendant la manutention des cargaisons.

*****

[34] La question, dans la présente affaire, est de savoir si l'ASS Rennie s'est trompé lorsqu'il a décidé que le port d'un casque protecteur au moment de l'enquête ne représentait pas un danger pour M. Duplessis. Pour ce faire, j'examinerai deux points abordés à l'audience concernant le document Port of Saint John – Risk Assessment :

  1. Le risque de traumatisme crânien pour les meneurs dans la cale d'un navire;
  2. Le danger lié au mouvement des rouleaux de papier dans la cale d'un navire.

[35] Pour le premier point, d'après le rapport de M. Gary Allport, daté du 1er février 2005, l'entreprise a établi, en février 1997, une politique selon laquelle les employés doivent porter un casque protecteur dans la cale du navire. M. Allport n'a toutefois pas mentionné l'évaluation du risque à laquelle a procédé le comité local de santé et de sécurité au travail la même année.

[36] M. Duplessis affirme qu'il n'est pas au courant de cette politique et n'est pas d'avis qu'elle a remplacé l'évaluation du risque. Mais, je ne peux commenter le contenu de la politique étant donné que l'employeur n'en a pas soumis d'exemplaire. Cependant, je n'ai pas reçu de preuves que la politique de l'employeur ait changé après la publication de l'évaluation du risque en mai 1997 et sa révision en mars 2002.

[37] D'après l'évaluation du risque effectuée par le comité local de santé et de sécurité au travail, il y a un risque de traumatisme crânien pour les employés travaillant dans la cale d'un navire. Dans ce cas, quand on rapporte à un employeur la présence d'un risque de traumatisme crânien dans certains types d'emploi, il doit appliquer le Code.

[38] À mon avis, M. Duplessis reconnaît qu'il y a risque de traumatisme crânien même si l'employé travaille sous l'aile, car il pourrait être blessé par les brides de fixation de l'élingue aux rouleaux de papier.

[39] Dans ces conditions, en imposant le port du casque protecteur, l'employeur respecte l'article 10.1 de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) qui se lit comme suit :

10.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :

a) d'une part, il est en pratique impossible d'éliminer ou de restreindre à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;

b) d'autre part, l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité. DORS/95/74, alinéa 58(F).

[40] Quant au second point, l'alinéa 10.2b) du Règlement sur la SSTN précise que le port d'un casque protecteur ne doit pas présenter de risque. Il se lit comme suit :

10.2 L'équipement de protection doit […] :

b) ne pas présenter de risque en soi.

[41] M. Duplessis a soutenu, de façon précise, qu'aux termes du document Port of Saint John – Risk Assessment, le meneur court un plus grand risque en portant un casque protecteur, car celui-ci pourrait lui cacher la vue. Il a expliqué que l'employé avait besoin d'une vue nette pour pouvoir éviter un rouleau de papier qui se déplacerait accidentellement dans sa direction. D'après lui, cela se produit à certains mouvements du navire. Il a ajouté qu'il doit souvent prévenir ce type d'incident.

[42] De ce fait, je suis convaincu que, pour les employés travaillant dans la cale d'un navire, le mouvement des rouleaux représente un grave danger. Mais, cela semble une condition de travail normale pour M. Duplessis. On fixe toutefois des amortisseurs sous les rouleaux pour freiner les mouvements accidentels. Mais cela n'est pas toujours fait d'après M. Duplessis.

[43] L'ASS Rennie n'a jamais tenu compte de ce danger pendant son enquête sur le refus de travailler. D'après lui, ses responsabilités d'agent de santé et de sécurité ne lui conféraient pas le pouvoir d'enquêter sur ce sujet ni de prendre des mesures. Cependant, il a admis que le travail dans la cale d'un navire était risqué.

[44] De plus, je n'ai eu aucune preuve que l'employeur ait jamais pris les précautions nécessaires pour éliminer ou contrôler ce danger. Aussi, à l'audience, M. Duplessis ne se rappelait pas si l'employeur avait établi des procédures de sécurité pour protéger ses employés travaillant dans la cale d'un navire.

[45] Compte tenu de l'évaluation du risque et des faits avancés à l'audience, je conclus que l'ASS Rennie ne s'est pas trompé dans sa décision d'absence de danger pour M. Duplessis s'il portait un casque dans la cale du Reefer Prince. Par conséquent, je la confirme.

[46] Cependant, je dois préciser que l'ASS Rennie s'est trompé dans son enquête en omettant de signaler le danger posé par le mouvement des rouleaux de papier dans la cale d'un navire. Ce danger doit faire l'objet de mesures préventives.

[47] Étant donné que l'alinéa 146.1(1)b) du Code m'autorise à formuler les instructions que j'estime appropriées aux termes du paragraphe 145(2) du Code, j'ordonne, par la présente, à la Forest Products Terminal Corporation Ltd. d'effectuer une évaluation du risque que présentent les mouvements accidentels des rouleaux de papier pour les employés dans la cale d'un navire. Une personne qualifiée doit s'en occuper. Aussi, personne ne sera autorisé à travailler dans la cale d'un navire pendant le chargement et le déchargement des rouleaux de papier jusqu'à la fin de l'évaluation et l'adoption par l'employeur de procédures de sécurité pour éliminer ou contrôler le risque de blessures. Ce travail doit être accompli en consultation avec le comité de santé et de sécurité au travail.

[48] Par conséquent, conformément au paragraphe 145(5) du Code, l'employeur doit sans délai faire afficher une copie de l'instruction et en faire parvenir une autre au comité de santé et de sécurité.



______________________________
Pierre Guénette
Agent d'appel


Dans l'affaire de la partie II du Code canadien
du travail
, Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu des alinéas 145(2)a) et b)

Le 4 octobre 2005, l'agent d'appel soussigné a mené une enquête, conformément à l'article 146.1 de la partie II du Code canadien du travail, sur les circonstances qui ont amené un agent de santé et de sécurité à rendre une décision au sujet d'un refus de travailler par M. Brian Duplessis, employé à la Forest Products Terminal Corporation Ltd., au port de Saint John, à Saint John au Nouveau Brunswick, lieu de travail parfois appelé Forest Products Terminal Corporation Ltd. L'employeur est soumis à la partie II du Code.

L'agent d'appel soussigné est d'avis que la situation suivante représente un danger pour un employé travaillant dans la cale d'un navire pendant le chargement et le déchargement de rouleaux de papier :

En l'absence d'une procédure appropriée de sécurité au travail, un employé risque d'être écrasé et blessé si des rouleaux de papier se meuvent accidentellement.

Par conséquent, IL VOUS EST ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code, de faire faire une évaluation du risque par une personne qualifiée, en consultation avec le comité de santé et de sécurité au travail, sur le danger que présente le mouvement accidentel de rouleaux de papier dans la cale d'un navire. Vous devez, suivant les recommandations de l'évaluation, adopter les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les employés.

IL VOUS EST ÉGALEMENT ORDONNÉ, conformément à l'alinéa 145(2)b) de la partie II du Code, de cesser immédiatement les activités de chargement et de déchargement de rouleaux de papier dans la cale d'un navire jusqu'à ce que la présente instruction soit exécutée.

Fait à Ottawa le 22 décembre 2005.



Pierre Guénette
Agent d'appel

À : Forest Products Terminal Corporation Ltd.
C.P. 3518 Succursale B
Navy Island
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2M 4Y1

Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 05-059

Demandeur : Brian Duplessis

Défendeur : Forest Products Terminal Corporation Ltd.

Mots clés : Meneur, cale, navire, équipement de protection, casque protecteur, sous le vantail d'accès à l'écoutille, rouleau de papier, planche de coupe, chargement, risque, traumatisme crânien, évaluation du risque, refus de travailler, danger.

Disposition : Code 125(1)l), 128, 129, 145(2), 146.1.
RSSTN 10.1, 10.2, 10.3, 10.4

Résumé :

Un employé a refusé de travailler, car, d'après lui, porter un casque protecteur pendant la manutention de rouleaux de papier de 3 tonnes dans la cale d'un navire fait naître le danger d'être écrasé entre les rouleaux. Il a défendu sa position en affirmant qu'il ne pourrait pas voir un rouleau qui se déplacerait accidentellement dans sa direction si son casque tombait par terre et le distrayait.

L'agent de santé et de sécurité qui a enquêté sur le refus de travailler a rendu une décision d'absence de danger.

À la suite de l'appel interjeté par l'employé, l'agent d'appel a confirmé la décision de l'agent de santé et de sécurité. De plus, il a adressé une instruction à l'employeur afin qu'une personne qualifiée effectue une évaluation du risque, en consultation avec le comité de santé et de sécurité au travail. Aussi, personne ne sera autorisé à travailler dans la cale d'un navire pendant le chargement et le déchargement de rouleaux de papier jusqu'à ce que l'employeur exécute l'instruction.

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