Archivée - Décision: 06-017 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Poste prioritaire

Le 12 juin 2006

Dossier : VIA Rail (O'Grady)
No de document : 2006-28

Monsieur Michael O'Grady
427, 28e avenue
Deux Montagnes (Québec)
J7R 5T4

Monsieur,

La présente lettre-décision résulte de l'appel que vous avez formé le 4 avril 2006 en vertu de l'article 146.1 du Code canadien du travail.

Selon les renseignements que vous avez fournis au sujet des places assises réservées aux employés de Via Rail, aucun agent de santé et de sécurité n'a mené d'enquête. Par conséquent, comme aucune instruction n'a été donnée en vertu de l'article 145 du Code et qu'aucune décision n'a été rendue aux termes du paragraphe 129(7) du Code, je décide que le Code ne me donne pas compétence pour entendre l'appel.

À ce sujet, je vous renvoie à la décision que la Cour fédérale a rendue, le 1er juin 2006, dans l'affaire Pamela Sachs, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Composante d'Air Canada, Comité de santé et de sécurité au travail de la section locale 4004 (Toronto) et Air Canada, Douglas Malanka et Jacques Servant, dont je joint copie pour votre information. La Cour a conclu dans sa décision que l'agent d'appel n'a pas compétence pour entendre les plaintes formées en vertu de l'article 127.1 du Code (Processus de règlement interne des plaintes).

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.



Richard Lafrance
Agent d'appel

c.c. P. Pilon

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