Archivée - Décision: 06-005 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Annie Blanchet, David Ouellet
et Patrick Gervais
Fédération des employées et
employés de services publics inc.
(CSN)
requérants

et

Securicor Canada Limitée
répondant
___________________________
No de la décision 06-005
Le 10 mars 2006

Cette affaire a été décidée par Katia Néron, agent d'appel, sur la base des documents présentés par les parties et par l'agent de santé et de sécurité.

Pour les requérants
Daniel Thimineur, avocat, Fraternité internationale des Teamsters (FTQ), Conseil conjoint 91
Pascal Jean, conseiller syndical, Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN)
Annie Blanchet, agent de transport des valeurs
David Ouellet, agent de transport des valeurs
Patrick Gervais, agent de transport des valeurs

Pour le répondant
Dany St-Martin, directeur de région, Securicor Canada Limitée
François Samson, directeur de section, Securicor Canada Limitée et coprésident employeur du comité local de santé et de sécurité

Agent de santé et de sécurité
Jessica Tran, Ressources humaines et Développement des compétences Canada,
programme du Travail, Montréal (Québec)

[1] Cette affaire concerne un appel déposé, le 6 décembre 2002, en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, partie II (le Code), par Daniel Thimineur, avocat, au nom de Annie Blanchet, David Ouellet et Patrick Gervais, trois agents de transport de valeurs travaillant chez Securicor Canada Limitée (Securicor).1

1 Au moment de l'appel, les employés étaient syndiqués auprès du Conseil conjoint 91 de la Fraternité internationale des Teamsters (FTQ). Ce syndicat a ensuite été remplacé par la Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN) et les trois employés sont maintenant représentés par Pascal Jean, conseiller syndical.

[2] L'appel a été déposé à l'encontre d'une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité Jessica Tran à la suite de son enquête sur le refus de travailler fait le 21 novembre 2002 par A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais.

[3] Selon le rapport d'enquête de l'agent de santé et de sécurité Tran daté du 29 novembre 2002, A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais avaient été avisés, le 21 novembre 2002, qu'à partir du dimanche de la semaine suivante, leur équipe de travail serait réduite à deux agents au lieu de trois, le chauffeur devenant le garde du messager une fois les employés arrivés aux différents points de livraison. A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais avaient de plus été avisés qu'ils recevraient, toujours le dimanche suivant, une formation et un entraînement sur cette nouvelle façon de travailler.

[4] Ce jour-là, A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ont refusé de débuter leur tâche de travail habituelle après avoir reçu cette information, parce qu'ils croyaient que leur sécurité serait mise en péril s'ils accomplissaient leur travail de nuit sur la route 708 à partir du dimanche suivant. Selon le rapport de l'agent de santé et de sécurité Tran, les employés ont invoqué les motifs suivants à l'appui de leur refus :

  • la route 708 empruntée par les employés en partant de Montréal pour se rendre à St-Sauveur, Ste-Adèle, Ste-Agathe, St-Donat, St-Jovite et Mont-Tremblant puis revenir vers Montréal est une longue route et personne n'y circule durant la nuit, ce qui la rend plus dangereuse de nuit que de jour;
  • le chauffeur joue un rôle primordial en ce qui concerne cette route car il peut :
    • sécuriser la partie du champ de vision extérieur que le garde ne voit plus une fois qu'il est à l'intérieur d'un établissement avec le messager, et les avertir de toute situation suspecte;
    • servir d'intermédiaire pour communiquer rapidement avec le bureau de Montréal;
    • sécuriser le camion lorsque le garde et le messager y reviennent;
    • protéger et aider le garde et le messager dans certaines situations;
  • sans chauffeur pour surveiller l'environnement extérieur, le garde et le messager ne seront pas alertés si un vol survient pendant qu'ils sont dans un établissement.

[5] Le libellé du refus de travailler des trois agents se lit comme suit :

Travail de nuit dangereux. Raisons : visibilité réduite, aucun public ou témoin, superficie à couvrir plus grande étant donné que le chauffeur ne serait plus là. Aucune communication à l'extérieur. Possibilité de prise d'otage dans les banques sans support extérieur parce que le chauffeur est absent en particulier la Banque de Montréal à St-Sauveur qui a déjà eu un vol. Aucune surveillance extérieure des banques quand on revient au camion pour avertir d'une possibilité de danger. Aucune communication en cas d'urgence si pris en otage. En cas de fusillade extérieur le chauffeur peut bouger le camion pour protéger le messager et le garde. Si le chauffeur n'est plus là, il y a une chance de moins pour protéger les deux employés.

Le chauffeur est le témoin des évènements. Communications réduites avec le bureau de Montréal du à la distance.

Le camion arrêté à chaque stop avec les conditions climatiques difficiles. Ex : « Attends, il faut déneiger le camion avant de partir ».

[6] A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ont cependant accepté d'effectuer sur cette même route 708 leur travail par équipe de deux agents pendant le jour car plus de personnes y circulent et ils sont moins laissés à eux-mêmes, ce qui diminue le risque.

[7] Toujours selon le rapport de l'agent de santé et de sécurité Tran, l'employeur a soutenu qu'il n'y avait pas de danger pour la sécurité de A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais pour les raisons suivantes :

  • avant le début de leur quart de travail, les agents allaient recevoir une séance de breffage d'une heure, selon leurs questions, accompagnée d'un entraînement direct sur le tas avec un formateur, cet entraînement pouvant être allongé sur demande;
  • le camion utilisé par les agents a été équipé d'un système d'alarme. On y a également installé un système d'alarme GPS de positionnement mondial, qui permet de retracer le camion en tout temps et d'activer un signal capté par le service de répartition du bureau de Montréal, lequel peut alors faire le 911 pour demander de l'aide aux services policiers;
  • avec l'ajout des deux systèmes d'alarme, le chauffeur, dont le rôle est de surveiller le camion et son contenu, devient superflu puisque ce rôle est dorénavant assumé par ces deux outils techniques qui protègent à la fois les valeurs et le camion lui-même;
  • une fois le camion stationné, le chauffeur peut en sortir et laisser le camion sans surveillance pour agir comme garde pour le messager.

[8] À la suite de son enquête, l'agent de santé et de sécurité Tran a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour les employés A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais, en s'appuyant sur les raisons suivantes :

  • les corps policiers n'avaient transmis aucune information selon laquelle un vol pourrait avoir lieu sur la route suivie par les employés;
  • une fois rendus aux points de livraison, deux agents, le premier agissant comme garde et le second en tant que messager, vont quitter ensemble le camion pour effectuer leur travail;
  • A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ont reçu la formation pour agir en tant que garde et messager. Ils recevront également une formation additionnelle d'une personne qualifiée pour exécuter leurs tâches par équipe de deux agents au lieu de trois;
  • A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ont de plus reçu un entraînement pour faire face aux situations de vol. Ils ont également été avisés de collaborer avec les agresseurs;
  • en cas de situation suspecte ou de vol, les agents ont en leur possession un moyen technique, le système d'alarme GPS, permettant de déclencher un signal qui est automatiquement transmis au service de répartition du bureau de Montréal pour demander l'aide de la police;
  • un vol peut survenir qu'il y ait deux ou trois agents en poste. Il est impossible d'évaluer quand un vol aura lieu et quand des agents seront blessés. De plus, même si un vol survient, il est impossible de prédire qu'une ou des blessures s'ensuivront.

[9] De plus, l'agent de santé et de sécurité Tran a indiqué que A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ne pouvaient refuser de travailler en vertu du Code puisque le danger invoqué, soit l'éventualité d'un hold-up, était inhérent à leur emploi. Comme le Code ne définit pas le « danger inhérent », elle a fait référence à la ligne directrice 905-1-IPG-028 publiée par le programme du Travail. Dans son rapport d'enquête, l'agent de santé et de sécurité Tran en a cité le passage suivant :

L'expression « danger inhérent » désigne un danger qui s'attache essentiellement au travail d'une personne. On pourrait considérer un danger comme inhérent dans les cas suivants :

  • le danger est un attribut ou une qualité permanente du travail;
  • le danger est une caractéristique ou un élément essentiel du travail;
  • le danger risque d'entraîner une lésion si des précautions spéciales ne sont pas prises;
  • le danger existe indépendamment de la méthode utilisée pour exécuter le travail.

    Il est à noter que le fait qu'un danger est inhérent ne libère pas l'employeur de l'obligation de voir à ce que tous ses employés soient convenablement formés et qu'ils soient munis de l'équipement de protection nécessaire.

[10] L'agent de santé et de sécurité Tran en a conclu que :

Les raisons mentionnées n'augmentent pas les conditions existantes.

[11] Je comprends par cette phrase qu'elle a conclu que les conditions invoquées par A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais à l'appui de leur refus de travailler ne dépassaient pas leurs conditions normales d'emploi.

*************

[12] La question à trancher dans cette affaire est de déterminer si l'agent de santé et de sécurité Tran a erré lorsqu'elle a décidé qu'il y avait absence de danger pour A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais au moment de son enquête.

[13] Pour ce faire, je dois tenir compte de la définition du danger tel qu'il faut l'entendre au sens du Code ainsi que des faits et circonstances entourant cette affaire.

[14] Le paragraphe 122(1) du Code définit le « danger » comme suit :

122(1) « danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats – avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d'avoir des effets à long terme sur la santé ou sur le système reproducteur.

[15] Pour établir s'il y avait danger, l'agent de santé et de sécurité Tran devait ainsi identifier la situation, la tâche ou le risque susceptible de causer des blessures à la personne. Elle devait également déterminer si cette situation, cette tâche ou ce risque existait au moment de son enquête ou si on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que cela se produise dans l'avenir. Enfin, elle devait déterminer si, selon les circonstances, le risque pouvait être écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée avant d'occasionner les blessures ou la maladie. Si cela ne pouvait être fait, la situation, la tâche ou le risque constituait alors un danger.

[16] Dans le cas en cause, le risque potentiel invoqué par A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais était qu'ils soient, pendant la nuit, la cible d'un hold-up à un des points de livraison de la route 708, entre Montréal et St-Sauveur, Ste-Adèle, Ste-Agathe, St-Donat, St-Jovite ou Mont-Tremblant. A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais ont de plus soutenu que, comme la route 708 est peu fréquentée la nuit et qu'il n'y a personne aux alentours des différents points de livraison, l'absence du troisième agent dans le camion pour surveiller les lieux extérieurs augmentait le risque que, en cas de hold-up, le messager et son garde ne puissent demander rapidement de l'assistance ou subissent des blessures.

[17] Pour appuyer sa décision d'absence de danger, l'agent de santé et de sécurité Tran a invoqué le fait qu'un hold-up n'était pas imminent au moment de son enquête, car les corps policiers n'avaient transmis aucune information selon laquelle une telle situation pourrait se produire sur la route devant être empruntée par les employés. Je suis toutefois d'avis que, compte tenu de la nature des tâches devant être accomplies par A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais, il y a toujours une possibilité raisonnable que ces employés soient exposés à un hold-up un jour ou l'autre et qu'une telle situation leur occasionne des blessures.

[18] Pour également motiver sa décision d'absence de danger, l'agent de santé et de sécurité Tran a indiqué que les employés ne pouvaient pas refuser de travailler puisque le danger invoqué, soit l'éventualité d'un hold-up, était « inhérent » à leur emploi. L'agent de santé et de sécurité Tran a défini le « danger inhérent » en s'appuyant sur la ligne directrice 905-I-IPG-028 du programme du Travail. Je suis d'avis que ce raisonnement ne tenait cependant pas compte de la modification fondamentale apportée en septembre 2000 au paragraphe 128(2) du Code. En effet, depuis cette date, le paragraphe 128(2) du Code ne fait plus référence à un danger inhérent relié à un emploi, mais demande plutôt d'évaluer si le danger invoqué par les employés constitue une « condition normale de leur emploi ».

[19] Le paragraphe 128(2) se lit comme suit :

128(2) L'employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne;

b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

[c'est moi qui souligne]

[20] C'est d'ailleurs, selon moi, la question qui est au cœur de la présente affaire. En effet, je suis d'avis qu'après avoir constaté que la possibilité d'un hold-up n'était pas imminente et que le danger était inhérent au travail de A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais, l'agent de santé et de sécurité Tran aurait dû alors déterminer si oui ou non l'absence du chauffeur de camion augmentait, pour le garde et le messager qui exécutaient leur travail de nuit sur la route 708, le niveau du risque de ne pouvoir rapidement demander de l'aide en cas de vol ou de blessure et ce, à un point tel que, par le fait même, ce danger ne constituait plus une condition normale d'emploi.

[21] Pour répondre à cette question, je suis d'avis qu'il faut examiner la formation et l'entraînement donnés par Securicor à ses employés, ainsi que la méthode de travail et les outils de protection mis à leur disposition, en tenant compte du changement proposé de réduire l'équipe de travail à deux agents.

[22] Selon les informations au dossier, A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais avaient reçu la formation et l'entraînement pour agir à la fois en tant que garde et que messager, incluant toute la formation pour être vigilants et réagir rapidement, y compris pour recourir, si nécessaire, aux techniques et moyens de défense à leur disposition. Cependant, cette formation visait les tâches effectuées par équipe de trois agents : un premier agent agissant comme chauffeur du véhicule et, une fois rendu aux différents points de livraison, devenant le surveillant du camion lui-même et des lieux extérieurs, un deuxième agent agissant comme garde pour le troisième agent et ce dernier agissant en tant que messager.

[23] Par contre, compte tenu du changement proposé, Securicor s'était assuré que A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais reçoivent une formation et un entraînement pour travailler en équipe de deux agents au lieu de trois. De plus, Securicor avait équipé le camion des agents de deux nouveaux outils techniques qui procuraient, selon l'employeur, une surveillance adéquate et la possibilité de demander rapidement de l'aide au besoin.

[24] À l'opposé, malgré l'installation d'un système d'alarme sur le véhicule et le système d'alarme GPS mis à leur disposition, A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais étaient d'avis qu'il fallait encore qu'un troisième agent soit présent pour surveiller l'environnement extérieur pendant que le messager et le garde faisaient la livraison de nuit aux différents points du trajet peu fréquenté de la route 708 et assurer ainsi leur protection.

[25] Enfin, le travail par équipe de deux agents ne devait cependant débuter que le dimanche suivant, après qu'une formation soit donnée à A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais au sujet de la nouvelle procédure de travail, y compris un entraînement par un formateur qualifié.

[26] Compte tenu de ce fait, je suis d'avis que Securicor avait la possibilité de régler comme il se doit les objections soulevées par A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais de façon à ce qu'ils puissent accomplir leur tâche de façon sécuritaire. Si, toutefois, après avoir reçu leur formation et leur entraînement et avant de débuter leur quart de travail, A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais avaient continué de croire que les conditions entourant l'accomplissement de leur tâche auraient eu comme conséquence que le danger éventuel d'un hold-up ne constitue plus une condition normale de leur emploi, ils auraient pu alors exercer leur droit de refuser de travailler.

[27] Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il n'y avait pas de danger pour A. Blanchet, D. Ouellet et P. Gervais au moment de l'enquête de l'agent de santé et de sécurité Tran. Par conséquent, je confirme la décision d'absence de danger qu'elle leur a rendue après enquête.



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Katia Néron
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-005

Demandeur : Annie Blanchet, David Ouellet et Patrick Gervais

Répondant : SECURICOR CANADA LIMITED

Mots clés : Décision, refus de travailler, transport de valeur, équipe réduite

Dispositions : Code canadien du travail : 129(7)

Résumé :

Trois agents de transport de valeur travaillant chez Securicor Canada Limited (Securicor) ont refusé de travailler en vertu du de la partie II du Code canadien du travail car ils croyaient que leur sécurité serait en péril en raison du fait qu'ils devraient, à partir du dimanche suivant, accomplir leur tâche de nuit avec une équipe réduite à deux agents, au lieu de trois. À la suite de son enquête, l'agent de santé et sécurité a conclu à l'absence de danger.

Étant donné qu'une formation et un entraînement étaient prévus avant que la tâche demandée soit accomplie par équipe de deux agents, l'agent d'appel a conclu que Securicor avait la possibilité de régler les objections présentées par les trois agents de façon à ce qu'ils puissent accomplir leur tâche de façon sécuritaire. Elle a ainsi confirmé la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité.

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