Archivée - Décision: 06-012 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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B. Uyeda
demandeur

et

Air Canada
Richmond (C.-B.)
défendeur
___________________________
No de la décision : 06-012
Le 6 avril 2006

Le présent appel, formé en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, a été décidé par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] La présente affaire vise un appel formé par B. Uyeda, le 28 mars 2003, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail. Au moment de l'appel, B. Uyeda était agent de bord chez Air Canada, à l'aéroport international de Vancouver, à Richmond, en Colombie-Britannique (C.-B).

[2] Le 20 mars 2003, vers 17 h 30, B. Uyeda a refusé de travailler sur le vol d'Air Canada AC15 (Airbus 340) à destination de Hong Kong, dont le départ était prévu à 1 h 15, le 21 mars 2003. L'employée a invoqué qu'il était dangereux pour elle de travailler à bord des vols aller-retour vers Hong Kong et d'y faire escale, parce qu'elle craignait d'être victime de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui y sévissait.

[3] Après que l'employeur eût tenté sans succès de résoudre la question et que B. Uyeda eût maintenu son refus, l'agent de santé et de sécurité (ASS) Lisa Mah a fait enquête le 21 mars 2003 et a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour l'employée. Elle a confirmé sa décision par écrit le même jour.

[4] Le 28 mars 2003, B. Uyeda a fait appel de la décision de l'ASS Mah auprès d'un agent d'appel et, le 3 août 2004 et le 11 février 2005, on a tenté de fixer une date d'audience. Celle-ci a finalement été fixée aux 13, 14 et 15 juin 2005.

[5] Le 8 juin 2005, l'avocat de B. Uyeda et de la Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), R. Graham Williamson, a écrit au Bureau d'appel que les parties avaient conclu une entente sur les questions visées par l'appel, à la satisfaction de l'employée, du syndicat et de l'employeur. Par conséquent, a-t-il dit, les parties demandaient conjointement que l'agent d'appel annule l'audience prévue les 13, 14 et 15 juin 2005. Elles le priaient également de mettre fin à l'appel, avec leur consentement, sans chercher à établir des faits ou une responsabilité à l'égard de quelque question importante que ce soit qui aurait été soumise dans le cadre de l'appel. Enfin, R. G. Williamson a indiqué que le syndicat et l'employeur s'étaient maintenant mis d'accord sur différentes modalités, de même que sur un plan d'élaboration, de mise en œuvre et de surveillance d'un programme de prévention des risques de maladies contagieuses dans le lieu de travail, y compris le SRAS. R. G. Williamson a demandé que Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et l'agent d'appel reconnaissent l'entente des parties, que l'audience n'ait pas lieu et que l'appel soit annulé sans autre conclusion sur le fond.

[6] Le 8 juin 2005, N. K. Trerise, avocat d'Air Canada, a écrit au Bureau d'appel, pour confirmer que les deux parties étaient bel et bien d'accord avec la requête que R. G. Williamson avait envoyée pour demander, avec le consentement des parties, que l'audience n'ait pas lieu et que l'agent d'appel annule l'affaire. N. K. Trerise a également indiqué qu'il se joignait à R. G. Williamson pour demander que DRHC et l'agent d'appel acceptent l'entente des parties.

[7] Le 9 juin 2005, une conférence téléphonique s'est déroulée avec R. G. Williamson et N. K. Trerise. Ce dernier a confirmé que les deux parties étaient convenues d'élaborer, de mettre en œuvre et de surveiller, dans les lieux de travail, en collaboration, un programme de prévention des maladies contagieuses, y compris le SRAS. Il a affirmé que le comité d'orientation en matière de santé et de sécurité d'Air Canada y participerait et il prévoyait que les discussions commenceraient vers la fin de septembre 2005.

[8] N. K. Trerise a déclaré que la question du SRAS avait évolué depuis le refus de travailler de B. Uyeda et que le nouveau programme de prévention qui devait être conjointement élaboré, mis en œuvre et surveillé traiterait de toutes les nouvelles maladies contagieuses. Par conséquent, N. K. Trerise était d'avis qu'une décision de l'agent d'appel aurait peu d'impact et était non avenue.

[9] Vu l'entente des parties, j'ai accepté durant la conférence téléphonique de ne pas tenir d'audience et d'examiner la demande conjointe des parties d'annuler l'appel.

[10] Le 3 avril 2006, j'ai parlé avec R. G. Williamson et N. K. Trerise pour vérifier où en était la situation. Les deux avocats ont confirmé que toutes les parties étaient satisfaites de l'entente conjointe et souhaitaient que l'appel de B. Uyeda soit annulé.

[11] Compte tenu que l'entente conjointe des parties prévoit que le comité d'orientation en matière de santé et de sécurité traitera en profondeur des préoccupations de B. Uyeda concernant sa santé et sa sécurité, que beaucoup de temps s'est écoulé depuis que B. Uyeda a formé son appel, le 20 mars 2003, et que les parties sont réticentes à la tenue d'une audience, j'ai décidé d'annuler l'appel de B. Uyeda et je considère maintenant que l'affaire est close.



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Douglas Malanka
Agent d'appel


Sommaire de la décision de l'agent d'appel

No de la décision : 06-012

Demandeur : B. Uyeda

Défendeur : Air Canada Inc., Richmond (C.-B.)

Mots clés : Décision, refus de travail

Dispositions : Code canadien du travail : 129(7)

Résumé :

Le demandeur a appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité à la suite de son refus de travailler.

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