Archivée - Décision: 06-019 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Poste prioritaire

Le 28 juin 2006

Dossier : McNamara c. Douanes et Revenu
No de document : 2002-35

Monsieur Kevin McNamara
333, rue John
Sudbury (Ontario)
P3E 1R2

Monsieur,

La présente lettre-décision résulte de l'appel que vous avez formé le 25 octobre 2002 en vertu de l'article 146.1 du Code canadien du travail.

Selon les renseignements que vous avez fournis au sujet des visites effectuées par le Service de protection contre les incendies, un agent de santé et de sécurité a mené une enquête, mais l'agent n'a pas donné d'instruction en vertu de l'article 145 du Code ni rendu une décision aux termes du paragraphe 129(7) du Code. Par conséquent, je décide que le Code ne me donne pas compétence pour entendre l'appel.

À ce sujet, je vous renvoie à la décision que la Cour fédérale a rendue le 1er juin 2006 dans l'affaire Pamela Sachs, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Composante d'Air Canada, Comité de santé et de sécurité au travail de la section locale 4004 (Toronto) et Air Canada, Douglas Malanka et Jacques Servant, dont je joins copie pour votre information. La Cour a conclu dans sa décision que l'agent d'appel n'a pas compétence pour entendre les plaintes formées en vertu de l'article 127.1 du Code (Processus de règlement interne des plaintes).

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.



Katia Néron
Agent d'appel

c.c. A. Villeneuve
F. Smith

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