Archivée - Décision: 06-018 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Poste prioritaire

Le 27 juin 2006

Dossier : Service correctionnel du Canada (Westfall)
No de document : 2005-60

Madame Julia Westfall
1561, Ormsbee Road
Battersea, Ontario
K0H 1H0

Madame,

La présente lettre-décision résulte de l'appel que vous avez formé le 5 décembre 2005 en vertu de l'article 146.1 du Code canadien du travail.

Selon les renseignements que vous avez fournis au sujet de votre état de santé, aucun agent de santé et de sécurité n'a malheureusement mené d'enquête. Par conséquent, comme aucune instruction n'a été donnée en vertu de l'article 145 du Code et qu'aucune décision n'a été rendue aux termes du paragraphe 129(7) du Code, je décide que le Code ne me donne pas compétence pour entendre l'appel.

À ce sujet, je vous renvoie à la décision que la Cour fédérale a rendue le 1er juin 2006 dans l'affaire Pamela Sachs, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Composante d'Air Canada, Comité de santé et de sécurité au travail de la section locale 4004 (Toronto) et Air Canada, Douglas Malanka et Jacques Servant, dont je joins copie pour votre information. La Cour a conclu dans sa décision que l'agent d'appel n'a pas compétence pour entendre les plaintes formées en vertu de l'article 127.1 du Code (Processus de règlement interne des plaintes).

Recevez, Madame, mes salutations distinguées.



Katia Néron
Agent d'appel

c.c. C. Mattson

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